854 TRIBUNAL CANTONAL JJ11.033594-120624 168 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 4 mai 2012 ________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffier : M. Perret * * * * * Art. 32 al. 1 let. a, 35 al. 1 let. a, 237, 308 al. 2, 319, 320, 322 al. 1, 406 CPC; 21 al. 1 let. a, 22 al. 1 let. a LFors Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________ AG, à Viège (VS), intimée, contre la décision rendue le 16 novembre 2011 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant la recourante et B.________ AG, à Binningen (BL), intimée, d'avec Z.________, à Chavannes-le-Chêne, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par contrat de vente du 14 juillet 2010, Z.________ a acquis auprès de T.________ AG un véhicule d'occasion de marque et type Mercedes Benz M, Vito 112 CDI, au prix de vente de 18'400 fr. (TVA incluse). L'art. 13 des conditions générales du contrat de vente signées par Z.________ et un représentant de T.________ AG prévoit une clause d'élection de for en faveur des tribunaux ordinaires du siège du vendeur, libellée comme suit : "Für allfällige Streitigkeiten aus diesem Vertrag vereinbaren die Parteien die Zustandigkeit der ordentlichen Gerichte am Sitz der Verkaufsfirma. (…)". Par requête en conciliation déposée le 11 juillet 2011 devant le Juge de paix des districts du Jura – Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud (ciaprès : le juge de paix), Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que T.________ AG et B.________ AG soient reconnues ses débitrices solidaires et lui doivent immédiat paiement de la somme de 3'541 fr. 70, avec intérêt à 5% l'an dès le 21 mars 2011 (I) et à ce que l'opposition totale formée à la poursuite n°[...] de l'Office des poursuites de Visp soit par conséquent levée à concurrence de la conclusion I précitée (II). En substance, le requérant Z.________ réclamait la prise en charge par l'une ou l'autre des intimées T.________ AG et B.________ AG des frais pour les réparations effectuées par [...] SA du véhicule d'occasion susmentionné. Par procédé écrit du 28 septembre 2011, l'intimée T.________ AG a soulevé l'exception d'incompétence du juge saisi. Par déterminations du 12 octobre 2011, le requérant a conclu à la compétence du juge saisi en vertu des art. 32 et 35 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272).
- 3 - Par décision du 16 novembre 2011, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 22 mars 2012, le juge de paix a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'intimée T.________ AG le 28 septembre 2011 (l), arrêté à 160 fr. les frais judiciaires de l'intimée (Il), mis les frais à la charge de celle-ci (III) et dit que l'intimée T.________ AG versera au requérant Z.________ la somme de 50 fr. à titre de dépens (IV). En droit, le premier juge a admis sa compétence selon l'art. 32 al. 1 let. a CPC pour tenter la conciliation dans le litige entre les parties, considérant que la clause de prorogation de for prévue à l'art. 13 des conditions générales du contrat de vente, conclue avant la naissance du différend opposant les parties, ne liait pas Z.________. B. Par acte du 28 mars 2012, dont la traduction en français a été déposée le 19 avril suivant, T.________ AG a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, "le tribunal de droit commun du siège du requérant [étant] compétent pour l'appréciation de la plainte". Les intimés Z.________ et B.________ AG n'ont pas été invités à se déterminer. E n droit : 1. A teneur de l'art. 237 al. 2 CPC, la décision incidente est sujette à recours immédiat. Le jugement attaqué constitue une telle décision puisque la décision contraire mettrait fin à l'instance (art. 237 al. 1 CPC). Pour déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il y a lieu, dans les causes patrimoniales, de déterminer la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure,
- 4 l'appel n'étant recevable que si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce les conclusions en capital de la requête de première instance s'élèvent à 3'541 fr. 70. C'est par conséquent la voie de droit du recours qui est ouverte (art. 319 CPC). Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est dès lors recevable à la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, Tome lI, 2ème éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
- 5 encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. La recourante conteste la décision attaquée au motif que le for de l'art. 32 al. 1 let. a CPC n'est pas applicable, car c'est celui de l'art. 13 des conditions générales du contrat litigieux qui doit être retenu, en vertu de l'art. 406 CPC, qui règle le droit transitoire de l'élection de for. Aux termes de l'art. 35 al. 1 let. a CPC, les consommateurs ne peuvent renoncer aux fors prévus aux art. 32 à 34 CPC avant la naissance du litige ou par acceptation tacite. Cette disposition ne condamne pas toute élection de for. Elle limite cependant la possibilité d'une élection de for en exigeant qu'elle intervienne après la naissance du différend (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 35 CPC). Selon l'art. 406 CPC, la validité d'une clause d'élection de for est déterminée selon le droit en vigueur au moment de son adoption. Elle peut donc être appréciée, selon la date de sa conclusion, en vertu de trois droits différents (Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 406 CPC) : - si elle est antérieure au 1er janvier 2001, elle sera examinée selon l'art. 59 al. 1 aCst (ancienne Constitution fédérale suisse, abrogée au 31 décembre 1999); - si elle a été conclue entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2010, elle sera traitée selon le régime antérieur de la LFors (loi fédérale sur les fors en matière civile du 24 mars 2000, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), en l'espèce ses art. 21 et 22; - si elle est postérieure au 1er janvier 2011, elle sera soumise au CPC. En l'espèce, le contrat de vente incriminé a été conclu le 14 juillet 2010, de sorte que la validité de l'élection de for doit être examinée selon les art. 21 et 22 LFors. Ces deux dispositions ont une teneur identique aux art. 32 et 35 CPC, de sorte que c'est à bon droit que le
- 6 premier juge a considéré qu'il ne pouvait être dérogé en l'espèce au for impératif destiné à protéger le consommateur. Ce résultat doit être confirmé par substitution de motifs et en application des art. 21 al. 1 let. a et 22 al. 1 let. a LFors. Pour le reste, la recourante ne conteste pas, à juste titre, que le contrat incriminé soit un contrat de consommation au sens de l'art. 22 al. 2 LFors. L'achat d'un véhicule d'occasion correspond bien au type de prestations visées par cette disposition, qui comprend en particulier les contrats de vente (ATF 130 III 417 c. 2.1). Le besoin courant ne dépend pas uniquement du genre de prestations en jeu, mais également de la valeur de l'objet du contrat et des circonstances du cas d'espèce (ATF 132 III 268 c. 2.2.3, JT 2006 I 564). S'agissant d'une voiture payée 18'400 fr. et manifestement destinée à l'usage privé de l'intimé, présentant selon ce dernier des défauts, le contrat répond bien aux conditions de l'art. 22 al. 2 LFors, ledit véhicule ayant été vendu dans le cadre de l'activité professionnelle de la recourante. L'élection de for ne lie donc pas l'intimé, qui pouvait par conséquent agir judiciairement au for de son domicile. Le recours doit ainsi être rejeté. On peut encore relever que la requête de déclinatoire étant intervenue dans le cadre de la procédure de conciliation, le premier juge aurait pu se borner à constater qu'il n'était pas manifestement incompétent ratione loci. En effet, seules les conditions de recevabilité propres à l'instance entamée par le dépôt de la requête de conciliation, telles les compétences ratione Ioci ou materiae, doivent retenir l'attention particulière de l'autorité de conciliation. Au vu de son rôle essentiellement conciliateur, l'autorité de conciliation ne devra cependant déclarer la requête irrecevable qu'en cas d'incompétence manifeste ou délivrer à la partie demanderesse une autorisation de procéder et laisser au tribunal saisi le soin de se prononcer sur lesdites conditions, l'autorité de conciliation n'ayant en principe pas de compétence juridictionnelle (JT 2011 III 185 c. 3a et les réf. citées).
- 7 - Il n'en demeure pas moins que la question du for est désormais tranchée définitivement. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judicaires de deuxième instance, par 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante T.________ AG. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
- 8 - Le président : Le greffier : Du 7 mai 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Herbert Imhasly (pour T.________ AG), - M. Mikaël Ferreiro, aab (pour Z.________), - B.________ AG. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 3'541 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
- 9 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord Vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :