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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ11.024706

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,761 parole·~14 min·1

Riassunto

Affaire pécuniaire

Testo integrale

852 TRIBUNAL CANTONAL JJ11.024706-120938 261 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 7 août 2012 ________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Winzap et Pellet Greffier : M. Schwab * * * * * Art. 1 ss CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à Lucens, défendeur, contre la décision finale rendue le 8 mai 2012 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant le recourant d’avec S.________, à Morges, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision finale du 8 mai 2012, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a dit que le défendeur devait verser à la demanderesse les sommes de 186 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er novembre 2009, 236 fr. 05, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er février 2010, 80 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er avril 2010, 15 fr. et 50 fr. sans intérêt (I), définitivement levé l'opposition formée par la partie défenderesse au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully (II), arrêté les frais judiciaires de la partie demanderesse à 150 fr. (III), mis les frais à la charge du défendeur (IV), dit que le défendeur rembourserait à la demanderesse ses frais judiciaires, sans allocation de dépens pour le surplus (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En substance, le premier juge a considéré que le défendeur était le débiteur des montants réclamés par la demanderesse, qu'il devait les prendre en charge ainsi que l'intérêt moratoire dû et les frais prévus dans les conditions générales de la demanderesse, soit les frais administratifs et les frais de rappel. B. Par mémoire motivé du 17 mai 2012, Z.________ a recouru contre cette décision, concluant préalablement à ce que l'effet suspensif soit accordé au recours (I), principalement à ce que le recours soit admis (II), qu'il soit reconnu comme n'étant pas le débiteur des montants réclamés par la demanderesse (III), que l'opposition formée à l'encontre du commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully ne soit pas levée (IV), que les frais de justice ne soit pas mis à sa charge (V), qu'il ne soit pas contraint de rembourser les frais de justice de la demanderesse (VI), qu'il soit statué sans frais ou à moindres frais (VII) et que ses réquisitions soient admises (VIII). Par décision du 31 mai 2012, le Président de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d'effet suspensif de Z.________, indiquant

- 3 que l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable qui justifierait de déroger au système légal n'était pas démontrée, s'agissant d'une créance pécuniaire dont l'acquittement pouvait être, cas échéant, soumis à répétition. Par réponse du 17 juillet 2012, S.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours, les frais judiciaires étant mis à la charge de Z.________. A l'appui de sa réponse, elle a produit un bordereau de pièces. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le 27 septembre 2007, les parties ont conclu un contrat de vente et de fourniture d'énergie électrique pour l'appartement occupé par le défendeur et son épouse, sis [...], à Moudon. A cette occasion, les conditions générales régissant ce contrat, soit [...] (ci-après: CG), ont été transmises au défendeur. Le 26 août 2009, lors d'une audience devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, Z.________ et son épouse ont signé une convention prévoyant notamment de vivre séparés pour une durée indéterminée dès le 1er juillet 2009. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], à Moudon, a été attribuée à l'épouse du défendeur qui devait en payer le loyer et les charges. Par prononcé du 4 septembre 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ratifié cette convention. Le 8 septembre 2009, S.________ a adressé au défendeur une facture de 186 fr., TVA comprise, relative à un acompte pour l'électricité consommée durant la période du 1er juin au 31 août 2009 et un acompte sur les "prestations dues aux collectivités publiques". Un délai au 31 octobre 2009 lui a été accordé pour s'acquitter de ce montant.

- 4 - Le 15 décembre 2009, la demanderesse a adressé à Z.________ une facture de 236 fr. 05, TVA comprise, relative au décompte "énergie" pour la période du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009, au décompte "acheminement" pour la même période ainsi qu'aux prestations dues aux collectivités publiques. Un délai de paiement au 31 janvier 2010 lui a été accordé. Le 1er février 2010, l'installation électrique de l'appartement sis [...], à Moudon, a été mise hors-service. Une facture relative à cette opération a été adressée au défendeur le 3 février 2010 pour un montant de 80 fr., TVA comprise. Le 6 février 2010, Z.________ a informé la demanderesse qu'il n'était plus locataire de l'appartement sis [...], à Moudon, depuis le 1er juillet 2009. Le 15 février et le 1er mars 2010, la demanderesse a fait parvenir au défendeur un rappel de paiement concernant les factures du 8 septembre et du 15 décembre 2009. Le 21 juillet 2010, S.________ a requis une poursuite à l'encontre de Z.________ pour les montants suivants: - 80 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er avril 2010; - 15 francs; - 236 fr. 05 plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er février 2010; - 186 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er novembre 2009; - 50 francs. Le 4 août 2010, le défendeur a fait opposition au commandement de payer, poursuite n° [...], notifié le même jour par l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully. Par requête de conciliation, adressée le 30 juin 2011 au Juge de paix du district de la Broye-Vully, S.________ a conclu à ce que Z.________ soit reconnu comme son débiteur et lui doive immédiat

- 5 paiement de la somme de 517 fr. 05, plus intérêt à 5 % l'an, et de 50 fr. à titre de frais administratifs et de commandement de payer (I), que l'opposition totale au commandement de payer, poursuite n° [...], soit définitivement levée dans la mesure des conclusions sous chiffre I (II) et que les frais de la cause soient mis à la charge du défendeur (III). Lors de l'audience de conciliation du 8 septembre 2011, Z.________ ne s'est pas présenté. La Juge de paix du district de la Broye- Vully a alors accordé la requête de la demanderesse visant à obtenir une décision sur le fond. Par courrier du 18 octobre 2011, le défendeur a requis la motivation de la décision, précisant qu'il ne devait pas les montants réclamés par la demanderesse dans la mesure où il n'habitait plus à Moudon. E n droit : 1. Le recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouvert contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Tel est le cas en l'espèce, s'agissant de la décision attaquée, qui met fin à l'instance et arrête les frais et dépens, dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable à la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).

- 6 - S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2ème éd., 2010, n. 2508, p. 452).

Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont irrecevables. En l’espèce, les pièces produites par l'intimée figuraient déjà au dossier de première instance; elles ont donc été prises en compte dans l’établissement des faits. 3. a) Le recourant fait valoir que le 1er août 2009, il a quitté le domicile sis [...], à Moudon, conformément à la convention signée lors de

- 7 l'audience du 26 août 2009 et ratifiée par prononcé du 4 septembre 2009; celle-ci prévoyait notamment d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à son épouse, à charge pour elle d'en payer le loyer et les frais. Dans ces conditions, Z.________ estime que l'intimée devait réclamer les montants impayés à son épouse, lui-même n'étant plus locataire de l'appartement conjugal depuis le 31 juillet 2009, ce qu'il aurait indiqué au bailleur de cet appartement, par courrier du 30 octobre 2009. b) Les conditions générales ne sont valables que si les parties les ont incorporées à leur contrat, en convenant expressément ou par actes concluants au moment de sa conclusion qu'elles en feraient partie intégrante et le compléteraient (Morin, in Commentaire romand, 2ème éd., Bâle 2012, n. 169 ad art. 1 CO). L'intégration des conditions générales obéit d'abord aux règles générales applicables aux contrats et aux clauses contractuelles (art. 1 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]): il suffit qu'il y ait un accord et que cet accord soit valable, notamment quant à sa forme et son objet (Tercier, Le droit des obligations, 4ème éd., Zurich 2009, n. 871, p. 185). Selon l'art. 4.1 CG, un client peut en tout temps mettre un terme à ses rapports juridiques avec l'intimée moyennant un préavis de deux jours au moins, sous forme écrite, électronique, ou orale, adressé à S.________. En outre, selon l'art. 5.1 let. b CG, le locataire doit informer S.________, par préavis de deux jours ouvrables au moins, de la date exacte du départ des locaux loués ou immeubles concernés par le bail à ferme, en mentionnant ses nouvelles coordonnées. c) Le premier juge a considéré que la jouissance du domicile conjugal avait été attribuée à l'épouse du recourant en application de l'art. 176 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210); l'application de l'art. 121 al. 1 CC, permettant au juge d'attribuer à l'un des époux les droits et obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse être

- 8 raisonnablement imposée à l'autre conjoint, était réservée en cas de divorce. Il a dès lors estimé que Z.________ était redevable des montants figurant sur les factures produites par l'intimée. d) En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties étaient liées par un contrat de vente et de fourniture d'énergie électrique signé le 27 septembre 2009. En outre, Z.________ n'ayant pas allégué avoir été dans l'ignorance de ces conditions générales, il peut être admis que les conditions générales régissant le contrat ont été remises au recourant lors de la signature du contrat et qu'elles sont ainsi valables. Dès lors, en application de ces conditions générales, le recourant devait avertir S.________ du fait qu'il n'habitait plus à Moudon, [...], ce qu'il n'a fait qu'en date du 6 février 2010. N'ayant pas mis fin au rapport juridique le liant à l'intimée jusqu'à cette date, le recourant était toujours redevable des obligations résultant du contrat quand bien même il ne vivait plus au domicile conjugal. En vertu du principe de la relativité des contrats, selon lequel les conventions n'ont d'effets qu'entre les parties contractantes, le fait que la jouissance de l'appartement conjugal ait été confiée à l'épouse de Z.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les frais, n'a aucune influence sur les rapports juridiques existant entre les parties. Ainsi, la convention signée le 26 août 2009 ne dispense pas le recourant de ses devoirs vis-à-vis de l'intimée. Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il appartiendra à Z.________ d'agir contre son épouse dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial pour les montants qu'il aurait payés à titre de loyer ou de charges liés à l'appartement conjugal pour une période durant laquelle il n'y habitait plus. Au surplus, si la convention signée le 26 août 2009 précise que le recourant et son épouse vivent séparés depuis le 1er juillet 2009, Z.________ admet qu'il n'a quitté le logement conjugal que le 1er août 2009. Dans ces conditions, force est de constater qu'il a vécu dans l'appartement sis [...], à Moudon, durant une partie des périodes pour lesquelles l'intimée réclame le paiement de ses prestations, soit du 1er juin

- 9 au 31 août 2009 (pour la facture de 186 fr.) et du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009 (pour la facture de 236 fr. 05). Compte tenu de ce qui précède, le moyen du recourant doit être rejeté. 4. En conclusion, le moyen soulevé par le recourant est infondé, et avec lui, l'entier du recours, dès lors que l'examen des autres conclusions supposait l'admission de la première. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant Z.________. L'intimée ayant procédé seule dans sa propre cause, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant Z.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 10 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 8 août 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Z.________, - S.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 11 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. Le greffier :

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