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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JJ11.018538

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,268 parole·~6 min·2

Riassunto

Affaire pécuniaire

Testo integrale

854 TRIBUNAL CANTONAL JJ11.018538-111700 247 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 12 décembre 2011 ______________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : Mme Charif Feller et M. Colelough Greffier : Mme Michod Pfister * * * * * Art. 15 al. 1 TFJC; 207 al. 1 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par la R.________, à Lausanne, requérante, contre la décision rendue le 9 septembre 2011 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec N.________, à Prilly, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Le 9 septembre 2011, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a, suite à l'échec de la procédure de conciliation pour défaut de l'intimé, délivré à la requérante R.________ l'autorisation de procéder contre l'intimé N.________. En droit, le premier juge a arrêté les frais de la procédure de conciliation à la charge de la requérante à 429 fr. 80, en application de l'art. 207 al. 1 let. c CPC et en réservant l'art. 207 al. 2 CPC. B. Par acte du 14 septembre 2011, la R.________ a requis du juge de paix soit de modifier sa décision du 9 septembre 2011 quant à l'émolument judiciaire, soit de considérer son écriture comme acte de recours au sens de l'art. 319 CPC. Le 16 septembre 2011, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a transmis ledit acte au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. L'intimé n'a pas été invité à se déterminer. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants, sur la base de l'autorisation de procéder du 9 septembre 2011, complétée par les pièces du dossier : Le 4 mai 2011, la R.________ a déposé une requête de conciliation à l'encontre de N.________ auprès du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, tendant à ce que ce dernier soit reconnu débiteur de la requérante de la somme de 6'942 fr. avec intérêts au taux de 5 % l'an dès le 15 septembre 2009 ainsi qu'à la levée de l'opposition formée au

- 3 commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne- Ouest. Le montant réclamé par la requérante à l'intimé résultait d'un séjour de celui-ci à la [...]. Une partie de la somme réclamée n'a pas été prise en charge par l'assurance maladie de l'intimé, ni acquittée par celuici malgré plusieurs interpellations à ce sujet. E n droit : 1. L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, le recours étant ouvert contre la décision sur les frais, qui ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ecrit et motivé, il doit s'exercer dans un délai de trente jours (art. 321 al. 1 CPC), la procédure de conciliation n'étant pas une procédure sommaire (art. 202 ss CPC) contrairement à ce qui semble ressortir de la décision attaquée, qui a prévu un délai de recours de dix jours. Dans la mesure où le recours a été déposé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée, il y a lieu de considérer que le délai de recours a été sauvegardé. Le recours, motivé, est donc recevable. 3. a) La recourante, se référant à l'art. 15 al. 1 TFJC, estime que l'émolument forfaitaire de conciliation prévu était de 300 francs.

- 4 b) L'art. 15 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) prévoit que l'émolument forfaitaire de conciliation s'élève à 300 fr. en cas de valeur litigieuse se situant entre 5'001 fr. et 10'000 francs. Selon l'art. 207 al. 1 let. c CPC, lorsqu'une autorisation de procéder est délivrée, les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur. En principe, l'émolument forfaitaire de conciliation (art. 95 al. 2 let. a CPC) et d'éventuels frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC) constituent ces frais (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 207 CPC, p. 778). c) En l'espèce, le premier juge a ajouté à l'émolument forfaitaire de 300 fr., un montant de 129 fr. 80 correspondant aux frais de publication de l'avis de la citation à comparaître de l'intimé dans la feuille des avis officiels, suite à la notification infructueuse de la citation à comparaître du 11 juillet 2011 par voie postale puis par voie d'huissier. Bien que ces frais ne rentrent pas dans l'émolument forfaitaire de conciliation stricto sensu prévu – ni dans les frais d'administration des preuves – le TFJC n'exclut pas une dérogation au montant forfaitaire, puisque le texte de la disposition applicable précise bien que l'émolument forfaitaire de conciliation "est fixé en principe comme il suit". Par ailleurs, il se justifiait de mettre les frais litigieux à la charge de la partie requérante qui a introduit la procédure, ces frais étant inévitables en raison de l'échec de la notification de la citation à comparaître à l'intimé, partie à la procédure. Enfin, le premier juge a bien précisé, dans l'autorisation de procéder, que lorsque la demande est déposée, les frais de procédure de conciliation suivent le sort de la cause (art. 207 al. 2 CPC), ce qui implique que leur répartition définitive dépendra de l'issue du litige au fond. Le recours doit donc être rejeté.

- 5 - 4. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance fixés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC) sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante R.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 6 - Du 13 décembre 2011. Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Daniel Schwab (pour R.________), - M. N.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 129 fr. 80 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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