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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI20.033671

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,976 parole·~10 min·1

Riassunto

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Testo integrale

854 TRIBUNAL CANTONAL Jl20.033671-210379 104 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 31 mars 2021 ___________________ Composition : M. PELLET , président M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 98, 224 al. 1 CPC ; 9 al. 1, 10 al. 1 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à [...], défendeur, contre la décision rendue le 19 février 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec K.________, enfant mineure représentée par sa mère F.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 19 février 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, sous la plume de son greffier, a imparti un délai au 11 mars 2021 à N.________ pour effectuer un dépôt de 2'500 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure l’opposant à K.________. B. Par acte du 4 mars 2021, N.________ a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens qu’il n’est redevable d’aucune avance de frais. Le 29 mars 2021, le recourant a versé l’avance de frais requise. K.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1. Le 28 août 2020, K.________, enfant mineure représentée par sa mère F.________, a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois une demande en aliments par laquelle elle a conclu à ce que N.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement, en mains de sa mère F.________, le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, d’un montant de 3'600 fr. dès le 1er mars 2020 et jusqu’au 31 août 2020, de 1'610 fr. dès le 1er septembre 2020 et jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, de 1'810 fr. dès 10 ans révolus et jusqu’à l’âge de 14 révolus et de 1'100 fr. dès lors jusqu’à la majorité ou l’achèvement d’une formation professionnelle régulièrement suivie au sens de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (I) et à ce que N.________ soit reconnu débiteur et doive immédiat paiement à F.________ de la somme de 38'400 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er mars 2019, à titre d’arriéré de contribution durant l’année écoulée (II).

- 3 - 2. Par réponse du 17 février 2021, N.________ a conclu à ce qu’il soit astreint à verser pour l’entretien de sa fille K.________, la première fois le 1er novembre 2020, une contribution de 900 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans révolus (1), de 1'100 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 14 révolus (2) et de «1’00.-» fr. (recte : 1'000 fr.) dès lors et jusqu’à la majorité (3), éventuelles allocations familiales en sus (4), à ce qu’une garde alternée soit instaurée et à ce que les modalités de son exercice soient définies d’entente entre les parties (5), subsidiairement à ce qu’il bénéficie d’un libre et large droit de visite sur sa fille à exercer d’entente avec sa mère et – à défaut de meilleure entente – à ce qu’il puisse avoir sa fille auprès de lui une semaine par mois (6), à ce que tout autre conclusion d’F.________ soit rejetée (7) et à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge d’F.________, qui versera à N.________ un indemnité équitable à titre de dépens (8). E n droit : 1. 1.1 Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions en matière d'avances de frais judiciaires étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, le recours est dirigé contre une décision fixant l'avance de frais judiciaires à la suite d'une réponse déposée dans le cadre

- 4 d'une demande en aliments. Interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).

3. 3.1 Le recourant fait valoir qu’il n’est pas demandeur à l’action au sens de l’art. 98 CPC, de sorte qu’aucune avance de frais ne peut être exigée de sa part. Par ailleurs, il n’a requis, dans le cadre de sa réponse, aucun moyen de preuve particulier, hormis les pièces produites, l’audition des parties et la production de pièces par requises, si bien que l’avance de frais litigieuse ne peut davantage être due en vertu de l’art 102 CPC. 3.2 Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l'art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d'appréciation. Il n'en reste pas moins que le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés

- 5 constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire l'absence de tout versement, l'exception (Suter/von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2016, n. 10 ad art. 98 CPC).

Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). En droit vaudois, l'art. 9 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) prévoit que la partie qui saisit l'autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d'un montant correspondant à la totalité de l'émolument de conciliation, respectivement de décision prévu pour ses conclusions. Selon l'art. 10 al. 1 TFJC, seuls des motifs d'équité justifient la renonciation à exiger tout ou partie de l'avance de frais.

La notion de demandeur prévalant à l'art. 98 CPC correspond à celle de toute partie ne se bornant pas à conclure à libération ; une telle partie pourra dès lors être astreinte au paiement d'une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 98 CPC). Tel sera le cas du défendeur qui présente une demande reconventionnelle selon l'art. 224 al. 1 CPC, dans la mesure où elle ne se recoupe pas avec celle de la demande principale (CREC 26 août 2016/348 ; CREC 6 juin 2014/199), même s'il s'agit de conclusions subsidiaires (CREC 17 mars 2015/123) (sur le tout, Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 98 CPC). Alors que des avances couvrant les émoluments forfaitaires et autres frais généraux du tribunal ne peuvent être exigées, aux conditions de l’art. 98 CPC, que du demandeur, les frais d’une mesure probatoire doivent être avancés par la partie qui la requiert (art. 102 al. 1 CPC) (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 102 CPC).

- 6 - 3.3 En l’espèce, le recourant est défendeur dans l’action au fond intentée par sa fille. Si l’on peut admettre que les conclusions 1 à 4 de sa réponse se recoupent avec celles prises par la demanderesse en tant qu’elles concernent le montant des contributions d’entretien à verser à l’enfant et qu’elles ne justifient dès lors pas qu’une avance de frais soit mise à la charge du recourant, tel n’est pas le cas des conclusions 5 et 6 de la réponse tendant à l’instauration d’une garde alternée, subsidiairement à la fixation d’un droit de visite libre ou restreint. En effet, de telles conclusions ne se recoupent pas avec celles de la demande principale. Ces conclusions actives concernant les relations personnelles du recourant avec sa fille constituent des conclusions reconventionnelles au sens de l’art. 224 al. 1 CPC. Sous cet angle, le recourant est le demandeur à l’action, ce qui justifie qu’une avance de frais selon l’art. 9 al. 1 TFJC soit requise, l’application de l’art. 102 CPC relatif aux frais d’administration des preuves n’entrant pas en ligne de compte. Le moyen tiré de la violation de l’art. 98 CPC s’avère ainsi infondé. Pour le surplus, le recourant ne s’en prend pas au montant de l’avance de frais fixée par le tribunal pour le traitement de ses conclusions reconventionnelles. La décision entreprise peut dès lors être confirmée. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant N.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Luis Neves (pour N.________), - Me Céline Jarry-Lacombe (pour K.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 8 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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