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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI20.027098

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,211 parole·~21 min·2

Riassunto

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Testo integrale

853 TRIBUNAL CANTONAL JI20.027098-210659 204 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 21 juillet 2021 __________________ Composition : M. PELLET, président M. Winzap et Mme Courbat, juges Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 95 al. 3 et 96 CPC ; art. 3 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.N.________, à Crissier, demandeur, contre le prononcé rendu le 15 avril 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec B.N.________, représentée par sa mère R.________, à Crissier, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 15 avril 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a notamment pris acte du retrait de la demande en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux du 6 juillet 2020, ainsi que de la requête de mesures provisionnelles du 17 septembre 2020, toutes deux déposées par le demandeur A.N.________ à l’encontre de la défenderesse B.N.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr. et les a mis à la charge d’A.N.________, étant précisé que ceux-ci seraient laissés provisoirement à la charge de l’Etat, sous réserve de l’art. 123 CPC, compte tenu de l’assistance judiciaire accordée au prénommé (II), a dit qu’A.N.________ devait verser à B.N.________ la somme de 10'680 fr. à titre de dépens (III) et a fixé les indemnités dues aux conseils d’office de chacune des parties (IV et V). En droit, la présidente a notamment considéré que le retrait par A.N.________ de sa demande et de sa requête de mesures provisionnelles valait désistement d’action, de sorte que les frais devaient être mis à sa charge conformément à l’art. 106 al. 1 CPC. Elle a relevé que dès lors qu’A.N.________ avait décidé de mettre un terme à la procédure pour des raisons inhérentes à sa personne, la partie défenderesse, soit B.N.________, avait droit à l’allocation de pleins dépens qu’il convenait de fixer en fonction de l’ampleur de la cause. Cela étant, la présidente a arrêté les dépens sur la base de la liste des opérations produite par le conseil d’office de B.N.________, en réduisant toutefois le temps consacré à la rédaction de quatre courriers, soit en tenant compte d’une durée totale de travail de 31,33 heures au tarif horaire de 300 fr., plus indemnité forfaitaire de débours de 5% et la TVA calculée au taux de 7,7%. B. Par acte du 26 avril 2021, A.N.________ a recouru contre le prononcé susmentionné, en concluant à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens qu’il soit astreint à verser à B.N.________ la somme de

- 3 - 7'083 fr. 65 à titre de dépens (III). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation dudit prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision, respectivement pour complément d’instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir (IV et V). Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours et sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de deuxième instance. A l’appui de son recours, il a produit un bordereau de pièces, lesquelles figuraient déjà au dossier de première instance. Par décision du 27 avril 2021, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif au recours. Par décision du 4 mai 2021, A.N.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours, Me Matthieu Corbaz lui ayant été désigné comme conseil d’office. Le 17 mai 2021, B.N.________ a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. A l’appui de cette écriture, elle a produit un bordereau de pièces, dont certaines ne figuraient pas au dossier de première instance. Elle a en outre sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Le 1er juin 2021, A.N.________ a déposé des déterminations spontanées, au pied desquelles il a confirmé les conclusions de son acte de recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

- 4 - 1. A.N.________ est le père de l’enfant B.N.________, née le [...] juin 2016. 2. Par requête du 21 janvier 2019, la mère de B.N.________, R.________, a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre d’une procédure qu’elle souhaitait intenter à l’encontre d’A.N.________ « pour non-respect de la convention alimentaire (relations personnelles et contribution d’entretien ) », ceci avec effet au 8 janvier 2019. Par décision du 25 janvier 2019, l’assistance judiciaire a été octroyée à R.________, Me Alessandro Brenci lui ayant été désigné en qualité de conseil d’office. R.________, respectivement B.N.________ n’ont toutefois pas ouvert action contre A.N.________. 3. a) Par requête de conciliation du 2 mars 2020, A.N.________ a ouvert action contre B.N.________ aux fins d’être dispensé de contribuer à son entretien dès et y compris le 1er mars 2020. La procédure de conciliation n’ayant pas abouti, A.N.________ a déposé, le 6 juillet 2020, une demande au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il ne soit plus tenu de contribuer à l’entretien de B.N.________ à compter du 1er mars 2020. Par requête du 17 septembre 2020, il a par ailleurs pris la même conclusion par voie de mesures provisionnelles. b) Par réponses du 13 octobre 2020, B.N.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et de la requête de mesures provisionnelles d’A.N.________. c) Le 18 novembre 2020, une audience de mesures provisionnelles a été tenue par devant la présidente. A cette occasion, le

- 5 - Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (ciaprès : BRAPA) a été admis en tant que partie à la procédure. d) Par courrier du 22 février 2021, A.N.________ a retiré sa demande et sa requête de mesures provisionnelles. e) Le 15 mars 2021, le conseil de B.N.________, Me Alessandro Brenci, a produit la liste des opérations qu’il avait effectuées pour le compte de sa mandante entre le 8 janvier 2019 et le 15 mars 2021. Pour la période du 8 janvier 2019 au 1er mars 2020, cette liste faisait mention des opérations suivantes : Date Libellé Durée 08.01.2019 Entretien avec cliente 1.50 09.01.2019 Lettre à Commune de Crissier 0.20 16.01.2019 Téléphone de M. A.N.________ 0.50 16.01.2019 Email à cliente 0.20 21.01.2019 Lettre au TAR 1.25 25.01.2019 Email à cliente 0.10 05.02.2019 Entretien avec cliente 1.00 11.02.2019 Poursuite 0.20 18.02.2019 Email à cliente 0.10 06.03.2019 Entretien avec cliente 1.00 06.03.2019 Lettre à BRAPA 0.20 18.03.2019 Email à cliente 0.20 21.03.2019 Email à Mme [...] du BRAPA 0.20 07.05.2019 Entretien avec M. B.N.________ 0.25 09.05.2019 Email à cliente 0.25 27.06.2019 Entretien avec cliente 1.00 02.07.2019 Lettre au BRAPA 0.20 10.07.2019 Entretien téléphonique avec BRAPA 0.20 11.07.2019 Email à cliente 0.10 08.08.2019 Courriel cliente 0.10 14.01.2020 Téléphone avec Me Corbaz 0.20 21.01.2020 Lettre au BRAPA 0.10 27.01.2020 Lettre au Tribunal 0.10 29.01.2020 Entretien avec cliente 1.00

- 6 - 19.02.2020 Lettre à caisse AVS 0.20 19.02.2020 Lettre à administration impôts 0.10 Total des heures de travail au 1er mars 2020 10.45 E n droit : 1. 1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Il est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC), respectivement de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). Le recours qui porte sur l'octroi de dépens doit être chiffré sous peine d'irrecevabilité (CREC 23 mai 2019/163 consid. 1.1). Il doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours – qui porte uniquement sur la question du montant des dépens de première instance – a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et contient des conclusions chiffrées, de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un

- 7 plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2 2.2.1 En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié aux ATF 140 III 180, mais publié in Pra 2014 113 895 ; TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3 non publié aux ATF 137 III 470). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 2.2.2 En l’espèce, l’intimée a produit, à l’appui de sa réponse, un certain nombre de pièces qui ne figuraient pas déjà au dossier de première instance. Il en est ainsi des pièces 104, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 114, 115 et 117 de son bordereau du 17 mai 2021. S’agissant de preuves nouvelles, ces pièces sont irrecevables, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. 3. 3.1 Le recourant ne remet pas en cause la répartition des frais opérée dans le prononcé entrepris à la suite de son désistement d’action. Il conteste en effet uniquement la quotité des dépens mis à sa charge par l’autorité précédente.

- 8 - 3.2 Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière ainsi qu’en cas de désistement d’action. Les dépens sont compris dans les frais (art. 95 al. 1 let. b CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Selon l’art. 105 al. 2 CPC, ils sont fixés selon un tarif édicté par le Tribunal cantonal (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC ; BLV 270.11.6]), conformément à l’art. 96 CPC.

Aux termes de l'art. 3 TDC, en règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (al. 1), le défraiement étant fixé, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, selon le type de procédure et la valeur litigieuse, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat (al. 2). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis. L'art. 5 al. 1 TDC prévoit, en matière de procédure simplifiée, un montant de dépens oscillant entre 500 fr. et 1000 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 0 fr. et 2000 fr., le montant des dépens étant fixé entre 1'500 fr. et 5'000 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 10'001 fr.et 30'000 fr. et entre 2'000 fr. et 10'000 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 30'001 fr. et 100'000 francs. Les fourchettes prévues pour le défraiement du mandataire ont été fixées dans l'optique de permettre la pleine indemnisation de la partie qui obtient gain de cause, sans toutefois tomber dans des tarifs excessifs, et pour laisser au juge saisi le pouvoir d'appréciation dont il dispose (Rapport explicatif du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur le nouveau TDC, pp. 2 et 3).

- 9 - 3.3 3.3.1 La présidente a fixé les dépens en se basant sur la liste d’opérations produite par le conseil de l’intimée le 15 mars 2021, en réduisant toutefois le temps de rédaction de quatre courriers, de sorte que 31 heures et 20 minutes de travail ont été retenues au total. Compte tenu d’un tarif horaire de 300 fr., la somme due par le recourant à l’intimée à titre de dépens a ainsi été arrêtée à 10'680 fr., débours à 5% et TVA à 7,7% inclus. A l’appui de son recours, le recourant reproche à la présidente d’avoir pris en considération les opérations effectuées par le conseil de l’intimée avant l'ouverture de la procédure en cause, soit entre le 8 janvier 2019 et le 19 février 2020. Il considère que ces opérations – dont une grande partie auraient eu trait à des démarches entreprises auprès du BRAPA et de l’Office des poursuites – étaient étrangères à ladite procédure et n'étaient pas nécessaires à la préparation de celle-ci. Il expose en outre que l'intimée semblerait avoir considéré ouvrir action contre lui pour « non-respect de la convention alimentaire » mais qu’elle y aurait renoncer, de sorte que le temps consacré à cette éventuelle procédure, qui n’a pas eu lieu, ne devrait pas être pris en compte pour arrêter les dépens à sa charge. Dans sa réponse, l'intimée expose tout d'abord longuement que des dépens peuvent être alloués même lorsque les parties sont au bénéfice de l’assistance judiciaire, ce que le recourant ne conteste pas. S'agissant de la décision d’octroi de l’assistance judiciaire proprement dite et de ce qu'elle couvre, l'intimée expose qu'elle a pris effet le 8 janvier 2019 et qu'elle concernait la « fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux ». L'intimée considère donc qu'elle était à même d'entreprendre des démarches par son conseil depuis cette date. A cet égard, elle expose qu’elle a notamment dû, par l’intermédiaire de son conseil, contacter à diverses reprises le recourant, introduire contre lui une réquisition de poursuite en lien avec des arriérés de pension alimentaire et effectuer des

- 10 démarches auprès du BRAPA, lequel est partie à la procédure. Par ailleurs, elle fait valoir que le recourant était très souvent « absent » et que son comportement aurait engendré diverses opérations, tels que des contacts avec l’Office de la population ou des notifications infructueuses de divers actes. Dans ses déterminations spontanées, le recourant expose que l'intimée aurait en définitive confirmé que les opérations effectuées par son conseil entre le 8 janvier 2019 et le 19 février 2020 ne présentaient aucun lien avec la procédure ayant ensuite opposé les parties. Il relève à cet égard que les démarches entreprises par l'intimée auprès du BRAPA auraient eu pour but le recouvrement d'un prétendu arriéré de pensions, et non la fixation d'une contribution d'entretien en sa faveur et qu’il en irait de même de la rencontre ayant eu lieu le 16 janvier 2019 entre luimême et l'avocat de l'intimée. Il estime par ailleurs que les développements de l'intimée relatifs à son comportement seraient sans pertinence dès lors qu’il ne conteste pas les opérations ayant engendré des dépens dès le 3 mars 2020. 3.3.2 En l’espèce, la mère de l’intimée a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire le 24 janvier 2019 après l’avoir sollicitée pour les besoins « d’une procédure qu’elle souhait[ait] intenter à l’encontre du père de l’enfant B.N.________ pour non-respect de la convention alimentaire (relations personnelles et contribution d’entretien) ». Cette procédure n’a toutefois pas été ouverte sans qu’il importe d’en connaître les motifs, que ceux-ci soient imputables ou non au recourant. La procédure ayant donné lieu au prononcé entrepris a en effet été introduite par le recourant, qui a déposé à cette fin une requête de conciliation le 2 mars 2020, puis une demande le 6 juillet 2020 et une requête de mesures provisionnelles le 17 septembre 2020 tendant à faire supprimer la contribution d’entretien qu’il doit en faveur de l’intimée. Dans ces conditions, il convient d’évaluer les dépens dus par le recourant à la suite de son désistement d’action sur la base des opérations réalisées par le conseil de l’intimée dans le cadre de cette procédure, à l’exclusion de celles effectuées avant son introduction, soit avant le 2 mars 2020. Cette

- 11 solution s’impose d’autant plus qu’il n’est pas établi que les opérations réalisées par le conseil de l’intimée entre le 8 janvier 2019 et le 1er mars 2020 auraient eu un lien avec la procédure en modification de la contribution d’entretien introduite par le recourant ou auraient été nécessaires à sa préparation. Il semble au contraire que bon nombre des démarches entreprises durant cette période, notamment auprès du BRAPA ou de l’Office des poursuites, ont eu pour but de recouvrer un arriéré de pensions et non de solliciter la fixation d’une nouvelle contribution d’entretien, ce que l’intimée ne conteste d’ailleurs pas. En définitive, comme le relève le recourant, il n’y a pas lieu d’inclure dans le calcul des dépens litigieux le temps consacré par le conseil d’office de l’intimée aux opérations réalisées entre le 8 janvier 2019 et le 1er mars 2020, ce qui représente 10,45 heures de travail au total selon sa liste des opérations du 15 mars 2021. Les dépens doivent dès lors être évalués sur la base de 20,88 heures de travail (31,33 heures – 10,45 heures) au tarif horaire non contesté de 300 fr., de sorte qu’ils s’élèvent à 7'083 fr. 65, débours au taux forfaitaire de 5% et TVA au taux de 7,7% inclus [6'264 fr. d’indemnité pour honoraires + 313 fr. 20 d’indemnité pour débours + 506 fr. 45 de TVA]. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que le recourant devra verser à l’intimée la somme de 7'083 fr. 65 à titre de dépens de première instance, le prononcé étant confirmé pour le surplus. 4.2 L’intimée a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Les conditions posées par l’art. 117 CPC apparaissent remplies, de sorte qu’il convient de faire droit à sa requête, Me Alessandro Brenci lui étant désigné comme conseil d’office. 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 71

- 12 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu de l’assistance judiciaire octroyée à cette dernière, ils seront toutefois supportés provisoirement par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC). 4.4 4.4.1 Me Matthieu Corbaz, conseil d’office du recourant, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations dans la procédure de recours (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste des opérations du 20 juillet 2021, il a indiqué avoir consacré 3,3 heures au dossier. Compte tenu de la nature et des difficultés de la cause, notamment de la rédaction du mémoire de recours, ce décompte peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), le défraiement de Me Matthieu Corbaz pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 594 fr. (3,3 heures x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 11 fr. 90 (2% de 594 fr.) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA au taux de 7,7% sur le tout, par 46 fr. 65 (7,7% de 605 fr. 90), ce qui équivaut à une somme totale de 652 fr. 50. 4.4.2 Me Alessandro Brenci, conseil d’office de l’intimée, a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 20 juillet 2021, il a indiqué avoir consacré 4,5 heures au dossier. Il n’y a toutefois pas lieu de tenir compte de la durée d’une heure comptabilisée à titre « d’opérations post-jugement », l’existence de telles opérations n’étant pas rendue vraisemblable. Pour le surplus, le temps de travail indiqué apparaît adéquat, de sorte qu’il doit en définitive être arrêté à 3,5 heures (4,5 heures – 1 heure). Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat, le défraiement de Me Alessandro Brenci pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 630 fr. (3,5 heures x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 12 fr.

- 13 - 60 (2% de 630 fr.) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA au taux de 7,7% sur le tout, par 49 fr. 50 (7,7% de 642 fr. 60), ce qui équivaut à une somme totale de 692 fr. 10. 4.4.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, aux conditions de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. 4.5 Le recourant obtenant entièrement gain de cause, il a droit au versement de dépens de deuxième instance de la part de l’intimée, qu’il convient d’arrêter à 800 fr. (art. 9 al. 2 TDC et 122 al. 1 let. d CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre III de son dispositif comme il suit : III. dit que le demandeur A.N.________ versera à la défenderesse B.N.________ la somme de 7'083 fr. 65 (sept mille huitante-trois francs et soixante-cinq centimes) à titre de dépens. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.N.________ pour la procédure de recours est admise, Me Alessandro Brenci étant désigné conseil d’office.

- 14 - IV. L’indemnité de Me Matthieu Corbaz, conseil d’office du recourant A.N.________, est arrêtée à 652 fr. 50 (six cent cinquante-deux francs et cinquante centimes), débours et TVA inclus. V. L’indemnité de Me Alessandro Brenci, conseil d’office de l’intimée B.N.________, est arrêtée à 692 fr. 10 (six cent nonante-deux francs et dix centimes), débours et TVA inclus. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de l’intimée B.N.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VII. L’intimée B.N.________ est la débitrice du recourant A.N.________ de la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. IX. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Matthieu Corbaz (pour A.N.________), - Me Alessandro Brenci (pour B.N.________).

- 15 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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