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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI19.055725

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,172 parole·~16 min·3

Riassunto

Fixation contribution d'entretien et droits parentaux

Testo integrale

853 TRIBUNAL CANTONAL JI19.055725-201429 275 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 18 novembre 2020 __________________ Composition : M. PELLET, président M. Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 122 al. 1 let. a CPC ; 2 al. 1 RAJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l’avocat G.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 25 septembre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois arrêtant son indemnité intermédiaire de conseil d’office de [...] dans la cause divisant ce dernier d’avec D.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 25 septembre 2020, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a arrêté l'indemnité intermédiaire allouée à l'avocat G.________ à 4'865 francs 95, débours, déplacement et TVA compris, pour la période allant du 11 juillet 2019 au 19 août 2020. B. Par acte du 7 octobre 2020, G.________ a fait recours contre cette décision, concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que l’indemnité intermédiaire qui lui est allouée est arrêtée à 6'718 fr. 30, débours, déplacement et TVA compris, subsidiairement à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et modification dans le sens requis ci-dessus. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision entreprise, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 26 août 2019, Me G.________, agissant pour [...], a déposé une requête d’assistance judiciaire devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux opposant ce dernier à D.________. Par décision du 29 août 2019, le président lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 11 juillet 2019 et a nommé l’avocat G.________ en qualité de conseil d’office. 2. 2.1 Le 4 juillet 2019, par l’intermédiaire de son conseil, D.________ a déposé auprès du premier juge une requête de conciliation dirigée contre [...] (père notamment de [...]) tendant en substance à ce que la

- 3 contribution d’entretien en faveur de cet enfant, précédemment fixée par la convention ratifiée le 8 octobre 2018 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, soit augmentée, à ce qu’un avis au débiteur soit prononcé et à ce que [...] soit astreint à payer des arriérés de pension. Une audience de conciliation s’est tenue le 28 août 2019 devant le président. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée aux parties. 2.2 Le 27 novembre 2019, D.________ a déposé une demande au fond dans le cadre de l’action alimentaire précitée, assortie d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. Le 4 février 2020, dans le délai prolongé, [...], agissant par l’intermédiaire de son conseil d’office, a déposé des déterminations (onze pages), concluant au rejet des conclusions provisionnelles. Le 6 février 2020, Me G.________ a assisté son mandant lors de l’audience de mesures provisionnelles, qui a duré trente-trois minutes. Le 11 mars 2020, le premier juge a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles. Par réponse du 30 mars 2020, écrite sur douze pages, [...], sous la plume de son conseil d’office, a conclu au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement à ce que la demanderesse D.________ soit condamnée à lui payer la somme de 3'360 fr., intérêts en sus. 3. Le 27 août 2020, Me G.________ a déposé sa liste d’opérations intermédiaire. Il a allégué avoir consacré 32 heures et 22 minutes, invoqué une vacation et fixé ses débours à 252 fr. 30, hors taxes. E n droit :

- 4 - 1. 1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens de l'art. 110 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).

L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que cette procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office, même si l'indemnité a été fixée dans le jugement au fond. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 5). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ci-après : Basler Kommentar], 3e éd., Bâle 2017, n. 1

- 5 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC et les réf. citées). 3. 3.1 Le recourant conteste la quotité de l’indemnité qui lui a été allouée. 3.2 L'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3) - qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC - précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. Le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire (cf. art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61]) et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement dans le cadre des normes cantonales applicables (cf. art. 122 CPC; ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Ce droit ne comprend pas tout ce qui est important pour la défense des intérêts du mandant; en effet, le mandat d'office ne consiste ainsi pas simplement à faire financer par l'Etat un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (ATF 141 précité). Le droit à l'indemnité

- 6 n'existe dès lors que dans la mesure où les démarches entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense (ATF 141 I 124 consid. 3.1) et pas déjà lorsqu'elles sont simplement justifiables. Dans le champ d'application du CPC, le législateur fédéral a délibérément renoncé à prescrire une pleine indemnisation. L'art. 122 al. 1 let. a CPC n'oblige qu'à une rémunération " équitable " du défenseur d'office (ATF 137 III 185 consid. 5.3 ; TF 5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.1). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba). 3.3 Il résulte de la décision entreprise que sur la durée alléguée par le conseil d’office (32 heures et 22 minutes), le premier juge a retranché plusieurs opérations totalisant 9 heures et 6 minutes pour le motif que leurs durées étaient excessives. Il convient de reprendre point par point les éléments contestés et de la décision et du recours. 3.3.1 Préparation de l'entretien du 26 août 2019 Le premier juge a considéré qu'à ce stade, le dossier n'était qu'à ses débuts, si bien qu'il paraissait excessif de compter 24 minutes pour le temps consacré à la préparation de l'entretien avec le client. Il a admis 12 minutes. La requête de mesures provisionnelles déposée par la

- 7 partie adverse remonte effectivement au 27 novembre 2019, soit plus de 3 mois après cet entretien. On doit admettre qu'il n’était nullement arbitraire de réduire l'entretien à 12 minutes, temps largement suffisant pour prendre connaissance de la requête de conciliation et de l'autorisation de procéder. Le grief est infondé. 3.3.2 Rédaction de la requête d’assistance judiciaire Le recourant fait valoir que le temps global de 2 heures qu’il avait allégué, comportant la rédaction d’un courrier au tribunal (15 minutes), l’analyse des pièces à produire, le remplissage du formulaire d’assistance judiciaire (1 heures et 15 minutes) et la création d’un grand bordereau de pièces (30 minutes), était justifié. Selon la jurisprudence, l'établissement d'une demande d’assistance judiciaire, avec formulaire et pièces, ne nécessite pas plus de 20 minutes (CREC 5 février 2018/38 consid. 3.4). La confection d'un bordereau de pièces relève d'un travail de pur secrétariat et n'a pas à être supportée par l'assistance judiciaire (CREC 4 février 2016/40 consid. 5.2). Quant au travail de tri, de numérotation de pièces et leur intégration dans la procédure, il est inclus dans le temps nécessaire à l'élaboration et à la correction de cette écriture (CREC 11 août 2017/294 consid. 4.2) pour autant, cela va de soi, que l'écriture en question soit nécessaire à la cause du client. Or, en l'espèce, il n'était pas demandé au recourant, au moment de démontrer l'indigence de son client, qu'il procède, comme il le soutient, à une comparaison de la situation financière actuelle et antérieure de son mandataire et qu'il reprenne son ancien dossier pour en ressortir les pièces pertinentes. C'était inutile. Retenir 30 minutes, soit un temps légèrement supérieur à ce qui est admissible, échappe à la critique.

- 8 - 3.3.3. Le recourant reproche au président d’avoir retranché 1 heure sur le temps consacré à quatre courriers ci-dessus. L’autorité précédente n’aurait pas pris en considération le fait que le temps allégué de 1 heures et 48 minutes englobait également d’autres opérations. Courrier du 15 janvier 2020 Ce courrier est une demande standardisée de prolongation de délai qui comporte 5 lignes, salutations d'usage non comprises. Quant au courriel adressé au client, du même jour, il s'agit sans doute de la copie du courrier adressé au Tribunal d’arrondissement. En règle générale, ces courriers sont assimilés à de simples avis de transmission non indemnisables car ils n'impliquent aucun travail intellectuel de l'avocat (CREC 2 août 2016/297 consid. 3.3). C'est dire que la rémunération admise par le premier juge - 9 minutes selon les déductions du recourant s'avère plus que généreuse. Courrier du 31 janvier 2020 Le courrier au Tribunal d’arrondissement est, selon ce qu'indique le recourant, une demande de prolongation de délai. Il en va de même du courrier adressé au confrère adverse qui est un simple avis de transmission. Quant au courriel au client, on ne voit pas qu'il puisse excéder quelques minutes, avec la précision que l'avocat n'a pas droit à l'indemnisation de contacts illimités avec son client, dont les courriels font précisément partie. Seuls les contacts nécessaires à la défense des intérêts du mandataire sont indemnisables (TF 5D 1/2009 du 13 février 2009 consid. 2.3.4 et 2.4; CCUR 30 mai 2016/104 consid. 4.2; CREC 2 août 2016/295 consid. 3.2). En l'espèce, le recourant ne rend vraisemblable ni le fait que ce courriel était nécessaire à la défense des intérêts de son client, ni qu'il était d'une complexité telle qu'il lui a fallu 15 minutes pour le rédiger. Courrier du 2 mars 2020

- 9 - Le courrier adressé au Tribunal d’arrondissement était une demande de prolongation de délai et le courrier adressé au conseil de la partie adverse un simple avis de transmission. Selon ce qui a été dit plus haut, ils n'avaient pas à être indemnisés. La critique est infondée. Courrier du 8 mai 2020 Le recourant allègue qu’il a adressé au Tribunal d’arrondissement un courrier, rédigé sur deux pages et comportant une brève motivation juridique, qu’il a ensuite envoyé un courriel à son client, contenant des explications sur les dernières correspondances, ainsi que quatre pièces jointes et qu’il a également écrit à la partie adverse. Ces opérations lui auraient pris 36 minutes. Le courrier au Tribunal d’arrondissement peut être compté à hauteur de 20 minutes en tant qu'il comporte de brèves références à la procédure civile. En revanche, le courrier à la partie adverse est un simple avis de transmission. Quant au courriel au client, le recourant pouvait l'informer qu'il se bornait à conclure au rejet de la requête de sa partie adverse en lui transmettant une copie de son écriture. Il s'agit d'un pur travail de secrétariat non indemnisable, au vu des principes précédemment exposés. 3.3.4 Détermination sur la requête de mesures provisionnelles, bordereaux et courriers du 4 février 2020 Les déterminations comportent 48 allégués factuels qui répondent à 50 allégués factuels. La partie « droit » fait une page et est un rappel classique de la jurisprudence. Les déterminations comportent une conclusion. Il s'agit d'une procédure simplifiée et le tribunal examine ici les faits d'office (art. 296 CPC). Ainsi, les exigences pour le mandataire sont moins élevées que pour une procédure ordinaire gouvernée par la maxime des débats. Comme déjà retenu, la confection d'un bordereau de pièces n'est pas indemnisable et le travail de tri, la numérotation des pièces et

- 10 leur intégration dans la procédure sont inclus dans le temps nécessaire à l'élaboration et à la correction de cette écriture (CREC 11 août 2017/294 consid. 4.2), si bien que les distinctions qu'opère le recourant entre les différentes opérations nécessaires à l'élaboration des déterminations de son client ne sont pas fondées. Pour la prise de connaissance de la requête de mesures provisionnelles et la rédaction des déterminations, bordereaux compris, une durée de 4 heures est admissible. Il resterait ainsi une demi-heure heure pour divers courriers dont l'indemnisation ne va, quoi qu'il en soit, pas de soi. C’est ainsi à juste titre que le premier juge a comptabilisé l’ensemble de ces opérations à 4 heures et 30 minutes au lieu de 6 heures et trente minutes alléguées. Le moyen est infondé. 3.3.5 Réponse, bordereaux, courrier et courriels des 30 mars 2020 et 14 juillet 2020 Les principes régissant l'indemnisation des bordereaux, courriers et courriels ont été rappelés. Il n'y a pas à y revenir. Le temps consacré à la réponse - devisé à 6 heures - est largement excessif. A quelques exceptions près, les allégués de la réponse sont un copié-collé des allégués des déterminations avec les aménagements de rigueur : ainsi, l'intimé devient le défendeur. Allouer 2 heures pour l'élaboration de cette pièce de procédure échappe largement à la critique.

- 11 - 3.3.6 Frais de déplacement Le montant alloué par le premier juge de 4'865 fr. 95 comprend une durée de travail de 23 heures et 16 minutes ([32h22 – 9h06] x 180 fr./h), un forfait de vacation du recourant à l’audience du 6 février 2020 (120 fr.), des débours forfaitaires à 5 % par 209 fr. et la TVA sur le tout par 347 fr. 84. Le recourant soutient que la somme vacation n’aurait pas été comptée. C'est infondé. 4. En définitive, le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me G.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :