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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI18.018812

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,164 parole·~11 min·2

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

853 TRIBUNAL CANTONAL JI18.018812-200189 55 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 26 février 2020 __________________ Composition : M. PELLET , président Mmes Courbat et Cherpillod, juges Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 102 al. 1, 103 et 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de preuves complémentaire rendue le 24 janvier 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec F.________ SÀRL, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de preuves complémentaire du 24 janvier 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente du tribunal) a ordonné la mise en œuvre d’une expertise et a nommé en qualité d’expert, l’un à défaut de l’autre, - Mathieu Thibault, ch. de la Toffeyre 19, 1095 Lutry, - Daniel Wurlod, ch. de Fantaisie 3B, 1009 Pully, et l’a chargé de se déterminer sur les allégués 33 à 35 et 159 (I), a dit que les frais d’expertise seraient avancés par le demandeur (II) et a déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire (III). En droit, le premier juge a appliqué l’art. 154 CPC. B. Par acte du 4 février 2020, D.________ a recouru contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais, principalement à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens que les frais d’expertise seront avancés par la défenderesse et, subsidiairement, à son annulation, le dossier étant renvoyé à la présidente du tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par acte reçu le 25 février 2020, F.________ Sàrl a conclu, avec suite de frais, à l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. Par décision du 10 février 2020, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif du recourant. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

- 3 - 1. Le 2 mai 2018, l’architecte D.________ a déposé une demande auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois en concluant, avec suite de frais, à ce que F.________ Sàrl soit condamnée à lui verser immédiatement la somme de 30'000 fr. à titre de paiement d’honoraires et débours d’architecte avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 octobre 2017. Après qu’une réponse, une réplique, des novas et une duplique ont été déposés, la présidente du tribunal a rendu, les 29 mars 2019 et les 11 avril 2019, deux ordonnance de preuves par laquelle elle a ordonné la mise en œuvre d’une expertise. L’expert à nommer devait se déterminer sur les allégués 33 à 35 de la demande et 159 de la réplique, puis les frais de la procédure probatoire seraient fixés et requis ultérieurement, étant précisé que les frais d’expertise seraient avancés par le demandeur. Le demandeur D.________ a effectué l’avance de frais de 2'398 fr. pour l’administration de l’expertise judiciaire précitée. 2. Le 15 juillet 2019, l’expert a déposé son rapport. Après s’être déterminé sur les allégués susmentionnés, l’expert a conclu qu’à son sens, des prestations avec plusieurs hypothèses (projets) avaient été effectuées par le bureau d’architecture de D.________ pour un montant de 24'873 fr. 25. Le 17 septembre 2019, le demandeur D.________ a renoncé à requérir un complément d’expertise. Le 25 septembre 2019, la défenderesse F.________ Sàrl a indiqué que le rapport était très mal préparé, peu clair, peu motivé et lacunaire tant sous l’angle formel que sur le fond. Elle a en conséquence requis une nouvelle expertise avec un autre expert. Le conseil de F.________ Sàrl a adressé ces déterminations et requête précitées en copie au conseil de D.________.

- 4 - 3. Le 30 septembre 2019, la présidente du tribunal s’est adressée aux deux parties en les informant qu’elle envisageait d’ordonner une nouvelle expertise et en leur impartissant un délai au 28 octobre 2019 pour lui proposer des experts. Le 8 octobre 2019, se référant au courrier du 4 octobre 2019 du conseil de D.________, la présidente du tribunal a rappelé sa compétence d’agir d’office en vertu de l’art. 188 al. 2 CPC. Elle a exposé qu’il n’y avait pas lieu de lui notifier une éventuelle requête adverse ni de lui donner un délai de déterminations. Elle lui indiquait toutefois la possibilité de s’exprimer spontanément sur son dernier courrier. Le 28 octobre 2019, F.________ Sàrl a proposé deux nouveaux experts. Le 5 novembre 2019, D.________ s’est déterminé sur la requête d’une nouvelle expertise. D’une part, il a fait valoir l’absence de notification de cette requête conforme à l’art. 136 let. c CPC. D’autre part, il a soutenu qu’aucune motivation sérieuse ne justifiait de remettre en cause l’expertise et que celle-ci pouvait être, le cas échéant, complétée et précisée sur interpellation de l’expert. Le 6 novembre 2019, F.________ Sàrl a confirmé sa requête d’une nouvelle expertise. Par lettre du 22 novembre 2019 adressée au conseil de D.________, la présidente du tribunal a indiqué qu’une seconde expertise allait être ordonnée. Elle lui impartissait un délai pour faire valoir d’éventuels motifs de récusation à l’égard des experts proposés par la défenderesse. Par lettre du 13 janvier 2020, D.________ a pris acte de la requête d’une seconde expertise et de la suite favorable donnée à celle-ci. Il a fait valoir ne pas être instant à cette seconde expertise, de sorte qu’il

- 5 incombait à F.________ Sàrl de se charger de l’avance de frais de cette nouvelle expertise. Le 24 janvier 2020, la présidente du tribunal a rendu l’ordonnance de preuve complémentaire querellée.

- 6 - E n droit : 1. Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (Tappy, Commentaire romand Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 103 CPC). Les décisions relatives aux avances de frais au sens de l’art. 103 CPC comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, CR CPC, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). La décision attaquée date du 24 janvier 2020 et le recourant l’a réceptionnée le 27 janvier 2020. Ainsi, le recours déposé le 4 février 2020 a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est donc recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, ZPO, 3e éd., 2017, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

- 7 - 3. 3.1 Le recourant conteste devoir avancer les frais de la nouvelle expertise. Il estime qu’il appartient à l’intimée de s’en acquitter. 3.2 Selon l’art. 102 al. 1 CPC, les frais d’une mesure probatoire doivent être avancés par la partie instante à la preuve. Selon l’art. 102 al. 3 CPC, si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L’administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d’office est réservée. Cette disposition pose la règle générale à l’alinéa 1 et l’exception à l’alinéa 3 (Tappy, op. cit., n.1 ad art. 102 CPC). Selon le texte légal, le critère est bien le fait d’avoir demandé la preuve concernée, non le fardeau de la preuve ou la provenance de l’allégué concerné : une partie devra ainsi avancer les frais même d’une contre-preuve qu’elle sollicite sur un allégué de la partie adverse dont la preuve incombe en principe à cette dernière (Tappy, op. cit. n. 3 ad art. 102 CPC et réf. cit.). L’art. 102 al. 1 CPC est une norme impérative, de telle sorte que le tribunal ne paraît pas libre de décider d’une autre répartition (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 102 CPC). Normalement, le sort final des avances requises selon l’art. 102 CPC sera réglé dans le règlement de la répartition finale des frais (art. 104 ss CPC ; Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 102 CPC). 3.3 En l’espèce, le recourant a avancé les frais de la première expertise établie le 15 juillet 2019, portant sur les allégués 33 à 35 de sa demande et 159 de sa réplique pour lesquels il avait requis ce mode de preuve. Par courrier adressé le 17 septembre 2019 à la présidente du tribunal, le recourant a indiqué renoncer à requérir un complément d’expertise, contrairement à l’intimée qui a spécifiquement requis une seconde expertise par lettre du 25 septembre 2019. Dès lors, même si cette nouvelle expertise porte à nouveau sur les faits allégués par le recourant, celui-ci n’a pas à en supporter l’avance de frais dès lors qu’il y a renoncé, qu’il n’est pas instant à cette preuve et que, de surcroît, la provenance des allégués soumis à expertise ne peut avoir une incidence

- 8 que lors de la répartition finale des frais. Quant aux exceptions prévues à l’art. 102 al. 3 CPC, aucune ne s’applique en l’occurrence. Pour le surplus, il n’est pas nécessaire d’examiner les griefs d’absence de notification conforme de la requête de nouvelle expertise de l’intimée au recourant et d’éventuelle violation du droit d’être entendu de ce dernier, dès lors qu’il a été en mesure de contester valablement la mise à sa charge de l’avance de frais et ne s’oppose qu’à cet aspect de l’ordonnance querellée. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance de preuve complémentaire doit être modifiée au chiffre II de son dispositif, en ce sens que l’avance de frais pour la nouvelle expertise sera effectuée par l’intimée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 10 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée versera la somme de 300 fr. au recourant, à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC et art. 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis.

- 9 - II. La décision est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais d’expertise sont avancés par la défenderesse. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’intimée. IV. L’intimée F.________ Sàrl versera au recourant D.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

- 10 - V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Daniel Pache, av. (pour D.________), - Me Christophe Misteli, av. (pour F.________ Sàrl). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

- 11 - La greffière :

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