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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI17.026522

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,185 parole·~11 min·1

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

853 TRIBUNAL CANTONAL JI17.026522-171940 86 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 7 mars 2018 __________________ Composition : M. SAUTEREL, président MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 106 à 109 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à Lavigny, demandeur, contre le prononcé rendu le 3 novembre 2017 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec P.________, à Hofstatt, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 3 novembre 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a pris acte de l’accord intervenu entre le demandeur W.________ et le défendeur P.________ (I), a mis les frais judiciaires de première instance à la charge du demandeur par 885 fr. (II), n’a pas alloué de dépens (III) et a rayé la cause du rôle (IV). B. Par acte du 9 novembre 2017, W.________ a formé recours contre ledit prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que le défendeur lui rembourse les frais de la procédure de conciliation et à ce que des dépens lui soient alloués à hauteur de 3'000 francs. L’intimé n’a pas déposé de réponse. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par demande du 16 juin 2017, W.________, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, comme il suit : « I. Que P.________ est son débiteur et doit lui faire immédiat paiement de la somme échue de CHF 25'088.00 (…) avec intérêts à 5% l’an dès le 23 janvier 2017. II. Qu’en conséquence, l’opposition dont P.________ a frappé le commandement de payer n° [...] qui lui a été notifié par l’Office des poursuites de [...] est définitivement levée dans la mesure du chiffre I ci-dessus.

- 3 - III. Que P.________ est son débiteur et doit lui faire immédiat paiement de la somme échue de CHF 360.-- (…) avec intérêts à 5% l’an dès le 9 mai 2017 représentant le coupon de justice de la procédure de conciliation. » 2. Par courrier des 17 et 21 août 2017, P.________ a proposé, afin de régler le litige, un paiement sous 10 jours de la somme de 23'520 fr., ainsi que le retrait de la poursuite par W.________ dans les 5 jours après paiement, précisant expressément que sa proposition était sans préjudice pour le cas où la cause devait se poursuivre. Le montant de 23'520 fr. correspondait à la marchandise livrée, soit 7.84 ha de maïs x 3'000 francs. Le 25 août 2017, le conseil de W.________ a indiqué que son client acceptait cette proposition transactionnelle et a demandé qu’il soit statué sur les frais et dépens de la cause. Par avis du 29 août 2017, le président du tribunal a imparti un délai au 19 septembre 2017 aux parties pour se déterminer sur les frais judiciaires et dépens. Le 1er septembre 2017, le conseil de W.________ a conclu à ce que P.________ soit condamné à l’intégralité des frais et à l’allocation de pleins dépens, celui-ci ayant reconnu devoir 93.75 % du montant des conclusions du demandeur. Le 11 septembre 2017, P.________ a indiqué par courrier ne pas être d’accord avec une telle répartition des coûts de procédure, étant précisé que si W.________ persistait, il retirerait son offre du 21 août 2017, le procès suivant alors son cours. Par lettre du 15 septembre 2017, le conseil de W.________ a indiqué que son mandant ayant accepté, sans condition, l’offre d’P.________, ce dernier ne pouvait plus la retirer.

- 4 - E n droit : 1. Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. À teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut être attaquée séparément par un recours (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 110 CPC).

Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont Ia compétence découle de I'art. 73 LOJV (Ioi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). En l’espèce, dès lors que le litige au fond n'est pas soumis à la procédure sommaire, le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC).

En l’occurrence, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et s'attaquant aux frais mis à sa charge, le recours est recevable.

2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ;

- 5 - RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

3. 3.1 Le recourant reproche au premier juge d'avoir considéré que l’intimé avait formulé une offre globale couvrant l’ensemble de ses prétentions y compris la réparation des frais et des dépens. Il soutient que le montant offert de 23'520 fr. correspondrait uniquement à la marchandise livrée, soit 7.84 ha de maïs x 3'000 fr. et ne comprendrait pas les frais et les dépens. 3.2 Les frais doivent être mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Un acquiescement ne pourra être considéré comme permettant une répartition en équité selon l’art. 107 CPC, sauf en cas de circonstances particulières (art. 107 al. 1 let. f CPC) ou lorsque des frais ont été causés inutilement (art. 108 CPC ; Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 106 CPC). Lorsqu’aucune partie n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). S’agissant de la répartition des frais en cas de transaction, le Code de procédure civile ne prévoit une réglementation spécifique que lorsque les parties transigent en justice (art. 109 al. 1 CPC). En cas de transaction extrajudiciaire, le juge statue dès lors en faisant application des règles générales de répartition (art. 106 ss CPC ; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 109 CPC). 3.3 Le premier juge a considéré que le défendeur avait émis son offre, soit le paiement du capital à concurrence de 93.75 % en vue de liquider l’affaire dans sa totalité ce qui comprenait aussi la question des frais et dépens.

- 6 - 3.4 En l’espèce, cette interprétation ne peut pas être suivie. Le courrier du défendeur et intimé des 17/21 août 2017 ne fait aucunement référence à la question des frais et des dépens. Il s'agit d'une offre transactionnelle relative à la marchandise livrée. De son côté, le demandeur et recourant a déclaré accepter l'offre de la partie adverse et prié le premier juge de rendre une décision sur les frais et les dépens. L'accord trouvé n'était donc que partiel et le premier juge ne pouvait pas considérer, au vu des échanges épistolaires, que l'accord comprenait aussi la question des frais accessoires. Le grief du recourant est donc bien fondé. 4. 4.1 S’agissant du montant à allouer, le recourant soutient que le premier juge aurait à tort invoqué l’art. 109 al. 1 CPC qui dispose que les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction alors que justement la transaction ne prévoyait rien à ce sujet. Il fait valoir que le premier juge aurait dû faire application des art. 106 à 108 CPC, par renvoi de l’art. 109 al. 2 let. a CPC et aurait dû lui allouer pleins dépens, soit 3'000 fr., étant donné qu’il était représenté par un agent d’affaires breveté et qu’il avait largement succombé, soit à 93.75 % des conclusions prises contre lui. 4.2 En l’occurrence, l’intimé et défendeur succombe dans une très large mesure, si bien qu’il lui incombe de prendre à sa charge les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 885 fr., soit 360 fr. d’émolument, de conciliation, y compris les frais d’interprète, et 525 fr. d’émolument de décision, même si on ne peut pas assimiler cette transaction à un passé-expédient. Quant au montant des dépens à allouer, l'art. 10 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) prévoit une

- 7 fourchette allant de 1'125 fr. à 3'750 fr. lorsque la valeur litigieuse se situe entre 30'001 fr. et 100'000 francs. Dans la mesure où la procédure était simple et résumée dans 14 allégués, qu’il y a eu une séance destinée à la conciliation à laquelle le défendeur ne s'est pas présenté, que la transaction sur le fond est parvenue deux mois après l'attestation de l’art. 209 CPC, un montant de 2'000 fr. à titre de dépens de première instance est adéquat. 5. En définitive, le recours est partiellement admis et le prononcé est réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC, seront mis à la charge du recourant par 50 fr. et de l’intimé par 150 fr. qui succombe partiellement (art. 106 al. 2 CPC). La charge de dépens est évaluée à 800 fr. pour le recourant, qui agit par l’intermédiaire d’un agent d’affaires breveté (art. 13 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6). L’intimé versera ainsi au recourant la somme de 950 fr. (800 + 150) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif :

- 8 - II.- Met les frais judiciaires, arrêtés à 885 fr. (huit cent huitantecinq francs) à la charge de P.________. III.- Dit que P.________ doit payer à W.________ la somme de 2'885 fr. (deux mille huit cent huitante-cinq francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de première instance. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêté à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant par 50 fr. (cinquante francs) et de l’intimé par 150 fr. (cent cinquante francs). IV. L’intimé P.________ doit verser au recourant W.________ la somme de 950 fr. (neuf cent cinquante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

- 9 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Eric Neuschwander pour W.________, - M. P.________ personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte.

- 10 - La greffière :