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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI16.050842

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,879 parole·~14 min·2

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

853 TRIBUNAL CANTONAL JI16.050842-170193 102 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 10 mars 2017 ____________________ Composition : Mme COURBAT , présidente Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 126 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à [...], contre l’ordonnance rendue le 24 janvier 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec l’ETAT DE VAUD, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance d’instruction du 24 janvier 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la suspension de la cause pendante entre le demandeur W.________ et le défendeur Etat de Vaud, introduite par la demande du 8 décembre 2016, jusqu’à droit connu sur la procédure pénale [...] actuellement pendante devant le Ministère public central (I) et a rendu le prononcé sans frais ni dépens (II). En droit, le premier juge a considéré qu’une suspension de la procédure se justifiait dans la mesure où les faits faisant l’objet de la procédure pénale étaient liés aux prétentions civiles de W.________, les prétentions formulées par ce dernier étant fondées sur l’atteinte qu’il a expliqué avoir subie lors d’une intervention de la police du 10 novembre 2015. Le premier juge a estimé qu’il était indispensable, tant du point de vue pénal que civil, de déterminer précisément le déroulement des faits et le comportement adopté par l’ensemble des protagonistes lors de l’intervention litigieuse. Il a considéré que, comme le Procureur s’attelait à cette charge depuis plus d’une année et disposait de moyens d’investigation plus contraignants et plus étendus, il y avait lieu de suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur l’enquête pénale. B. Par acte du 1er février 2017, W.________ a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour la reprise de l’instruction. Subsidiairement, il a conclu à ce que l’ordonnance soit modifiée en ce sens que la cause civile pendante soit suspendue jusqu’à la fin de l’instruction pénale actuellement pendante devant le Ministère public central. Dans le cadre de son recours, W.________ a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

- 3 - Par décision du 6 février 2017, W.________ a été dispensé de la fourniture d’une avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 4 novembre 2016, W.________ a déposé une action en responsabilité à l’encontre de l’Etat de Vaud en concluant au versement d’une somme minimale de 30'000 fr., qui serait précisée une fois les preuves nécessaires administrées et en fonction des résultats des expertises médicales sollicitées, avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 novembre 2015. Il a notamment allégué les faits suivants : a) Jusqu’à la fin de l’année 2015, W.________ habitait avec son oncle, [...], au camping [...] à [...]. b) Le 10 novembre 2015, vers 2 h 40 du matin, des agents de la Division d’action rapide et de dissuasion de la police cantonale (ciaprès : DARD), ont pénétré dans le cadre d’une intervention dans la caravane où se trouvaient W.________ et son oncle. Lors de l’assaut du DARD, alors que les deux hommes auraient « tenté de se défendre », W.________ a été touché par balles. La balle a traversé son corps par l’arrière et est ressortie par devant. c) W.________ a été transporté à l’hôpital et hospitalisé jusqu’au 8 décembre 2015. Le diagnostic qui a été posé était une plaie par balle transfixiante abdominale avec perforation grêle et colique droite et fracture ouverte par avulsion osseuse de l’aile iliaque droite.

- 4 d) Une procédure pénale a été ouverte suite à l’intervention du 10 novembre 2015 afin de déterminer le déroulement des événements. Une enquête pénale a été ouverte le 11 novembre 2015 à l’encontre d’W.________ pour menaces, lésions corporelles simples et violence ou menace contre les fonctionnaires. e) A l’appui de son action, W.________ a soutenu que l’intervention de la police décrite ci-dessus aurait été ordonnée de façon illicite, soit en violation des dispositions du droit cantonal sur la responsabilité de l’Etat (cf. consid. 3.3 infra). W.________ a également offert comme preuve, à l’appui de la plupart de ses allégués s’agissant des circonstances de l’intervention dommageable, l’édition du dossier pénal en sus de son audition en qualité de partie. Quant aux allégués se rapportant au dommage qu’il aurait subi, W.________ a offert de l’établir par la mise en œuvre de deux expertises, l’une médicale, l’autre économique. 2. Par requête du 8 décembre 2016, l’Etat de Vaud a demandé la suspension de la procédure civile jusqu’à l’issue de la procédure pénale connexe. Par courrier du 16 décembre 2016, W.________ s’est déterminé sur la requête de suspension. Le 21 décembre 2016, l’Etat de Vaud a pris position sur les déterminations de W.________ et a maintenu sa requête de suspension de la procédure. E n droit : 1. L'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les ordonnances de suspension (CREC 15 avril 2014/141 consid. 1 ;

- 5 - CREC 14 juin 2013/205 consid. 2.2). Les ordonnances de suspension devant être considérées comme des décisions d'instruction (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 319 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans le délai de dix jours selon l'art. 321 al. 2 CPC (JdT 2012 III 132) auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'espèce, formé en temps utile, auprès de l'autorité compétente, par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dans les formes prescrites, le recours est recevable. 2. Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, nn. 17 et 28-29 ad art. 97 CPC). 3. 3.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai

- 6 besoin (FF 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916 ; Haldy, CPC commenté, op. cit, nn. 5 ss ad art. 126 CPC). La doctrine relève qu'en l'absence de précision du texte légal, il faut considérer que la suspension peut intervenir d'office ou sur requête en tout état de cause, à savoir dès la conciliation et jusque et y compris en instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC) et quelle que soit la procédure applicable (Staehelin, in : Sutter- Somm/Hasenbôhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 126 CPC). La suspension doit en outre être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu'en cas de doute, le principe de célérité doit l'emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, loc. cit.) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu'il a subordonné le recours contre le refus d'une suspension à l'exigence du préjudice difficilement réparable posée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, in : Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2016, n. 27 ad art. 126 CPC). D'autres auteurs considèrent que l'examen de l'opportunité d'une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico/Gschwend, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 10 ad art. 126 CPC). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC).

- 7 - La suspension peut être de durée déterminée. Dans ce cas, elle prend fin automatiquement avec l’écoulement de la date prévue. Elle peut aussi être de durée indéterminée, ce qui a pour conséquence qu’elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann, op. cit., n. 23 ad art. 126 CPC ; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Une suspension « jusqu’à droit connu sur une procédure » doit être considérée comme étant de durée indéterminée car le terme n’est alors pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu (Staehelin, loc. cit.). 3.2 Le recourant conteste la suspension de la procédure civile jusqu’à droit connu sur la procédure pénale instruite d’office quant aux circonstances de l’intervention du DARD du 10 novembre 2015. Selon lui, ces événements auraient débouché sur une importante atteinte à son intégrité physique qui constituerait le fondement de sa demande en réparation contre l’Etat. Il relève que le juge civil n’est pas lié par le jugement pénal et que la procédure civile a pour but d’établir le dommage qu’il aurait subi, ce but ne pouvant se confondre avec celui de la procédure pénale, qui est de déterminer dans quelle mesure l’intervention policière litigieuse était nécessaire, proportionnée et adéquate. Il admet que le procureur a déjà entendu les différents protagonistes, mais estime que des questions complémentaires se justifieraient devant le juge civil – sans toutefois préciser lesquelles. En outre, le recourant fait valoir que ni lui ni son conseil n’auraient été admis à participer aux interrogatoires dans le cadre de la procédure pénale, de sorte que son droit d’être entendu aurait été violé. Il soutient encore qu’étant donné qu’aucune ordonnance de clôture d’enquête n’était attendue dans les prochains mois, la suspension de la procédure civile violerait le principe de célérité. 3.3 3.3.1 Le premier juge a fait droit à la requête de suspension de la cause émanant de l’Etat de Vaud au motif que les faits faisant l’objet de la procédure pénale étaient liés aux prétentions civiles du recourant et qu’il était indispensable, tant sur le plan pénal que sur le plan civil, de

- 8 déterminer précisément le déroulement des faits et le comportement adopté par l’ensemble des protagonistes lors de l’intervention policière du 10 novembre 2015. Il a relevé que c’était ce à quoi s’attelait le procureur en charge de l’instruction pénale depuis plus d’un an et qu’à défaut de suspension, le juge civil devrait procéder à des mesures d’instruction déjà opérées dans le cadre de la procédure pénale, comme l’audition de toutes les parties impliquées. En l’espèce, cette appréciation doit être confirmée. En effet, contrairement à ce que plaide le recourant, l’objet des deux procédures n’est pas différent, les prétentions déduites devant le juge civil étant la conséquence de l’illicéité (cf. art. 1 al. 1, 4 et 8 LRECA [loi sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 ; RSV 170.11] ; art. 41 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] applicable à titre de droit cantonal supplétif) alléguée de l’intervention policière litigieuse. En d’autres termes, quelle que soit l’ampleur exacte du dommage, le recourant ne sera indemnisé que si l’Etat de Vaud peut être civilement tenu responsable sur la base d’un acte illicite (art. 1 al. 1 et 4 LRECA). Cette notion d’illicéité constitue également le fondement de l’instruction pénale appelée à déterminer notamment si une négligence a été commise par certain(s) agent(s) des forces de l’ordre impliquant une sanction pénale, notamment dans le cadre de lésions corporelles simples ou graves par négligence (art. 125 CP), ou toute autre infraction. Il ressort d’ailleurs explicitement de nombreux allégués de la demande que les circonstances de l’intervention litigieuse devraient être établies notamment par l’édition du dossier de la procédure pénale, ce qui démontre le lien entre les deux procédures. On précisera encore que le recourant allègue avoir déposé plainte pour lésions corporelles et faire lui-même l’objet d’une plainte pénale pour menaces et lésions corporelles simples, de sorte que l’appréciation par le juge civil d’une éventuelle faute concomitante du lésé est également étroitement liée au résultat de l’instruction menée sur le plan pénal. Ainsi, la procédure pénale sera susceptible d’apporter des éléments probatoires décisifs pour examiner l’objet du litige civil et la

- 9 décision du premier juge de suspendre la procédure civile en attendant l’issue de la procédure pénale apparait fondée sous cet angle. 3.3.2 Par ailleurs, la violation du principe de célérité dont se prévaut le recourant doit être relativisée dans la mesure où, pour établir son dommage, celui-ci offre la preuve par expertise – soit une expertise économique pour établir tant sa perte de gain actuelle qu’une éventuelle atteinte à son avenir économique et une expertise médicale pour établir l’ampleur de son tort moral et divers dommages-intérêts non spécifiés –, à savoir une mesure d’instruction chronophage qui ne se justifiera que si le principe de l’indemnisation est acquis, ce qui suppose le constat de l’illicéité de l’intervention policière. Dès lors, sous cet angle également, l’intérêt de suspendre la cause civile en lien avec la simplification du procès qui peut être attendue du résultat de l’instruction pénale sur la licéité, respectivement l’illicéité de l’intervention policière du DARD du 10 novembre 2015, est avéré. Quant à la violation de son droit d’être entendu dans le cadre des interrogatoires menés par le procureur, ce grief ne concerne pas la présente procédure et ne saurait donc être l’objet du présent recours. Il doit donc être déclaré irrecevable. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée. 4.2 La cause apparaissant dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire formulée par le recourant en deuxième instance doit être rejetée. 4.3 Pour des motifs d’équité, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

- 10 - 4.4 Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Aba Neeman (pour W.________), - Etat de Vaud, Service juridique et législatif – Département des institutions et de la sécurité. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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