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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI16.006727

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,504 parole·~13 min·3

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

854 TRIBUNAL CANTONAL JI16.006727-162193 25 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 18 janvier 2017 __________________ Composition : Mme COURBAT , présidente MM. Sauterel et Pellet, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 95 ss, 106 al. 1, 343 al. 1 let. e CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________ et X.________, tous les deux à Gland, contre le prononcé rendu le 13 décembre 2016 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec N.________, sans domicile connu, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 13 décembre 2016, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a dit que les frais judiciaires d'exécution forcée, arrêtés à 14'714 fr., sont mis à la charge de la défenderesse N.________ (I), dit qu'elle doit rembourser ce montant aux demandeurs P.________ et X.________ (II) et ordonné que la cause soit rayée du rôle (III). En droit, le premier juge a retenu que conformément à l’art. 82 al. 4 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), les frais des déménageurs et du serrurier intervenus avec l’accord de l’Office des poursuites selon le rapport d’exécution de l’huissier du 9 décembre 2016, par 13'918 fr., s’ajoutaient à l’émolument de 796 fr. pour l’assistance de l’huissier à l’exécution forcée, et qu’il convenait, en application de l’art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), de mettre les frais d’exécution forcée, d’un total de 14'714 fr. (796 fr. + 13'918 fr.), à la charge de la défenderesse N.________, partie succombante. B. Par acte du 21 décembre 2016, P.________ et X.________ (ciaprès : les requérants ou les recourants) ont recouru contre cette décision, en concluant à ce que les frais soient répartis entre la Chambre patrimoniale cantonale et l'Office des poursuites du district de Nyon à raison de 13'810 fr. de frais déménagement et de déplacement de billard à la charge de l'Office des poursuites et de 904 fr. de frais à la charge de la Chambre patrimoniale cantonale (I) et à ce que la Chambre patrimoniale rembourse aux recourants 15'096 fr., soit leur avance de frais de 16'000 fr. moins les frais d'exécution forcée de 904 francs (II). Comme mesure d'instruction, ils ont requis production par le premier juge du détail des factures relatives aux frais de déménagement et de déplacement des biens de l'intimée. Ils ont aussi proposé, si la Chambre des recours civile l'estimait nécessaire, la suspension de la

- 3 procédure de recours jusqu'à droit connu sur la plainte LP qu'ils ont déposée auprès de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte à Nyon. Enfin, ils ont produit trente pièces sous bordereau. Le 17 janvier 2017, le premier juge a, sur requête du Juge délégué de la chambre de céans, produit les trois factures – de l’entreprise de déménagement, de serrurier et de l’entreprise de billard – mentionnées dans le prononcé attaqué. Par courrier du 27 janvier 2017, une copie de ces factures a été transmise pour information aux parties. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1. Par jugement du 24 mai 2016, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment ordonné à N.________ (ci-après : l’intimée) de libérer, d'ici au 29 juillet 2016, de tout bien et de toute personne les trois parcelles nos [...], [...] et [...] sises à Gland, propriété de P.________ et X.________, lesquels avaient acquis ces immeubles d'habitation en copropriété lors d'une vente aux enchères forcées. 2. P.________ et X.________ ont requis, par acte du 29 juillet 2016, l’exécution forcée du jugement précité. Par avis du 4 août 2016, le greffe de la Chambre patrimoniale cantonale a accordé aux requérants un délai au 19 août 2016 pour verser une avance de frais « présumée » de 16'000 fr., ce montant ayant été calculé le 4 août 2016 par l'huissier chef à raison de 1'200 fr. pour les frais de serrurier et de changement de cylindres, 14'000 fr. pour les frais de déménagement, d'emballages et de déchetterie, travail mobilisant trois hommes durant 5 jours environ, et 800 fr. pour les frais d'huissier, de déplacement et de téléphone. Les requérants ont versé l’avance de frais dans le délai imparti.

- 4 - Le jugement du 24 mai 2016 a fait l'objet de l’exécution forcée le 3 octobre 2016, qui a donné lieu à plusieurs factures, soit : - une facture de [...] de 11'810 fr., contenant notamment les indications suivantes : « 03.10 : emballage vaisselle et divers objets de l'appartement sur site [...], 2ème étage, 1196 Gland, déplacement compris ; 1 camion fournitures avec 3 hommes, 1 jour de travail ; 04.10 [et] 05.10 : chargement mobilier et cartons de l'appartement sis [...], 2ème étage, 1196 Gland, livraison une partie selon instructions au dépôt ch. de Palud, 1166 Perroy pour l’Office des poursuites de Nyon ; Suite changement, transport une partie selon instructions au garde-meubles communal de 1196 Gland et livraison solde pour débarras à la déchetterie de Gland, déplacement compris ; 2 camions + monte meubles avec 3 hommes, 2 jours ½ de travail », ainsi que diverses fournitures d’emballages et de transport ; - une facture d’ [...] de 108 fr. pour « forfait intervention journée » ; - une facture de [...] de 2'000 fr. pour « démontage et livraison d'un billard » chez P.________, « équipe de 2 installateurs spécialisés, protection du billard par du papier bulle » ; - des frais d'huissier par 796 francs. Il ressort du rapport de l’huissier du 9 décembre 2016 qu’étaient présents, lors de l’exécution forcée, notamment N.________, les sociétés [...] et [...],P.________, ainsi que l’huissier chef de l’Office des poursuites du district de Nyon, qu'en accord avec ce dernier, l'entreprise [...] a amené à l’Office des poursuites les choses saisies, le reste étant entreposé dans un box de la commune de Gland, et que l'entreprise [...] a été mandatée pour le transport du billard prévu le mercredi 2 novembre 2016, l'huissier ayant pour le surplus constaté avec P.________ quelques dégâts de peu d'importance et ayant remis les clés à ce dernier. Par courrier du 1er novembre 2016, les requérants ont indiqué que le 90% des biens mobiliers avaient été déplacés dans les locaux de l’Office des poursuites du district de Nyon et ont requis que les frais d'exécution forcée soient ventilés à raison de 10% dans la procédure d'exécution proprement dite et 90 % dans la procédure de saisie dirigée

- 5 contre l'intimée. En réponse à un courrier de relance des requérants du 24 novembre 2016, le greffe de la Chambre patrimoniale cantonale a écrit être encore dans l’attente de la facture concernant le déménagement du billard et que dès sa réception, un prononcé sur les frais serait rendu. E n droit : 1. 1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais (Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). S'agissant d'une décision d'exécution forcée nécessairement rendue en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le délai pour l'introduction d'un recours est de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let .a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit

- 6 librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n° 2508). 2.2 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables. Dès lors, dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de première instance, les pièces produites par les recourants sont irrecevables. Il en résulte que les pièces 1 à 8, 10 à 15, 19, 26 à 29 produites à l'appui du recours, traitant pour l'essentiel de communications entre l'Office des poursuites de Nyon et le conseil des recourants, doivent être écartées du dossier. Il a en revanche été donné suite à la réquisition des recourants tendant à la production par le premier juge du détail des factures relatives aux frais de déménagement et de déplacement des biens de l’intimée dont fait état le prononcé attaqué (cf. let. B supra). Enfin, il ne se justifie pas de donner suite à la « proposition » de suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur une plainte LP déposée par les recourants. En effet, d'une part, il ne s'agit pas là d'une requête au sens strict, mais d'une proposition procédurale qui dépend de la libre appréciation de l'autorité de recours qui ne dispose à son dossier d'aucun écrit détaillé relatif à la procédure de saisie de biens mobiliers et à ses frais de déménagement et d'entreposage, les lettres du conseil des recourants des 1er et 24 novembre 2016, de même que le rapport d'exécution forcée de l'huissier du 9 décembre 2016 permettant certes de comprendre que l'Office des poursuites était représenté lors de cette opération et que certains biens ont été placés sous main de justice, mais sans préciser l'importance et le coût de ce volet de l'évacuation mobilière. D'autre part, les exigences élevées d'une suspension, en deuxième instance, au sens de l'art. 126 CPC ne sont pas réalisées. 3.

- 7 - 3.1 Les frais judiciaires d'exécution forcée sont régis par les règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l'exécution forcée, mais également les frais de mise en oeuvre des mesures d'exécution forcée, notamment l'exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC ; Droese, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, nn. 18 et 19 ad art. 339 CPC, p. 1899), ainsi que les frais de déménageur et de serrurier (CREC 6 décembre 2011/237). Ces frais sont à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC ; Jeandin, CPC Commenté, op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 343 CPC, p. 1340) ; en ordonnant des mesures d'exécution forcée, le tribunal de l'exécution peut toutefois exiger du créancier qu'il avance les frais présumés (art. 98 CPC; Jeandin, ibidem ; CREC 6 décembre 2011/237). 3.2 En l'espèce, les recourants font valoir que les frais auraient dû être arrêtés à 904 fr. dans le cadre de l'exécution forcée, que le solde des frais devrait être pris en charge ou attribué dans la procédure de saisie ressortant à l'Office des poursuites de Nyon et que sur leur avance de 16'000 fr., 15'096 fr. devraient leur être remboursés. Contrairement à ce que les recourants soutiennent, les frais d'exécution forcée comprennent tous les frais nécessaires induits par l'évacuation complète du contenu des immeubles dont l'occupation était illicite, ce qui comprend, outre les frais d'huissier et de serrurier, les frais de déménagement et d'entreposage ou de dépôt en trois lieux : gardemeubles, local de l'Office des poursuites et surtout déchetterie. Si l'Office des poursuites en a profité pour exécuter une saisie sur quelques meubles ayant une valeur de réalisation ou, le cas échéant, pour déplacer dans ses locaux des meubles déjà saisis mais demeurés jusque-là en possession de la débitrice, cela ne réduit pas véritablement les frais forfaitaires de déplacement, soit fixés à la journée, mais, le cas échéant, cela diminue au profit des parties les frais d'entreposage en garde-meubles, étant précisé que la facturation s'est fondée sur des temps de mise à disposition de main d'œuvre, de véhicule et d'engin, ainsi que de fournitures, sans qu'il

- 8 soit établi ou même rendu vraisemblable en l'état du dossier que l'intervention de l'Office des poursuites ait généré un coût supplémentaire. En définitive, on ne discerne aucune fausse application des art. 95, 98 et 343 CPC, étant rappelé que l'intimée doit, selon la décision attaquée, rembourser aux recourants les frais d'exécution forcée totalisant 14'714 fr. qu'ils ont avancés. Par ailleurs, le juge civil ordinaire, dont la Chambre de céans, n’est pas compétent pour fixer les frais d’une saisie effectuée par un office des poursuites. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge des recourants P.________ et X.________, solidairement entre eux.

- 9 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Pierre-Yves Zurcher, aab (pour P.________ et X.________), - Mme N.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :

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