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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI15.055657

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,736 parole·~19 min·1

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

854 TRIBUNAL CANTONAL JI15.055657-181631 373 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 7 décembre 2018 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière : Mme Gudit * * * * * Art. 141 al. 1 let. c et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à [...], défendeur et demandeur reconventionnel, contre la décision rendue le 30 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec Me S.________, à [...], demandeur et défendeur reconventionnel, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Le 30 juillet 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a adressé, par pli simple, un courrier à B.________, dont la teneur est la suivante : « Je constate que vous n'avez pas donné suite à mon injonction du 14 février 2018 tendant à ce que vous me communiquiez un domicile de notification en Suisse d'ici au 31 mars 2018, pas plus qu'à la lettre de mon collègue le Président [...] du 1er mai 2018. Aussi, les notifications auront désormais lieu par FAO, conformément à l'article 141 al. 1 lit. c CPC ». B. Par courrier adressé le 10 octobre 2018 au Tribunal cantonal et intitulé « Plainte d'appel », B.________ a conclu à la « déclassification » du jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans l'affaire JI15.055657/[...] sur l'application de l'art. 141 CPC (I), à l’annulation de la conclusion / du jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans l'affaire Jl15.055657/[...] sur l'application de l'art. 141 CPC (II) et à la « déclassification » de tous les documents de procédure joints au dossier JI15.055657/[...] du 28 novembre 2017 au 30 juillet 2018 (III). A l’appui de sa « Plainte d’appel », B.________ a produit un bordereau de quatorze pièces. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants, sur la base des pièces du dossier : 1. a) Par demande déposée le 14 décembre 2015 auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, l’avocat S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que B.________ soit condamné à lui payer 6'556 fr. 10, avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 juin 2015 (I), ainsi qu’un montant fixé à dire de justice, mais pas inférieur à 2'400 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 juillet 2015 (II), à ce qu’il soit constaté qu’il a

- 3 le droit de compenser le montant qui lui est dû selon les chiffres II et III, ainsi que les éventuels dépens prononcés au terme de la procédure, avec le montant de 13'000 fr. déposé sur le compte de consignation ouvert auprès de la banque [...] SA (IV), et à ce qu’il soit autorisé à consigner, dans l’hypothèse où, au terme de la procédure, B.________ n’aurait pas déterminé de façon irrévocable le sort de la transaction conclue avec [...] SA, en mains d’un tiers, au nom et aux frais de B.________, le solde – après compensation – du montant actuellement déposé sur le compte de consignation ouvert auprès de la banque [...] SA (V). Subsidiairement aux conclusions III et IV, Me S.________ a conclu à ce que B.________ soit condamné à lui payer un montant à dire de justice, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 juillet 2015 (VI), et à ce qu’il soit constaté qu’il a le droit de compenser le montant reconnu en justice avec le montant de 13'000 fr. déposé sur le compte de séquestre ouvert auprès de la banque [...] SA (VII). La demande de Me S.________ a été envoyée à B.________ par voie d'entraide judiciaire le 24 mai 2016. Par prononcé du 11 août 2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a accordé à B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 22 juillet 2016. Celui-ci a successivement été assisté par les conseils d’office [...], [...], [...] et, depuis le 21 mars 2017, par Me [...]. La notification de la demande de Me S.________ à B.________ a échoué, selon un avis du Tribunal cantonal du 24 novembre 2016. La demande a finalement été notifiée à B.________ le 6 avril 2017, par pli recommandé. b) Le 17 mai 2017, B.________ a déposé une demande auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, tendant à ce que Me S.________ soit condamné à lui payer les montants de 13'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 juin 2015 (3), de 4'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 juillet 2015 (4), de 3'900 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 juillet 2015

- 4 - (5), et de 2'860 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 17 juillet 2015 (6). Il a également conclu à ce que Me S.________ soit condamné au paiement de tous les frais et dépens (7). c) Par prononcé du 12 septembre 2017, la Présidente a ordonné la jonction des procès ouverts, d’une part, par le demandeur S.________ contre le défendeur B.________ et, d’autre part, par le défendeur B.________ contre le demandeur S.________ (I), et a imparti à B.________ un délai au 17 novembre 2017 – prolongé au 15 décembre 2017 par avis du 20 novembre 2017 – pour modifier la demande déposée le 17 mai 2017 en une réponse avec demande reconventionnelle (II). d) Le 23 novembre 2017, B.________ a personnellement adressé un fax au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, dans lequel il a formulé plusieurs griefs à l’encontre de son conseil d’office, Me [...]. Par courrier du 28 novembre 2017, cette avocate a expliqué que la poursuite de son mandat était impossible et a suggéré soit de désigner un autre avocat d’office pouvant s’exprimer avec aisance en russe ou en anglais, soit de laisser B.________ se défendre seul. Par fax du 14 décembre 2017, B.________ a demandé à l’autorité de première instance de « [lui] donner l’opportunité de protéger [ses] intérêts sans impliquer l’avocat (sic) » et de charger Me S.________ d’accompagner la correspondance envoyée par la traduction russe de chaque document séparé. Par courrier du 7 décembre 2017, la Présidente a informé B.________ qu’elle avait décidé, en raison de la rupture du lien de confiance avec son conseil d’office, de relever celui-ci de son mandat et a également porté à sa connaissance qu’aucun autre avocat ne serait désigné pour le remplacer, B.________ devant choisir un conseil ou se défendre seul. La Présidente l’a également informé que le délai pour le dépôt de la réponse ne serait pas prolongé et l’a sommé de fournir dans le même délai, soit

- 5 jusqu’au 15 décembre 2017, un domicile de notification en Suisse, à défaut de quoi les notifications se feraient par voie de publication officielle. e) Par courrier du 18 janvier 2018, B.________ a requis la restitution du délai prolongé au 15 décembre 2017 pour déposer la réponse et la demande reconventionnelle. Le même jour, B.________ a déposé une réponse et une demande reconventionnelle. Par fax du 25 janvier 2018, B.________ a requis l’utilisation du russe dans la procédure et la désignation d’une interprète pour participer à une audience prévue le 14 février 2018. f) Le 8 février 2018, Me S.________ a déposé des déterminations sur la réponse et la demande reconventionnelle. g) Les parties ont été entendues à l’audience d’instruction du 14 février 2018, pour laquelle une interprète français-russe avait été mandatée. Lors de cette audience, B.________, non assisté, a notamment déclaré être domicilié en Russie. La Présidente, se référant à l’art. 140 CPC, lui a imparti un délai au 31 mars 2018 pour lui communiquer une adresse de notification en Suisse. h) Le 26 février 2018, B.________ a adressé au Tribunal d’arrondissement une requête tendant à l’audition de témoins. Le 1er mars 2018, il a en outre adressé audit tribunal une « demande de remboursement du trop-perçu », en annexe de laquelle il a joint deux relevés bancaires. i) Par courrier recommandé du 8 mars 2018, la Présidente a indiqué à B.________ que la cause était soumise à la procédure simplifiée, de sorte que les actes devaient respecter les conditions formelles de l’art.

- 6 - 244 CPC. En l’occurrence, les écritures intitulées « réponse » et « demande reconventionnelle » du 18 janvier 2018 s’avéraient peu claires, sinon incompréhensibles, et ce tant dans la description de l’objet du litige que dans l’énoncé des conclusions. De plus, selon la Présidente, les télécopies des 26 février et 1er mars 2018 ne respectaient pas les exigences de forme énoncées à l’art. 130 al. 1 CPC. En application de l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, un délai au 9 avril 2018 a été imparti à B.________ pour corriger ces vices en faisant parvenir au greffe une nouvelle réponse en procédure simplifiée avec demande reconventionnelle respectant les exigences de forme minimale du CPC. Dans le même délai, il a été invité à produire ses écritures des 26 février et 1er mars 2018 sous une forme appropriée. A défaut, ses « réponse » et « demande reconventionnelle » du 18 janvier 2018 ainsi que ses télécopies des 26 février et 1er mars 2018 seraient déclarées irrecevables. L’avis de réception de ce courrier, portant le sceau postal du 20 mars 2018, a été retourné au tribunal le 30 avril 2018. j) Le 16 avril 2018, le Tribunal d’arrondissement a réceptionné un envoi de B.________ comprenant une correspondance du 8 avril 2018, à laquelle étaient jointes une « décalaration (sic) sur la forgerie des preuves », une « demande d’expertise », une « requête à fin d’intervention de l’expert », une « demande de suspension d’une procédure d’exécution », une « demande de mesures préliminaires », une « demande de précision de conclusions » et une « demande de récusation d’un juge », toutes datées également du 8 avril 2018, ainsi qu’une « demande de remboursement du trop-perçu » du 5 avril 2018 et deux « demandes de convocation de témoins », datées respectivement des 26 février et 5 avril 2018. k) Par courrier du 1er mai 2018, le Premier Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a accusé réception de la demande de récusation formée le 8 avril 2018 par B.________ et l’a invité à lui communiquer, dans un délai de cinq jours, une adresse de notification en

- 7 - Suisse, à défaut de quoi la décision serait adressée sous pli simple à son adresse en Russie. Le 25 juin 2018, l'avis de réception destiné à B.________ et contenant la lettre du 1er mai 2018 a été dûment retourné, daté du 15 mai 2018 et signé par celui-ci. l) Par courrier du 28 août 2018, notifié par publication dans la FAO, la Présidente a accusé réception de la correspondance du 8 avril 2018 de B.________ et de ses annexes, lesquelles s’avéraient peu claires sinon incompréhensibles. En application de l’art. 132 al. 1 CPC, elle a imparti à l’intéressé un délai au 21 septembre 2018 pour corriger ce vice de forme en faisant parvenir au greffe une nouvelle lettre, dont le contenu serait compréhensible. A défaut, sa lettre du 8 avril 2018 et ses annexes ne seraient pas prises en considération. m) Le 18 septembre 2018, le Tribunal d’arrondissement a réceptionné un nouvel envoi de B.________ comprenant un courrier à la Présidente du Tribunal d’arrondissement, un courrier au Premier Président du Tribunal d’arrondissement, une « demande de délai d’application de l’art. 141 CPC », une « demande de classer sans suite la procédure à la demande du 14.12.2015 », une « demande d’accès à la procédure judiciaire électronique », une « demande de décaissement partiel des fonds du compte escrow », une « demande de décaissement partiel des fonds du compte escrow pour le paiement des frais judiciaires », ainsi qu’une « demande de comparaison des différentes copies d’un seul document », tous datés du 7 septembre 2018. 2. a) Le 14 septembre 2018, B.________ a déposé « une plainte d’appel » auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, par laquelle il a conclu à ce que soit annulé « le jugement classifié du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans l’affaire Jl15.055657/[...] sur la consignation des biens rendu à l’issue de l’audience du 14 février 2018 » et à ce que soit rendu « un nouveau jugement qui refuserait

- 8 complètement la satisfaction d’une demande de consignation du plaignant ». b) Par arrêt du 28 septembre 2018, la Chambre de céans a déclaré le recours irrecevable, au motif qu’il tendait à l’annulation d’un jugement qui n’avait pour l’heure pas été rendu. E n droit : 1. 1.1 Une décision annonçant la notification par voie édictale au sens de l’art. 141 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) constitue une « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC, à l’encontre de laquelle aucun recours n’est expressément prévu par la loi. Selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours est recevable contre les « autres décisions » qui ne peuvent pas faire l’objet d’un recours prévu par la loi, au sens l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée lorsque la décision n’a pas été prise en procédure sommaire (art. 321 al. 1 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). En l’espèce, le recours, recevable à la forme, est interjeté auprès de l’autorité compétente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). L’examen du respect du délai de recours doit se faire en tenant compte du jour de la notification de la décision contestée, qui ne peut, en l’espèce, pas être déterminé avec certitude, dès lors que la communication a été effectuée par pli simple.

- 9 - B.________ fait néanmoins valoir, dans son recours, que la décision du 30 juillet 2018 lui aurait été notifiée le 3 septembre 2018. Si l’on se base sur cette affirmation, le recours du 10 octobre 2018 apparaît avoir été déposé hors délai. La question de la recevabilité sous cet angle peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté. 1.2 Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. citées ; CREC 20 avril 2012/148 ; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2485, p. 449). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. citées ; CREC 22 mars 2012/117). L'intimé qui ne s'est jamais vu imposer la prise d'un domicile de notification en Suisse et qui se voit notifier les ordonnances et décision par la voie édictale subit une grave violation de son droit d'être entendu, qui entraîne, si ce n'est la nullité, à tout le moins l'annulabilité de la décision finale (TF 4A_141/2015 du 25 juin 2015 consid. 4 et 5.1, RSPC 2015 p. 401 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.3 ad art. 140 CPC et n. 3.2 ad art. 141 CPC). En l'espèce, au vu de la portée de l'art. 141 CPC, il y a lieu de considérer qu'il existe un préjudice difficilement réparable et d'entrer en matière sur le recours.

- 10 - 1.3 Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Les pièces produites par B.________ à l’appui de son recours sont recevables, dans la mesure où elles figurent déjà au dossier de première instance. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2016, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 3. 3.1 En dépit de la formulation particulière des conclusions prises par B.________ au pied de son recours, on comprend néanmoins que celuici conclut à ce que la décision du 30 juillet 2018 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne soit annulée, y compris en tant qu'elle porte rétroactivement sur des actes de procédure allant du 28 novembre 2017 au 30 juillet 2018. 3.2 La publication par voie édictale selon l'art. 141 al. 1 let. c CPC présuppose que le destinataire ait valablement été enjoint d'élire domicile de notification en Suisse et qu’il ait été rendu attentif aux conséquences en cas d'omission. Une telle injonction doit être adressée par voie d'entraide, sauf si un traité international permet la notification postale

- 11 directe (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1 ; CREC 12 avril 2017/88 ; Colombini, op. cit., n. 1.2 ad art. 140 CPC). 3.3 En l'espèce, le recourant a été enjoint à trois reprises d'élire domicile en Suisse, à savoir le 7 décembre 2017, date à laquelle il a été rendu attentif aux conséquences en cas d'omission, puis personnellement à l'audience du 14 février 2018, et enfin le 1er mai 2018, date à laquelle il a été rendu encore une fois attentif aux conséquences en cas d'omission. Dans ces conditions, il ne saurait être question d’une violation de l'art. 141 al. 1 let. c CPC. Cela est d'autant plus valable que la première injonction remonte en l'espèce au 7 décembre 2017 déjà, et que les trois injonctions ne l'ont pas empêché, alors qu'il déclare être lui-même juge, de continuer à procéder notamment par fax et par courrier. Le recourant laisse encore entendre que le premier juge aurait appliqué l'art. 140 CPC dès le 28 novembre 2017, ce qui expliquerait qu'il n'aurait reçu aucun document de sa partie adverse, et soutient en outre que le premier juge aurait ainsi l'intention de classer ou de dissimuler tous les actes de procédure de l'affaire au cours des douze derniers mois. Ces suppositions ne trouvent toutefois aucun fondement dans le dossier, tout comme du reste les accusations de manipulation à cet égard. Il en est de même s'agissant de la prétendue existence d'une décision tenue secrète par le tribunal à la suite de l'audience du 14 février 2018, au sujet de l'inexistence de laquelle la Chambre de céans s'est du reste déjà exprimée dans son arrêt du 28 septembre 2018/296 consid. 2, de sorte que ce moyen est de toute manière irrecevable. Pour le surplus, il ne sera pas tenu compte des griefs du recourant qui n'ont pas trait à la décision attaquée, singulièrement ceux portant sur son adresse en Russie en rapport avec l'assistance judiciaire et le Service juridique et législatif (SJL), qui justifieraient son refus de donner suite à l'injonction du premier juge d'indiquer une adresse supplémentaire.

- 12 - 4. En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée. Le recours peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’acte de recours. Le présent arrêt sera notifié à B.________ à l’adresse en Suisse indiquée sur son recours, celle-ci devant être comprise comme une élection de domicile pour la présente procédure. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 13 - Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - B.________, p.a. [...], - Me Daria Solenik (pour Me S.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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