Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI15.036453

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,296 parole·~11 min·1

Riassunto

Inscription d'une hypothèque légale

Testo integrale

853 TRIBUNAL CANTONAL JI15.036453-171882 13 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 16 janvier 2018 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffier : M. Grob * * * * * Art. 10 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________ SA, à [...], demanderesse, contre la décision finale rendue le 20 octobre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec O.________, à [...], et L.________, à [...], défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision finale du 20 octobre 2017, adressée aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président) a dit qu’O.________ et L.________ étaient les débiteurs solidaires de G.________ SA et lui devaient paiement de la somme de 13'300 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 12 mai 2015 (I), a ordonné l’inscription définitive au Registre foncier, office du Jura-Nord vaudois, d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 12'738 fr. 50, avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 mai 2015, plus accessoires légaux, en faveur de G.________ SA, sur l’immeuble dont O.________ et L.________ étaient copropriétaires sur le territoire de la Commune de [...] (II), a mis les frais judiciaires, par 13'716 fr., à la charge d’O.________ et de L.________, solidairement entre eux (III), a dit qu’O.________ et L.________, solidairement entre eux, devaient payer à G.________ SA les sommes de 6'031 fr. 70 à titre de remboursement partiel des avances de frais fournies et de 2'780 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge, considérant que la valeur litigieuse était de 13'300 fr. et qu’O.________ et L.________ avaient intégralement succombé, a déterminé la quotité des dépens alloués à G.________ SA en se référant aux art. 10, 11 et 19 al. 2 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6). B. Par acte du 31 octobre 2017, G.________ SA a recouru contre la décision précitée, en concluant, avec dépens de première et de deuxième instances, à sa réforme en ce sens que les dépens qui lui ont été alloués soient fixés à un montant de 5'805 francs. Dans leur réponse du 11 janvier 2018, O.________ et L.________ s’en sont remis à justice.

- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 13 février 2015, O.________ et L.________ ont commandé à G.________ SA la livraison et la pose d’une cuisine et d’un dressing, pour un prix de 21'000 francs. 2. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 12 mai 2015, G.________ SA a conclu, avec dépens, à l’inscription en sa faveur d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour la somme de 13'300 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 12 mai 2015, sur l’immeuble dont O.________ et L.________ étaient copropriétaires. Le Président a ordonné cette inscription à titre provisoire par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 mai 2015. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2015, le Président a notamment confirmé l’inscription provisoire et a dit que la décision sur les frais judiciaires et les dépens était renvoyée à la décision finale. 3. Le 19 août 2015, G.________ SA a saisi le Président d’une demande, au pied de laquelle elle a conclu, avec dépens, à ce qu’O.________ et L.________ soient ses débiteurs solidaires de la somme de 14'700 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 12 mai 2015, et à ce que l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour la somme de 13'300 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 12 mai 2015, soit définitivement inscrite. G.________ SA a modifié sa première conclusion par écriture du 24 août 2015, en ce sens que le capital réclamé s’élevait à 13'300 francs. Dans leur réponse du 12 octobre 2015, O.________ et L.________ ont notamment conclu au rejet de la demande précitée, à la radiation de l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et

- 4 entrepreneurs et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de G.________ SA. Des débats d’instruction ont eu lieu le 11 mai 2016. Une expertise a été mise en œuvre et l’expert a déposé son rapport le 31 octobre 2016, ainsi qu’un rapport complémentaire le 8 février 2017. Lors de l’audience de jugement du 23 août 2017, un témoin et l’expert ont été entendus et les parties interrogées. E n droit : 1. 1.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais. Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). 1.2 En l’espèce, dès lors que le litige au fond n’est pas soumis à la procédure sommaire, le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC).

- 5 - Partant, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 La recourante soutient que les dépens qui lui ont été alloués par le premier juge seraient insuffisants. Elle prétend que la valeur litigieuse de sa demande serait de 28'000 fr. dans la mesure où ses conclusions en paiement et en inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs s’additionneraient. Elle fait également valoir que les opérations effectuées auraient été importantes. 3.2 3.2.1 Les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal (art. 96 et 105 al. 2 CPC).

- 6 - Aux termes de l’art. 3 al. 2 TDC, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes où la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs. En matière de procédure simplifiée, le tarif prévoit un défraiement de l’agent d’affaires breveté de 1'125 à 3'750 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 10'001 et 30'000 fr. (art. 10 TDC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf élément contraire, à 5% du défraiement du représentant professionnel et s’ajoutent à celui-ci (art. 19 al. 2 TDC). Dans les causes qui ont nécessité un travail extraordinaire, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable ou que les questions de fait ou de droit ont été particulièrement compliquées, le juge saisi peut fixer des dépens supérieurs à ceux prévus par le tarif (art. 20 al. 1 TDC). 3.2.2 La valeur litigieuse est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). En cas de consorité simple ou de cumul d’actions, les prétentions sont additionnées, à moins qu’elles ne s’excluent (art. 93 al. 1 CPC). 3.2.3 Selon la jurisprudence (CACI 27 mars 2013/180, JdT 2013 III 99), lorsque le requérant exerce certes formellement deux actions, mais où les parties sont les mêmes et où, pour trancher de l’action en inscription définitive de l’hypothèque légale, il est nécessaire de statuer à titre préjudiciel sur la même créance – de montant identique – dont le paiement est par ailleurs requis, il convient d’admettre par exception le principe de l’exclusion de la conciliation. En effet, il n’y a dans ce cas aucun risque de cumul des prétentions pour éviter le préalable de la

- 7 conciliation et c'est le principe de célérité, qui est le fondement de l’art. 198 let. h CPC, qui doit l’emporter. 3.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que la cause divisant les parties était gouvernée par la procédure simplifiée. Le mandataire de la recourante étant un agent d’affaires breveté, l’art. 10 TDC est applicable pour déterminer le montant de son défraiement. De plus, il n’y a pas lieu de considérer que la cause a nécessité un travail extraordinaire au sens de l’art. 20 TDC, ce que la recourante ne prétend au demeurant pas, de sorte qu’il ne se justifie pas de fixer des dépens supérieurs à ceux prévus par le tarif. En ce qui concerne la valeur litigieuse, on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle invoque que sa conclusion en paiement et celle relative à l’inscription définitive de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs se cumulent. En effet, ces deux actions visaient les mêmes parties et portaient sur des montants identiques après que la recourante a réduit sa conclusion en paiement par écriture du 24 août 2015. Partant, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.2.3), qui peut s’appliquer ici par analogie, il n’y a pas de cumul des prétentions, de sorte que ces conclusions ne s’additionnent pas (art. 93 al. 1 CPC a contrario). Il s’ensuit que la valeur litigieuse s’élève à 13'300 fr., comme cela a été retenu par l’autorité précédente. Le premier juge a fixé le montant des dépens à 2'780 fr., ce qui correspond à 74% du défraiement maximal prévu par l’art. 10 TDC, montant des débours inclus (art. 19 al. 2 TDC), pour une valeur litigieuse comprise entre 10'001 à 30'000 francs. Dans la mesure où la valeur litigieuse se situait proche du minimum de la fourchette prévue par la disposition précitée et où la cause ne présentait pas de difficultés factuelles et juridiques, la quotité des dépens telle qu’arrêtée par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique au vu de l’ensemble des opérations effectuées par le mandataire de la recourante.

- 8 - 4. 4.1 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision finale confirmée. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance aux intimés dès lors qu’ils se sont limités à s’en remettre à justice. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante G.________ SA. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 9 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Julien Greub (pour G.________ SA), - Me Jean-Christophe Oberson (pour O.________ et L.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

JI15.036453 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI15.036453 — Swissrulings