Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI14.028812

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,560 parole·~8 min·1

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

853 TRIBUNAL CANTONAL JI14.028812-151931 20 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 19 janvier 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mmes Charif Feller et Giroud Walther, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 242 et 334 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 23 octobre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec G.________, à Aarau, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par prononcé du 23 octobre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de la demande déposée le 2 juillet 2014 par la demanderesse G.________ contre la défenderesse F.________ (I), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 525 fr., sont mis à la charge de G.________, le solde de son avance de frais à concurrence de 1'575 fr. lui étant restitué (II), dit que G.________ versera à F.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (III) et ordonné que la cause soit rayée du rôle (IV). Le premier juge a considéré que le retrait de la demande valait désistement d’action et qu’il avait dès lors les effets d’une décision entrée en force au sens de l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), ce qui justifiait de rayer la cause du rôle au sens de l’alinéa 3 de cette disposition. 2. Par courrier du 28 octobre 2015 adressé à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, F.________ a demandé la rectification du prononcé du 23 octobre 2015 en ce sens que son dispositif soit complété par un chiffre nouveau stipulant que « le commandement de payer poursuite [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne est annulé, radié et supprimé de tous registres ». Par courrier du 5 novembre 2015, le premier juge a informé F.________ qu’il n’entendait pas rectifier le prononcé et a transmis la lettre de la prénommée du 28 octobre 2015, pour valoir recours, à la Chambre des recours civile comme objet de sa compétence. Interpellée par l’autorité de céans, F.________ a, par courrier du 23 novembre 2015, indiqué que sa lettre du 28 octobre 2015 valait recours, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé du 23 octobre 2015 précité en ce sens que son dispositif soit complété par un chiffre supplémentaire stipulant que « le

- 3 commandement de payer poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne est annulé, radié et supprimé de tous registres » et subsidiairement à son annulation. Dans sa réponse du 21 décembre 2015, l’intimée a conclu à ce que la procédure de recours soit considérée comme sans objet et la cause rayée du rôle. Il s’est référé à son courrier du même jour par lequel il demandait à l’Office des poursuites de Lausanne la radiation de la poursuite en cause, qu’il a toutefois omis de produire en annexe. Par courriers du 29 décembre 2015, l’autorité de céans a invité l’intimée à produire l’annexe manquante et a accordé aux parties un délai au 11 janvier 2016 pour se déterminer sur le sort des frais et dépens du recours. L’intimée a, dans ses déterminations du 31 décembre 2015, conclu à ce qu’aucuns frais ni dépens ne soient mis à sa charge, et a, en annexe à ce courrier, produit la pièce mentionnée dans sa réponse du 21 décembre 2015. Quant à la recourante, elle a, dans ses déterminations du 11 janvier 2016, conclu à l’allocation de pleins dépens et à ce que l’intimée soit condamnée à lui rembourser l’avance de frais opérée. 3. Aux termes de l'art. 334 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010, RS 272), la décision d’interprétation ou de rectification peut faire l’objet d’un recours. Le texte français (au contraire des versions allemande et italienne) est maladroit en ce qu’il suggère que seules les décisions interprétatives ou rectificatives peuvent faire l’objet d’un recours, alors que le recours est possible contre les décisions qui statuent sur une requête d’interprétation ou de rectification (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 334 CPC). Selon la doctrine dominante (Schweizer, op. cit., n. 22 ad art. 334 CPC ; Herzog, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 16 ad art. 334 CPC ; Gasser/Rickli, ZPO-Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 8 ad art. 334 CPC ; Freiburghaus/Afheldt, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2e éd., 2013, n. 11 ad

- 4 art. 334 CPC ; Brunner, Kurzkommentar ZPO : Schweizerische Zivilprozessordnung [KUKO-ZPO], 2014, nn. 6 et 7 ad art. 334 CPC), la voie du recours selon l’art. 334 al. 3 CPC est également ouverte contre un refus d’interprétation ou de rectification, la décision rectifiée étant ensuite soumise à une nouvelle voie de droit. En l’espèce, la transmission du courrier de la recourante du 28 octobre 2015 vaut refus d’entrer en matière sur la rectification, de sorte que c’est bien le recours qui est ouvert. La recourante ayant, par courrier du 23 novembre 2015, indiqué que sa lettre du 28 octobre 2015 valait recours, celui-ci est donc recevable à l’encontre du refus de rectification du premier juge. 4. Selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour des raisons autres que la transaction, l’acquiescement ou le désistement d’action, sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle. En l’espèce, ensuite du retrait, par l’intimée, de la poursuite litigieuse (cf. courrier de Me Zeiter du 21 décembre 2015 à l’Office des poursuites de Lausanne, en annexe à ses déterminations du 31 décembre 2015), le recours tendant à ce que le dispositif du prononcé attaqué soit complété par un chiffre nouveau ordonnant la radiation de dite poursuite est devenu sans objet et la cause doit donc être rayée du rôle. 5. Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante : la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, ceux-ci englobant notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel, notion qui

- 5 vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 26 ad art. 95 CPC, p. 349). En l’occurrence, le retrait de la poursuite litigieuse étant postérieur à l’invitation faite à l’intimée de répondre au recours et s’apparentant dans ses effets à un acquiescement (cf. TF 4A_346/2015 du 16 décembre 2015 consid. 5), comme le relève la recourante dans son courrier du 11 janvier 2016, il se justifie de mettre les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 227 fr. 65 (art. 69 al. 1, 70 al. 2 et 76 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), à la charge de l’intimée, qui succombe. Les frais judiciaires étant compensés avec l’avance effectuée par la recourante (art. 111 al. 1 CPC), l’intimée sera condamnée à rembourser à cette dernière une partie correspondante de l’avance fournie, le solde étant restitué par le greffe de la cour de céans (art. 111 al. 2 CPC). En application de l'art. 9 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civil du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6), les dépens dus par l'intimée à la recourante sont arrêtés à 500 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 227 fr. 65 (deux cent vingt-sept francs et soixante-cinq centimes), sont mis à la charge de l’intimée G.________.

- 6 - IV. L’intimée G.________ versera à la recourante F.________ la somme de 727 fr. 65 (sept cents vingt-sept francs et soixantecinq centimes), à titre de dépens et de restitution de l’avance des frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Nicolas Saviaux, avocat (pour F.________), - Me Lionel Zeiter, avocat (pour G.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :

JI14.028812 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI14.028812 — Swissrulings