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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI13.036430

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,400 parole·~12 min·1

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

853 TRIBUNAL CANTONAL Jl13.036430-180045 62 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 19 février 2018 ____________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Winzap et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 107 al. 1 let. e, 110 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à [...], demanderesse, contre le prononcé rendu le 4 décembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec D.________, alors domiciliée à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 4 décembre 2017, adressé pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré sans objet la demande introduite le 23 août 2013 par K.________ contre D.________ (I), a déclaré sans objet la demande reconventionnelle introduite le 17 janvier 2014 par D.________ contre K.________ (II), a arrêté les frais judiciaires à la charge de K.________ à 885 fr. et les a compensés avec les avances de frais versées par celle-ci (III), a arrêté les frais judiciaires à la charge de D.________ à 525 fr. et les a compensés avec les frais avances de frais versées par celle-ci (IV), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a rayé la cause du rôle (VII). En droit, le premier juge a considéré que du fait de la dissolution de la société D.________ prononcée par l’autorité judiciaire en raison des carences organisationnelles de cette société, la demande précédemment introduite à son encontre par K.________ et la demande reconventionnelle déposée par D.________ n’avaient plus d’objet. La cause a dès lors été rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Dans la mesure où il s’avérait impossible de présumer du sort de l’action et de la reconvention, les frais judiciaires ont été répartis en équité (art. 107 al. 1 let. e CPC) et compensés avec les avances de frais fournies par chacune des parties (art. 111 al. 1 CPC). B. Par acte du 3 janvier 2018, K.________ a interjeté recours contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires mis à sa charge, par 885 fr., soient supportés par l’Etat et que l’avance de frais qu’elle a effectuée lui soit restituée dans une pareille mesure.

- 3 - Le 22 janvier 2018, la recourante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 100 francs. D.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. K.________ est une société anonyme inscrite au Registre du commerce depuis le 10 février 2011. Elle a pour but social l’exploitation d’une entreprise de charpente, escaliers, plafonds, couverture, revêtement intérieur/extérieur et travaux spéciaux.

D.________ en liquidation était une société anonyme inscrite au Registre du commerce le 26 mars 2010. Elle avait pour but social l’achat, la vente et la gestion d’immeubles.

2. a) Par acte déposé le 23 août 2013 auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, K.________ a ouvert action en paiement contre D.________, en concluant à ce que celle-ci soit reconnue sa débitrice et lui doive prompt paiement des montants de 18'569 fr. 40, avec intérêts à 5% l’an dès le 8 octobre 2011, et de 3'493 fr. 80, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 décembre 2011, et à ce que l’opposition formée par D.________ à la poursuite n° [...] soit levée à hauteur de 22'063 fr. 20, libre cours étant laissé à la poursuite.

b) Le 17 janvier 2014, D.________ a déposé une réponse par laquelle elle a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce qu’elle ne soit pas reconnue débitrice de K.________ de la somme de 18'569 fr. 40, avec intérêts à 5% l’an dès le 8 octobre 2011, ni d’aucun autre montant, à ce qu’elle ne soit pas reconnue débitrice de K.________ de la somme de 3'493 fr. 80, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 décembre 2011, ni d’aucun autre montant, et à ce que K.________ soit reconnue sa

- 4 débitrice d’un montant de 30'253 fr. 60, avec intérêts à 5% dès le 19 juillet 2013 à titre de moins-value. A titre préalable, elle a requis l’appel en cause de la société [...]. c) Par prononcé du 11 janvier 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement a rejeté la requête d’appel en cause, a arrêté les frais de la procédure incidente à 1'000 fr. à la charge de D.________ et les a compensés avec l’avance de frais versée. 3. a) Par publication faite dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO) du 7 février 2017, constatant que depuis la radiation de [...], la société D.________ n’avait plus d’administrateur domicilié en Suisse ni d’adresse au siège, le Registre du commerce a imparti à cette société un délai de trente jours pour régulariser sa situation. Sans nouvelles de la société, le Registre du commerce a requis du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, le 14 mars 2017, qu’il prenne les mesures nécessaires en application de l’art. 154 ORC (ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 ; RS 221.411). Parallèlement, K.________ a, le 4 avril 2017, déposé auprès de la même autorité une requête tendant à la nomination d’office d’un administrateur de la société D.________. b) Par jugement du 6 juillet 2017, notifié par publication faite dans la FAO le 11 juillet 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement a prononcé la dissolution de la société D.________ dans la cause divisant le Registre du commerce d’avec cette société et a ordonné sa liquidation selon les dispositions légales applicables à la faillite. c) Par courrier du 12 juillet 2017, K.________ a écrit au Président du Tribunal d’arrondissement qu’elle avait pu constater, en

- 5 consultant la FAO précitée, qu’un jugement avait été rendu le 6 juillet 2017 et lui a demandé de lui en adresser copie. Par lettre du 14 juillet 2017, le tribunal a informé K.________ que c’était par inadvertance du greffe qu’il avait omis de lui indiquer qu’une procédure fondée sur l’art. 731b CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) était déjà pendante contre la société D.________ lorsque K.________ avait ouvert action. Vu le jugement rendu le 6 juillet 2017, la cause ouverte perdait son objet, ce qui serait constaté à l’issue du délai d’appel. Elle serait ainsi rayée du rôle et l’avance de frais serait restituée à K.________. Le 31 août 2017, la Cour d’appel civile a déclaré irrecevable l’appel interjeté par K.________ contre le jugement rendu le 6 juillet 2017, dans la mesure où l’appelante ne démontrait pas qu’elle aurait un intérêt digne de protection à faire valoir sa créance contre la société non dissoute plutôt que contre la masse en faillite de la société dissoute. 4. Interpellée sur la suite qu’elle entendait donner à la procédure qu’elle avait introduite contre D.________ le 23 août 2013, K.________ a répondu qu’elle ne pouvait que constater que cette procédure semblait destinée à s’éteindre, tout en regrettant que le greffe n’ait pas pu éviter l’erreur qui avait conduit à un résultat aussi décevant. 5. La procédure de faillite de la société D.________, suspendue faute d’actif, a été clôturée le 28 novembre 2017. E n droit : 1. 1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de

- 6 l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). 1.2 En l’espèce, le litige au fond est soumis à la procédure simplifiée, de sorte que le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC).

Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 941).

- 7 - 3. 3.1 La recourante reproche à l’autorité intimée d’avoir procédé de manière arbitraire à la répartition des frais, en refusant de tenir compte des circonstances particulières du cas d’espèce. Elle prétend que c’est à cause de l’inadvertance du greffe dans la cause en carence de l’organisation de D.________ qu’elle a dû consentir à avancer des frais forcément inutiles dans la cause en réclamation pécuniaire dirigée contre cette même société. Elle ne prétend en revanche pas que l’avance de frais qui lui a été réclamée pour les besoins de la procédure en carence ne lui aurait pas été restituée. 3.2 En principe, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, qui précise que la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, respectivement le défendeur en cas d’acquiescement. Selon l’art. 107 al. 1 let. e CPC, le tribunal peut s’écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement. La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge : il peut notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à l’allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires. La répartition en équité au sens de l’art. 107 CPC relève du droit et peut être librement revue par les juridictions supérieures, notamment dans le cadre d’un recours selon les art. 319 ss CPC (Tappy, op. cit., nn. 5-6 ad art. 107 CPC).

3.3 Avec le premier juge, on ne discerne pas en quoi une erreur du greffe survenue en 2017 pour une procédure distincte portant sur les carences organisationnelles de l’intimée aurait contraint la recourante à

- 8 consentir des avances de frais pour un procès ouvert en 2013 portant sur une réclamation pécuniaire dirigée également contre l’intimée. Il n’est dès lors pas inéquitable de considérer, comme l’a fait le premier juge, qu’il n’était pas possible de présumer, à ce stade de la procédure, du sort de l’action et de la reconvention et que l’équité commandait que chaque partie conserve ses frais. C’est également à juste titre que l’autorité précédente a retenu que le procès prenait fin à la suite d’une carence de la société défenderesse, fait imputable aux seuls organes et dirigeants de celle-ci et non aux autorités judiciaires, l’allusion faite à la lettre du 14 juillet 2017 sortant du contexte de la procédure. 4. 4.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision confirmée. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

N’ayant pas été invitée à se déterminer, l’intimée n’a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.

- 9 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante K.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-David Pelot (pour K.________), - Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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