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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI13.028323

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,631 parole·~13 min·1

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

854 TRIBUNAL CANTONAL JI13.028323-142116 74 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 16 février 2015 __________________ Composition : M. WINZAP , président M. Sauterel et Mme Charif Feller Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 91 al. 1 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à Lausanne, demanderesse, contre le prononcé rendu le 22 octobre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec X.________, à Lausanne, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 22 octobre 2014, se référant à l’accord tacite des parties, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président du Tribunal d’arrondissement) a arrêté à 2'000 fr. le montant des honoraires dus à l’expert Christophe Henny dans la cause en réclamation pécuniaire R.________ contre X.________. B. Par acte du 24 novembre 2014, R.________ a recouru contre ce prononcé en contestant « la décision d’octroyer le montant de Fr. 2'000.facturé par le Dr. Henny ». C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1. Par demande du 28 juin 2013 adressée au Président du Tribunal d’arrondissement, R.________ a ouvert une action pécuniaire à l’encontre de X.________ en lui réclamant paiement de 30'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 30 novembre 2009, en réparation du dommage matériel par 1'163 fr. 45 et du tort moral par 28'836 fr. 55 subis à la suite de violences infligées lors d’une altercation le 30 novembre 2009. Dans l’allégué 38 de cette écriture, R.________ a indiqué qu’elle souffrait de douleurs au niveau du ventre, du sternum et du bas du dos, de lombalgies, de costalgies, de paresthésies et d’acouphènes, ces troubles de santé étant consécutifs à l’acte de X.________ du 30 novembre 2009. 2. Au cours de l’audience du 13 décembre 2013, R.________ a confirmé que l’allégué 38 était soumis à la preuve par expertise. Un délai au 15 janvier 2014, prolongé ensuite au 28 mars 2014, lui a été imparti afin de proposer trois noms d’expert. 3. Le 28 mars 2014, R.________ a communiqué trois noms d’expert, à savoir les Drs [...], [...] et Christophe Henny, neurologue FMH à Lausanne.

- 3 - 4. Par ordonnance de preuves du 2 mai 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement a notamment nommé les Drs [...], [...] et Henny, l’un à défaut de l’autre, en qualité d’expert afin de se déterminer sur l’allégué 38. 5. Le Dr Henny a accepté le mandat le 23 mai 2014, estimant le montant approximatif de ses honoraires à 3'000 francs. L’expert s’est entretenu avec R.________ et a procédé à un examen neurologique le 17 juillet 2014. Il a entendu séparément la fille de l’expertisée, qui accompagnait sa mère. Le Dr Henny a déposé un rapport de douze pages le 22 juillet 2014, ainsi qu’une facture d’honoraires s’élevant à 2'000 francs. L’expertise comporte un résumé du mandat, un résumé des pièces du dossier, l’anamnèse personnelle, des maladies et accidents, actuelle et systématique de R.________, les plaintes actuelles de l’expertisée, l’examen des pièces radiologiques amenées par l’expertisée, des constatations objectives et une appréciation du cas. Les conclusions de l’expert étaient les suivantes : « Diagnostics - Acouphènes - Lombo-costalgies d’origine indéterminée - Fracture-tassement de L1 non datable Lien de causalité Au total, sur le plan médical et sur la base des documents, de l’interrogatoire de l’expertisée, de l’examen clinique, il n’y a pas de preuve d’un lien de causalité entre l’agression du 30 novembre 2009 et l’atteinte à la santé de Madame R.________. Un tel lien de causalité peut être considéré comme peu vraisemblable » 6. Le 17 octobre 2014, R.________ a critiqué le travail de l’expert qu’elle a qualifié d’erroné et de non étayé par des examens médicaux suffisants. Elle a requis la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise neurologique. Quant aux honoraires, elle a indiqué qu’elle s’en remettait à

- 4 justice tout en estimant que le travail accompli par l’expert n’était pas satisfaisant. E n droit : 1. Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les ordonnances d’instruction de première instance et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Les décisions fixant la rémunération de l’expert peuvent ainsi être attaquées par la voie du recours, celui-ci étant expressément prévu par l’art. 184 al. 3 CPC et ouvert quelle que soit la valeur litigieuse (CACI 26 juin 2012/301 ; Müller, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 25 ad art. 184 CPC ; Schmid, ZPO, Kurzkommentar, Oberhammer Hrsg, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 184 CPC ; Weibel, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2e éd., 2013, n. 10 ad art. 184 CPC ; contra Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 31 ad art. 184 CPC). La décision relative à la rémunération d’un expert compte parmi les « autres décisions » visées par l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1279 ; CREC 24 janvier 2013/23). En l’espèce, la procédure au fond est soumise à la procédure simplifiée en vertu de l’art. 243 al. 1 CPC, de sorte que le délai de recours est de trente jours. Motivé, contenant une conclusion au fond implicitement chiffrée et déposé en temps utile auprès de la Chambre des recours civile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

- 5 - En revanche, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande de la recourante qu’un délai lui soit accordé pour compléter son recours, la loi de procédure imposant que l’acte de recours motivé soit impérativement déposé dans le délai de recours (art. 321 al. 1 CPC). 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Quant à la constatation manifestement inexacte, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, op. cit., nn. 5-6 ad art. 320 CPC, p. 1276 ; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

- 6 - 3. a) R.________ fait valoir que sa fille n’a pas été autorisée à assister à l’examen, que l’expertise n’aurait pas comporté un examen neurologique du côté gauche de sa tête qui aurait subi des chocs, que les questions posées par l’expert sortaient du cadre de l’expertise et violait sa vie privée, que le contexte de l’altercation ne serait pas suffisamment exposé, que les lésions relevées à l’époque ne seraient pas correctement mises en relation avec les coups reçus, que le rapport d’expertise contredirait les autres documents médicaux, que l’expertise n’aurait ainsi aucune valeur médicale, que l’expert la diffamerait, voudrait la discréditer, dénaturerait ses propos, aurait manqué d’impartialité et aurait pris le parti de la partie adverse, l’expert n’ayant en définitive pas rempli son mandat et bafoué toute éthique. b) Saisie d’un recours fondé sur l’art. 184 al. 3 CPC, la Chambre de céans examine avec retenue la fixation des honoraires de l’expert telle qu’effectuée par le premier juge (CREC 16 janvier 2012/11 c. 4d). La décision du premier juge doit donc être examinée sous l’angle d’un éventuel abus du pouvoir d’appréciation. L’appréciation des honoraires et débours de l’expert ne peut être réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît arbitraire et manifestement mal fondée (CREC 28 octobre 2013/340). Le droit vaudois prévoit à l’art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d’experts, en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n’existe pas en droit vaudois. Selon la jurisprudence cantonale, rendue sous l’empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), pour fixer le montant des honoraires de l’expert en vertu de l’art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge devait d’abord vérifier si ceux-ci avaient été calculés correctement et correspondaient à la mission confiée à l’expert et aux opérations qu’elle impliquait (CREC 16 janvier 2012/11 précité c. 4d et références). La qualité du travail de l’expert n’entrait en considération que si le rapport était inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l’expert n’avait

- 7 pas répondu aux questions qui lui avaient été posées ou s’il ne l’avait fait que très incomplètement, ou s’il n’avait pas motivé ses réponses, ou s’il avait présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s’il s’était borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (ibidem). Le CPC laissant un espace à des critères de droit cantonal pour la fixation de la rémunération de l’expert, ceux développés sous l’empire du CPC-VD peuvent être repris. Dans la pratique, le juge ratifiera la note d’honoraires de l’expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (Bettex, L’expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 292 et références). De manière générale, la doctrine souligne que l’expert judiciaire n’est pas le mandataire des parties, ce qui a pour conséquence que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Bettex, op. cit., p. 13). L’expert est donc lié au juge par un rapport de droit public, ce qui exclut l’application directe des règles sur le mandat quant au devoir de rendre des comptes en particulier à l’égard des parties. La position de l’expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d’un auxiliaire du juge, sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex, op. cit., p. 11), présente certaines analogies avec celle de l’avocat commis d’office – qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public – pour l’indemnisation duquel le juge doit s’inspirer des critères de la modération des notes d’honoraires d’avocat et taxer principalement les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JT 1990 III 66 c. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s’inscrivent raisonnablement dans l’accomplissement de la mission, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l’intéressé une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’il doit consacrer à l’affaire (ATF 109 la 107 c. 3b ; ATF 118 la 133 c. 2d). c) En l’espèce, il est indéniable que l’expert a droit à une rémunération dès lors qu’il a effectué un travail à la fois fourni, son rapport comportant douze pages, et rapide. Il a répondu clairement à la question qui lui était posée. S’il n’a pas présenté un relevé détaillé de ses

- 8 opérations, la nature et l’ampleur de celles-ci résultent toutefois du rapport qui mentionne la prise de connaissance et le résumé de sept documents et de pièces radiologiques, un entretien avec l’expertisée et un examen neurologique de l’expertisée, un entretien séparé avec la fille de l’expertisée, l’établissement des anamnèses personnelle, médicale, actuelle et systématique (anamnèses qualifiées de relativement longues en raison des digressions et discours de l’expertisée), le recueil et la transcription des plaintes actuelles, diverses constatations objectives, une appréciation motivée et des conclusions. Enfin, l’expert a procédé à la rédaction et à la correction de son rapport. L’expert s’en est tenu à des observations objectives. Les griefs de partialité et de parti pris en faveur de la partie adverse formulés par la recourante sont dépourvus de tout fondement, sachant au demeurant que c’est elle qui a proposé le nom de l’expert et qu’elle n’a pas fait valoir de motif de récusation à son encontre. Pour le surplus, le fait que la fille de la recourante ait été entendue séparément n’est pas décisif et l’expert n’était à l’évidence pas tenu d’attribuer nécessairement aux violences de X.________ les lésions invoquées par la recourante, sans quoi sa mission n’aurait eu aucun sens. Que le résultat de l’expertise déçoive les attentes de la recourante ne saurait priver l’expert de toute rémunération. Le montant des honoraires par 2'000 fr. doit par conséquent être confirmé. 4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, aucune réponse n’ayant été requise.

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante R.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 février 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Mme R.________ - M. X.________

- 10 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 2’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :

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