852 TRIBUNAL CANTONAL JI12.022346-130895 227 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 28 juin 2013 ____________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffière : Mme Gabaz * * * * * Art. 95 et 110 CPC; 3 al. 2 et 5 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________ GMBH, à Rehlingen-Siersburg (Allemagne), défenderesse, contre le prononcé rendu le 2 avril 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec W.________ SÀRL, à Lausanne, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 2 avril 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de la demande déposée le 6 juin 2012 par W.________ Sàrl contre T.________ GmbH (I), arrêté les frais judiciaires de la procédure à 525 fr. à charge de la demanderesse (II), dit que la demanderesse versera à la défenderesse un montant de 735 fr. à titre de dépens (III) et ordonné que la cause soit rayée du rôle (IV). En droit, le premier juge, faisant application des art. 19 et 20 al. 1 TDC (tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6), a alloué à la défenderesse, qui avait procédé sur la demande, un montant de 735 fr. à titre de dépens, soit 700 fr. pour les honoraires de son conseil et 35 fr. pour les débours de celui-ci. B. Par acte du 3 mai 2013, T.________ GmbH a interjeté recours contre le prononcé précité concluant, avec dépens, principalement à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que les dépens sont arrêtés à 5'000 fr., subsidiairement à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouvelle décision. Elle a produit une pièce. Par réponse du 24 juin 2013, W.________ Sàrl a conclu, avec dépens, au rejet du recours en tant que la recourante réclame des dépens correspondant au maximum de la fourchette du défraiement fixé à l'art. 5 TDC pour une valeur litigieuse légèrement supérieure à 10'000 francs. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
- 3 - Le 6 juin 2012, W.________ Sàrl a déposé une demande à l'encontre de T.________ GmbH auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne concluant au paiement de la somme de 11'360 fr. 64. Par réponse du 28 septembre 2012, comprenant trente allégués, T.________ GmbH a conclu, avec dépens, principalement à l'irrecevabilité de la demande pour cause d'incompétence du tribunal saisi. Elle a produit un onglet de douze pièces sous bordereau et un liste de témoins. Le 14 février 2013, W.________ Sàrl a retiré sa demande en raison de l'incompétence du tribunal et requis qu'aucuns dépens ne soient octroyés à la partie adverse dès lors qu'elle aurait pu limiter sa réponse à la question de la compétence. Par courrier du 15 février 2013, T.________ GmbH a conclu à l'allocation de pleins dépens. E n droit : 1. Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. A teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut être attaquée séparément par un recours (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la recourante demande l'allocation de dépens plus élevés. Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
- 4 - 2. a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). b) Les pièces produites en deuxième instance sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il en va ainsi du relevé des opérations produit à l'appui du recours. 3. La recourante conteste le montant des dépens alloués par le premier juge qu'elle juge insuffisant. Compte tenu du nombre important d’opérations de son conseil, comprenant notamment une audience de conciliation et la rédaction d’une réponse contenant cinquante allégués, elle prétend à l'allocation d'un montant de 5'000 fr. à titre de dépens. L'intimée, tout en constatant que les dépens alloués par le premier juge se situent en dessous de la fourchette prévue à l'art. 5 TDC, considère que les dépens que pourraient arrêter la Cours de céans ne devraient pas être fixés bien au-dessus du minimum de cette fourchette compte tenu des circonstances. a) Les dépens comprennent le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC) et doivent en principe couvrir l’entier
- 5 des frais liés à la consultation d’un avocat (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95 CPC). Selon l'art. 3 al. 2 TDC, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs. Les parties peuvent produire une liste d’opérations détaillée ou une note d’honoraires détaillée (art. 3 al. 5 CPC). Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l'avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). Le juge n’est ainsi pas lié par les listes produites et reste libre d’estimer l’étendue des opérations nécessaires. b) En l’espèce, le litige était soumis à la procédure simplifiée, de sorte que l’art. 5 TDC est applicable. Pour une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., mais inférieure à 30'000 fr. comme en l’espèce, le tarif prévoit des dépens compris entre 1'500 et 5'000 francs. Le premier juge a donc fixé un montant inférieur au seuil prévu, sans motiver sa décision. Compte tenu des opérations accomplies par l’avocat en première instance et du fait que le litige a pris fin après le dépôt de la réponse par le retrait de la demande, un montant de 2'500 fr. à titre de dépens est adéquat. Le montant réclamé par la recourante paraît en effet
- 6 trop élevé, dès lors que la réponse contient non pas cinquante allégués, comme elle l’affirme, mais trente. 4. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que les dépens dus à la recourante sont arrêtés à 2'500 francs. Dans sa réponse, l’intimée n’a pas conclu au rejet du recours, mais à la fixation de dépens proches du minimum de la fourchette prévue à l’art. 5 TDC. Ainsi, compte tenu de l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis par 100 fr. à la charge de la recourante et par 100 fr. à la charge de l'intimée (art. 106 al. 2 CPC) Il y a en outre lieu de compenser les dépens, l’intimée étant tenue de rembourser à la recourante la moitié de l’avance de frais (art. 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est modifié comme suit au chiffre III de son dispositif : Dit que la demanderesse versera à la défenderesse un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens. Il est confirmé pour le surplus. III. Les dépens de deuxième instance sont compensés. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante par 100 fr. (cent francs) et de l’intimée par 100 fr. (cent francs). V. L’intimée W.________ Sàrl doit verser à la recourante T.________ GmbH la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de restitution d’avance de frais. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du 28 juin 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Christophe Piguet (pour T.________ GmbH), - Me Peter Schaufelberger (pour W.________ Sàrl). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 4'265 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :