856 TRIBUNAL CANTONAL JI11.028756-121533 297 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 27 août 2012 __________________ Présidence de M. CREUX, président Juges : MM. Giroud et Colelough Greffier : M. Bregnard * * * * * Art. 321 al. 1 et 334 al. 3 CPC Vu le jugement rectificatif rendu le 9 août 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nordvaudois dans la cause divisant M.________ et F.________, tous deux à Montaubion-Chardon, défendeurs, d’avec U.________, à Lausanne, demanderesse, vu les recours déposés le 21 août 2012 par M.________ et F.________, vu les autres pièces du dossier;
- 2 attendu que selon l'art. 334 al. 3 CPC, la décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours,
que le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC et n. 4 ad art. 311 CPC), qu'on ne saurait remédier à des conclusions déficientes en accordant un bref délai au recourant, de tels vices affectant le recours de façon irréparable (Jeandin, op. cit, , n. 2 ad art. 321 et renvoi à n. 5 ad art. 311), qu'en l'occurrence, les recourants concluent à l'annulation du jugement sans toutefois prendre de conclusions au fond, qu'il y a dès lors lieu de déclarer le recours irrecevable, attendu que la question de la tardiveté du recours peut ainsi rester indécise; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.
- 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judicaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. M.________ et Mme F.________, - M. Thierry Zumbach, aab (pour U.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord-vaudois. Le greffier :