854 TRIBUNAL CANTONAL JI11.005849-130901 188 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 5 juin 2013 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Winzap et Colelough Greffier : M. Bregnard * * * * * Art. 29 al. 3 Cst.; 41, 52 CO et 326 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________SA, à Lausanne, partie défenderesse, contre le jugement rendu le 29 juin 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec A. H.________, à Lausanne, partie demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 29 juin 2012, dont les considérants écrits ont été notifiés aux parties le 17 avril 2013, le juge de paix du district de Lausanne a dit que la partie défenderesse E.________SA devait verser à la partie demanderesse A. H.________ la somme de 3’493 fr 70, plus intérêt à 5% l’an dès le 20 octobre 2009 (I) ; fixé les frais de justice et arrêté les dépens (Il et III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a examiné si les conditions d'application de l'art. 41 CO (Code des Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) étaient remplies. Il a considéré que la partie défenderesse en déplaçant le véhicule de la partie demanderesse avait porté atteinte au droit de propriété de celle-ci de sorte que son comportement était illicite; qu'il y avait un dommage dans la mesure où le véhicule de la partie demanderesse avait été endommagé; que la partie défenderesse avait commis une faute en déplaçant le véhicule sans respecter les règles de l'art; et que le lien de causalité était réalisé dès lors que les dégâts causés à la voiture étaient dus au dépannage effectué par la défenderesse. B. Par acte du 29 avril 2013, E.________SA a recouru contre la décision précitée en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la demande déposée par A. H.________ est rejetée; subsidiairement qu'E.________SA est débitrice de A. H.________ de la somme de 1'000 fr. du fait de l’intervention du 20 octobre 2009 ; plus subsidiairement à son annulation. Par courrier du 22 mai 2013, la recourante a produit un rapport d'expertise réalisé le 2 mai 2013 par K.________ de la société "U.________SA". L'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse.
- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 19 octobre 2009 au soir, A. H.________ et C. H.________ ont parqué leur véhicule, à savoir une Toyota [...] de 1994, devant l’entrée du magasin du P.________ (ci-après: P.________) situé à côté de leur immeuble sis [...]. Après avoir déchargé des bagages, ils ont omis de déplacer leur véhicule qui est resté à cet emplacement toute la nuit. Le lendemain matin, soit le 20 octobre 2009, un camion de livraison de P.________ s’est retrouvé bloqué par le véhicule de A. H.________. Le chauffeur C.________ a alors contacté la société E.________SA afin de procéder à l’évacuation du véhicule en question, qui a eu lieu à 5 h 53. Le matin même A. H.________ s'est rendue et a récupéré son véhicule contre le paiement d'un montant de 410 fr. pour sa mise en fourrière. Sur le trajet de retour, A. H.________ a constaté des problèmes de conduite, à savoir une direction très dure, le sentiment de rouler avec le frein à main bloqué et l'impossibilité de prendre des virages serrés. Le 21 octobre 2009, elle s'est rendue au garage T.________SA afin de faire examiner sa voiture. Il lui a été dit que la boîte de transfert avait été endommagée, ce qui pouvait expliquer les gênes rencontrées en conduisant. Le même jour, C. H.________ a écrit à E.________SA afin que celleci prenne contact avec son assurance responsabilité civile d'entreprise. Par courrier du 23 octobre 2009, E.________SA a nié toute responsabilité dans cette affaire, en indiquant néanmoins qu'elle transmettait le dossier à son assurance, à savoir L._____Assurances.
- 4 - Sur mandat de L._____Assurances, [...] a établi une expertise le 22 janvier 2010. Il en ressort que le véhicule a un problème de transmission lié à l’endommagement de la boîte de transfert. Dès lors que seul un élément est plié, l'origine du dommage est une cause extérieure, que l'expert n'a pas été en mesure de déterminer. Selon celui-ci, il se justifie de réparer le véhicule compte tenu de sa valeur actuelle de 5'400 fr. et des frais de réparation estimés à 3’626 fr. 80, taxes comprises. Selon une facture du 12 février 2010 de T.________SA, les frais de réparation se sont élevés à 3'493 fr. 70 pour la dépose et la pose d'une boîte de transfert, le remplacement de "pignons planétaire", "d'embrayages visco" et de "roulement d'arbre", ainsi qu'un essai sur route. Constatant que l'assurance contractée par E.________SA n'était pas une assurance responsabilité d'entreprise et ne couvrait pas le sinistre, L._____Assurances a finalement classé le dossier. Sur indication de E.________SA, A. H.________ et C. H.________ ont alors pris contact avec la R.________ qui les a informés que leur assuré ne leur avait annoncé aucun sinistre de sorte que rien ne pouvait être entrepris. Par courrier du 18 septembre 2010, A. H.________ et C. H.________ ont mis en demeure E.________SA de leur verser un montant de 3'493 fr. 70. 2. 2.1 Par demande du 9 novembre 2010, A. H.________ et C. H.________ ont saisi la Justice de paix du district de Lausanne en concluant au paiement d'un montant de 4'490 fr., comprenant les frais de réparations par 3'493 fr. 70, les frais de location d'un véhicule de remplacement par 783 fr. 35, ainsi que des intérêts par 213 fr. 85. Lors de l’audience préliminaire du 15 avril 2011, D.________, administrateur d'E.________SA, a conclu au rejet de la demande.
- 5 - 2.2 Par courrier du 31 mai 2011, Jean-Marc Decollogny, agent d’affaires breveté, agissant au nom de A. H.________ et C. H.________, a informé le Juge de paix que ce dernier se désistait de l'action dès lors que le permis de circulation du véhicule endommagé a été délivré en faveur de A. H.________. Le conseil a produit un onglet de pièces sous bordereau et a requis la mise en œuvre d'une expertise en proposant alternativement les noms de B.________, [...] et K.________ en qualité d'expert. Par courrier du 16 juin 2011, le Juge de paix a invité la défenderesse à indiquer si elle avait des motifs de récusation à faire valoir à l’encontre des experts proposés. E.________SA ne s'est pas déterminée dans le délai imparti au 30 juin 2011. La juge de paix a alors confié le mandat à l'expert B.________. Celui-ci a déposé son rapport d'expertise le 29 octobre 2011. Il y indique qu'il n'a pas pu examiner les pièces endommagées dès lors qu'elles n'ont pas été conservées. Sur la base de photos, il a constaté que la "flasque support des satellites du train épicycloïdal était voilée" ce qui a justifié de déposer et poser une boîte de transfert. Selon l'expert, l'usure d'une boîte de transfert est en principe supérieure à la vie du véhicule, sauf si les roues utilisées n'ont pas le même diamètre, ce qui provoque une usure prématurée. La déformation de la flasque satellite constatée peut induire une rigidité de la direction et donner la sensation au conducteur que le véhicule est freiné. Une telle déformation résulte d'une différence de rotation entre les essieux provoquée par une force extérieure, ce qui peut être provoqué par un dépannage ne respectant pas les règles de l'art ou par un accident lorsque le véhicule est soulevé. Il a estimé que le véhicule de remorquage utilisé par E.________SA pouvait avoir causé de tels dégâts. Par courrier du 16 novembre 2011, E.________SA a critiqué l'expertise en indiquant qu'elle était erronée et lacunaire sur plusieurs points. Elle a en outre reproché à l'expert de ne pas avoir pu contacter son ancien employé V.________, qui a procédé au dépannage. La défenderesse a par ailleurs requis l'audition de celui-ci en tant que témoin. Invitée à
- 6 préciser si elle demandait un complément d'expertise, la défenderesse a répondu, par courrier du 23 décembre 2011, qu'elle ne jugeait pas utile de mandater un autre expert. 2.3 Lors de l'audience de jugement du 29 juin 2012, la demanderesse a précisé les montants réclamés, à savoir 3'493 fr. 70, plus intérêt à 5% dès le 12 février 2012, et 783 fr. 35, plus intérêts à 5% dès le 7 avril 2010. C.________, chauffeur poids lourd à P.________, et B.________, expert, ont été entendus. La défenderesse, représentée par son administrateur D.________, a renoncé à l’audition de son ex-employé V.________, qui n'avait pas pu être cité sur la base des coordonnées fournies par la défenderesse. Selon le procès-verbal de dite audience, C.________ a en substance déclaré que la voiture était parquée "par l'avant" à environ un mètre et demi de l'accès permettant la livraison de marchandises. Le bras de la dépanneuse a été accroché aux roues arrière. Le dépanneur a ensuite tiré la voiture pour avoir accès à l'avant, sans toutefois mettre de chariots (roulettes) sous les roues avant. Lorsqu'il a tiré le véhicule pour la deuxième fois, il a mis des chariots sous les roues. Le témoin a estimé que si le dépanneur avait mis des roulettes dès le départ, il n'aurait pas endommagé le véhicule. Il a entendu du bruit lorsque la voiture a été tirée sans pouvoir le décrire. Selon son appréciation, le dépanneur n'avait pas l'air très expérimenté. B.________ a indiqué, sur les questions de D.________, qu'il avait déjà vu à plusieurs reprises le genre de dégâts constatés sur le véhicule de la demanderesse. De tels dégâts peuvent survenir lors d'un accident lorsque le véhicule quitte le sol et se repose. Il a toutefois affirmé que cela ne s'est pas passé avec le véhicule de la demanderesse.
- 7 - E n droit : 1. La dispositif de la décision attaquée a été communiqué aux parties le 17 avril 2013, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 CPC; ATF 137 III 127; ATF 137 III 130 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et ss ad art. 405 CPC). 2. Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Tel est le cas, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (cf. art. 308 al. 2 CPC). La valeur du litige étant, en l'espèce de 4'277 fr. 05, la voie du recours est ouverte. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). En l'espèce, la décision attaquée mentionnait de façon erronée les anciennes voies de droit. Se fiant aux indications figurant au pied de cette décision, la recourante a déposé son recours dans un délai de dix jours, alors qu'elle disposait d'un délai de trente jours. Cela n’a pas d’incidence, dés lors que l’acte de recours, déposé à temps, respecte les exigences de l’art. 321 CPC et est donc recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le recours est ainsi limité
- 8 au droit (HohI, Procédure civile, tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2543, p. 457).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, op. cit., n. 2508, p. 452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 2.2 Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en deuxième instance.
- 9 - En conséquence, l'expertise privée produite le 22 mai 2013 par la recourante est irrecevable. 3. La recourante soutient en premier lieu que les prétentions de l’intimée seraient prescrites. Cette question n'a pas été soulevée en première instance. Dès lors que le juge ne peut suppléer d’office le moyen de la prescription (art. 142 CO), le premier juge n'avait pas à aborder ce point. La recourante invoque pour la première fois l’exception de prescription devant l’autorité de recours de sorte qu'il s'agit d'une allégation nouvelle, qui est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). La recourante pouvait soulever cette exception jusqu'à l'audience de jugement au plus tard (cf. Tappy, CPC commenté, n. 41 ad art. 241). Invoqué tardivement, le moyen tiré de la prescription n'a pas être examiné plus avant. 4. La recourante considère que le jugement serait lacunaire et imprécis dans la mesure où le témoignage de C.________ sur lequel s’est fondé le premier juge pour retenir que les dégâts causés au véhicule de l’intimée provenaient du dépannage ne figurerait pas dans le jugement. Il ressort du dossier que le premier juge a entendu les témoins C.________ et B.________ lors de l'audience de jugement du 29 juin 2012. Leurs déclarations ont été protocolées dans le procès-verbal de l'audience (cf. ch. 2c supra) qui figure au dossier de la cause, accessible aux parties. Par ailleurs, l'administrateur de la recourante, D.________, a participé à cette audience et a assisté à l'audition des témoins. Il connaît donc le contenu de ces témoignages. Partant, l'argumentation de la recourante ne peut qu'être rejetée. 5. La recourante s’en prend ensuite à l’expertise d'B.________ qui n’est, selon elle, pas concluante et très incomplète. Elle fait grief au premier juge — avec certaines précautions "oratoires" il est vrai — d’avoir mené une instruction orientée en choisissant l’expert proposé par l’intimée sans en référer à la recourante. Le grief frise la témérité. Le nom
- 10 de l’expert B.________ — ainsi que ceux de deux autres experts proposés par l'intimé, à savoir [...] et K.________ — a été soumis avant la mise en oeuvre de l'expertise à la recourante par lettre du 16 juin 2011, cette dernière disposant d’un délai échéant au 30 juin 2011 pour faire valoir d’éventuels motifs de récusation. La recourante ne s'étant pas manifestée, l'expertise a été confiée à B.________. La recourante ayant émis des critiques à l'encontre du rapport d'expertise du 29 octobre 2011, elle a été invitée à préciser si elle sollicitait un complément d'expertise. Elle a alors fait savoir par lettre du 23 décembre 2011, qu’elle se réservait le droit de poser des questions à l’expert et qu’elle ne souhaitait pas un autre expert. Il ne ressort pas davantage des débats que la recourante aurait requis un complément d’expertise. Dans ces conditions, elle est particulièrement mal venue d’exposer de tels griefs devant l'instance de recours. Le moyen ne peut qu’être rejeté. 6. La recourante s'en prend ensuite aux conditions d'application de l'art. 41 CO. 6.1 S'agissant de l'illicéité, le jugement a retenu qu'en déplaçant le véhicule de l'intimée sans son consentement, la recourante avait porté atteinte au droit de propriété de l'intéressée, qui est un droit absolu. 6.1.1 La recourante soutient en premier lieu que la motivation du premier juge est insuffisante sur ce point. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1; ATF 130 II 530, c. 4.3; ATF 129 I 232, c. 3.2, JT 2004 I 588; ATF 126 I 97 c. 2b).
- 11 - En l'espèce, le premier juge a suffisamment motivé sa décision dans la mesure où l'on comprend clairement que la recourante a commis un acte illicite en déplaçant le véhicule de l'intimée sans autorisation. De plus, contrairement à ce que soutient la recourante, les citations contenues dans le jugement sont vérifiables dès lors qu'il est explicitement fait référence au Commentaire romand du Code des obligations I (Bâle 2003) nonobstant les abréviations utilisées. 6.1.2 Elle se prévaut en deuxième lieu d’un motif justificatif tiré de l’illicéité du comportement de l’intimée qui a stationné son véhicule sur une place privée sur laquelle elle n'avait aucun droit (art. 52 al. 3 CO). Selon l'art. 52 CO, l'illicéité peut être levée si l'auteur peut se prévaloir d'un motif justificatif tel que la légitime défense, le consentement de la victime ou la défense personnelle. Il revient à l'auteur du dommage d'en apporter la preuve (Werro, Commentaire romand, Bâle 2003, Code des obligations I, n. 70 ad art. 41 CO et nn. 1 ss ad art. 52 CO). En l'espèce, il n'était pas contestable de considérer que le motif justificatif de l'art. 52 al. 3 CO, qui permet à une personne de recourir à la force afin d'assurer la protection de ses droits – par exception à l'interdiction de se faire justice soi-même – n'était pas réalisé. L'atteinte n'est en effet licite au sens de l'art. 52 al. 3 CO que si l'intéressé entendait protéger ses droits, si l'intervention de l'autorité ne pouvait être obtenue en temps utile et s'il n'existait pas d'autre moyen pour éviter un préjudice (Werro, op. cit., nn. 14 ss ad art. 52 CO). Outre le fait que la recourante n'assurait pas la protection de ses propres droits, elle n'établit pas que les autres conditions de la défense personnelle seraient réalisées. C’est dès lors à bon droit que le premier juge a implicitement retenu que le comportement de l’intimée n’était pas de nature à justifier celui de la recourante. 6.2 La recourante estime ensuite qu'aucun lien de causalité n'a été établi, dès lors que l'on doit s'écarter de l'expertise d'B.________.
- 12 - La recourante procède par affirmation, sans rien démontrer, se contentant de contester l'expertise et faisant abstraction du témoignage de C.________. Comme on l'a vu précédemment, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'expertise judiciaire (cf. c. 5 supra). Il ressort de celle-ci que l’expert retient deux causes possibles aux dégâts constatés sur le véhicule de l’intimée, soit l’hypothèse d’un accident si lors du choc le véhicule est déplacé alors qu’un essieu est soulevé dans ce même choc ou l’hypothèse d’une différence de rotation entre les essieux provoquée par une force extérieure – comme par exemple un dépannage qui ne respecterait pas la procédure à suivre. La recourante ne prétend pas que le véhicule de l’intimée ait subi un accident. Rien ne permet d’ailleurs de le soutenir. En revanche, le témoin C.________ a affirmé que le collaborateur de la recourante avait tiré la voiture sans mettre de roulettes à l’avant. Lors de cette manoeuvre, il a entendu un bruit. Il a encore précisé que le dépanneur n’était pas à son affaire. Sur ces bases, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le dépannage avait provoqué le dommage à l’exclusion de toute autre cause. 6.3 La recourante soutient encore, de manière toute aussi appellatoire, que sa faute ne serait pas établie. Elle ignore toutefois les conclusions de l'expert et les déclarations du témoin C.________ auxquelles se réfère le jugement. Dans la mesure où le premier juge renvoie aux déclarations du témoin, associées aux constatations de l'expert mises en évidence dans le jugement, qui permettent de retenir que le dépannage ne s'est pas fait dans les règles de l'art, la faute est suffisamment établie. Le premier juge en renvoyant aux déclarations du témoin n'avait pas à les répéter, de sorte que la motivation du premier juge est suffisante. Le grief est ainsi infondé. 6.4 La recourante fait enfin valoir que l'intimée a commis une faute concomitante.
- 13 - Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre les mesures nécessaires aptes à éviter la survenance du dommage. Par sa façon d'agir, la victime favorise la survenance du fait dommageable. Sa faute s'insère dans la série causale aboutissant au préjudice, de sorte que le comportement reproché au lésé est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du dommage (Werro, op. cit., n. 13 ad art. 44 CO). La preuve d'une faute concomitante incombe à celui qui s'en prévaut, soit à l'auteur du dommage (ATF 112 II 443; Schnyder, Basler Kommentar, 4e éd., n. 3 ad art. 44 CO). Le stationnement objectivement indu de l'intimée ne justifiait en aucun cas l'enlèvement du véhicule par acte de justice propre, de sorte que le lien de causalité adéquate est de toute manière rompu par le comportement de la recourante. L'oubli de l'intimée de déplacer son véhicule sur sa place de stationnement, qui s'apparente à une simple négligence, permettait également au juge de ne pas réduire le montant du dommage. En d'autres termes, le premier juge n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation laissé par la loi (art. 44 CO; ATF 127 III 453), de sorte que cette solution n'est pas arbitraire. 7. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante E.________SA, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance.
- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante E.________SA. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 5 juin 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
- 15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour E.________SA), - M. Jean-Marc Decollogny, aab (pour A. H.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 16 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :