854 TRIBUNAL CANTONAL JI11.4402-121961 405 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 13 novembre 2012 _______________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Colelough et Pellet Greffier : Mme Robyr * * * * * Art. 319 let. a, 320 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à Crissier, défenderesse, contre le jugement rendu le 10 juillet 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la partie recourante d’avec L.________, à Lausanne, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 10 juillet 2012, dont le dispositif a été envoyé aux parties pour notification le 19 juillet 2012 et la motivation le 16 octobre 2012, la Juge de paix du district de Lausanne a dit que la partie défenderesse D.________ doit verser à la partie demanderesse L.________ la somme de 7'000 fr. avec intérêt au taux de 5 % l'an dès le 24 octobre 2009 (I), levé définitivement l'opposition totale au commandement de payer n° 5243296 de l'Office des poursuites de Lausanne-ouest dans la mesure indiquée sous chiffre I (II), arrêté les frais de justice de la partie demanderesse à 600 fr. et ceux de la partie défenderesse à 1'911 fr. (III), dit que la partie défenderesse versera à la partie demanderesse la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a considéré que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise et que la partie demanderesse avait rempli ses obligations en montant et démontant l'échafaudage commandé en temps voulu, ce qui était admis par la partie défenderesse. Le premier juge a estimé qu'il n'était pas établi que la partie demanderesse avait brisé le verre d'une fenêtre lors du démontage de l'échafaudage. La partie défenderesse ne pouvait dès lors compenser le montant dû pour le démontage de l'échafaudage avec les frais liés au bris de verre. B. Par acte du 23 octobre 2012, D.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par la demanderesse L.________ au pied de sa requête du 17 août 2010 sont rejetées, cette dernière étant reconnue sa débitrice d'un montant de 9'859 fr. 35 plus intérêt à 5 % l'an dès le 19 décembre 2009 et l'opposition au commandement de payer n° 5257231 de l'Office des poursuites de Lausanne-ouest étant levée dans la mesure correspondante.
- 3 - L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : a) Le 20 avril 2009, D.________, active dans le commerce de filtres solaires, a adressé à la société L.________ une demande de prix pour l'installation d'échafaudages extérieurs sur un immeuble propriété de la société [...] situé à [...]. Ces échafaudages étaient destinés à assurer la pose de films solaires. Le 21 avril 2009, L.________ a établi un devis libellé "montage, démontage, location, transport, déplacement et TVA" pour un montant de 14'000 francs. D.________ a signé pour accord le devis le 2 juin 2009. Le montage de l'échafaudage a eu lieu le 24 juin et le démontage le 1er juillet 2009. Une première facture d'un montant de 7'000 fr. concernant le montage de l'échafaudage a été honorée par D.________. La deuxième facture concernant le démontage, d'un montant de 7'000 fr. également, n'a en revanche pas été acquittée. Par courrier du 23 septembre 2009, D.________ a écrit à L.________, en référence à différents entretiens téléphoniques échangés par les parties, qu'elle estimait que celle-ci avait cassé un verre lors du démontage de l'échafaudage. En conséquence, elle allait faire remplacer le verre brisé, poser un nouveau film solaire et acquitter les deux factures de 7'000 francs après déduction des frais occasionnés pour le remplacement du verre. L.________ a contesté être responsable du bris de verre par courrier du 18 octobre 2009.
- 4 - Le 19 novembre 2009, D.________ a adressé à L.________ une facture d’un montant total de 9'859 fr. 35 comprenant 9'006 fr. 10 pour le "remplacement du verre cassé par vos soins lors du démontage de l'échafaudage, 1 facture de Progin SA", 793 fr. pour la fourniture et pose de films solaires et 60 fr. 25 à titre de TVA. Un commandement de payer n° 5243296 d'un montant de 7'000 fr. a été notifié le 14 décembre 2009 à D.________ par l'Office des poursuites de Lausanne-ouest à la requête de L.________. Le débiteur y a fait opposition totale. Le 9 janvier 2010, D.________ a fait notifier à L.________ un commandement de payer n° 5257231 d'un montant de 9'859 fr. 35, auquel il a également été fait opposition. b) Par requête déposée le 17 août 2010 devant le Juge de paix du district de Lausanne, L.________ a ouvert action contre D.________ en concluant, avec frais et dépens, a ce que celle-ci soit reconnue sa débitrice et lui doive prompt et immédiat paiement du montant de 7000 fr. avec intérêt au taux de 5% l’an dès le 24 octobre 2009 et à ce que l’opposition totale au commandement de payer n° 5243296 de l’Office des poursuites du district de Lausanne-ouest notifié le 14 décembre 2009 à la partie défenderesse soit levée dans la mesure correspondante. Dans sa réponse du 28 mars 2011, D.________ a conclu au rejet des conclusions de la partie demanderesse et, reconven-tionnellement, au paiement par L.________, par compensation partielle, de la somme de 9'859 fr. 35 plus intérêts à 5 % l'an dès le 19 novembre 2009 et à la levée de l'opposition formulée au commandement de payer n° 5257231 de l'Office des poursuites de Lausanne-ouest. A l’audience préliminaire du 29 mars 2011, les parties ont confirmé leurs conclusions et la partie demanderesse a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de la défenderesse.
- 5 - Une expertise a été confiée à [...] afin de répondre à deux questions: dire s'il est techniquement possible de poser un film solaire sur une vitre fendue, abîmée ou cassée (1) et formuler toutes autres observations utiles (2). L'expert a déposé son rapport le 14 décembre 2011 et pris les conclusions suivantes: "Il n’est techniquement pas possible de poser un film solaire sur une vitre endommagée comme vue sur les photographies et obtenir un tel résultat. Si ce vitrage est donc bien recouvert d’un film solaire extérieur, celui-ci a été posé avant que le vitrage se brise. En réponse à la deuxième question, nous n’avons à ce jour jamais constaté de bris de vitrage dû à la pose d’un film extérieur (choc thermique)." Lors de l'audience de jugement du 10 juillet 2012, les parties, par le biais de leurs conseils, ont maintenu leurs conclusions. Trois témoins ont été entendus: - P.________, responsable technique du bâtiment chez [...], a déclaré avoir constaté depuis l’intérieur du bâtiment que le verre était brisé et ce, entre le moment de la fin de la pose des filtres UV et le démontage des échaudages. Le témoin a précisé que l’échafaudage, d’une hauteur d’une vingtaine de mètres était posé dans une cour intérieure close que personne ne traverse. Il a indiqué avoir vu B.________ monter l’échafaudage et a précisé que cette installation avait pris du temps, car ce dernier n’était aidé que d’un ou deux employés. - Z.________, représentant chez [...] a précisé que son entreprise est le fournisseur des films solaires qui ont été posés sur les fenêtres du bâtiment concerné. Il a ajouté avoir vu la vitre cassée le lendemain de la pose des films et avoir remarqué la fissure depuis l’extérieur. Il a estimé qu’il s’agissait d’un choc mécanique et non thermique. Il a précisé que le verre extérieur étant seul endommagé, seul un impact venant de l’extérieur pouvait avoir endommagé la vitre et que les raclettes servant à la pose des films ne pouvaient pas avoir commis un tel dégât. Il a ajouté que le verre était en bon état au moment de la pose,
- 6 car il était interdit de poser un film sur un verre cassé. Il a précisé qu’il n’était pas possible que quelqu'un de l’extérieur soit rentré dans la cour pendant la nuit, car il fallait la clé du bâtiment pour y accéder. - Enfin, le témoin G.________, actuellement retraité mais qui a travaillé dans plusieurs départements chez [...], a indiqué être allé sur place avec Z.________ pour constater que le verre était cassé. Il a ajouté que, d’après ce dernier, la cassure était un dégât mécanique et non thermique. Il a précisé n’avoir pu que constater qu’il y avait un impact au milieu de la fissure. Il a également ajouté que la fenêtre en question se trouvait peut-être au quatrième étage et qu’il y avait un échafaudage posé dans la cour intérieure. E n droit : 1. 1.1 Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux parties le 19 juillet 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127; ATF 127 III 130; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). Selon l'art. 404 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. La présente action ayant été introduite le 17 août 2010, c'est l'application de l'ancien droit qui doit être vérifiée. 1.2 Pour déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale, il y a lieu de se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral, l’appel étant ouvert pour autant que cette valeur soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En cas de demande
- 7 principale et reconventionnelle, la valeur litigieuse se détermine – notamment dans l'examen de la recevabilité – d'après la prétention la plus élevée (art. 94 al. 1 CPC), peu importe de savoir si les conclusions principales et reconventionnelles s'excluent (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 22-23 ad art. 94 CPC). En l’espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC). Déposé en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 2. Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
- 8 la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. La recourante fait valoir que le premier juge a arbitrairement apprécié les preuves dans sa décision, dès lors que le rapport d'expertise et les témoignages auraient dû le conduire à retenir que le dommage allégué par la défenderesse était imputable à la demanderesse. La recourante invoque la mauvaise foi de l'intimée, qui n'aurait répondu que le 18 octobre 2009 à la lettre du 23 septembre 2009 et qui aurait déclaré que la vitre était brisée avant la pose du film solaire. Elle soutient également que l'intimée assumait une tâche trop lourde puisque B.________ n'était aidé que par un ou deux employés et que l'échafaudage était installé dans une cour close et donc accessible uniquement à ceux-ci. Enfin, la recourante se fonde sur le témoignage d'P.________, selon lequel le verre a été brisé entre la fin de la pose des filtres et le démontage de l'échafaudage, de sorte que seule l'intimée peut être responsable du dommage. Le premier juge a considéré qu'il n'était pas établi que la demanderesse était à l'origine du dommage invoqué par la défenderesse. Il n'a pas ignoré le résultat de l'expertise et les témoignages invoqués par la recourante, selon lesquels le bris de verre résulte d'un choc mécanique et est intervenu postérieurement à la pose des filtres solaires, alors que la cour intérieure dans laquelle était posée l'échafaudage était fermée la nuit. Il a toutefois constaté que personne n'avait vu B.________ ou l'un de ses employés briser le verre. Ainsi, quand bien même il résulte de l'expertise que le bris de verre a eu lieu entre la fin de la pose des filtres et le démontage de l'échafaudage, le premier juge a considéré que le dommage ne pouvait pas être imputé avec suffisamment de certitude à la demanderesse.
- 9 - Cette appréciation n'a rien d'insoutenable. Même s'il faut donner acte à la recourante que la chronologie des faits semble désigner l'entreprise demanderesse comme pouvant être à l'origine des dégâts, le premier juge ne disposait pas d'éléments probatoires précis et directs au sujet de l'imputabilité du dommage. A cet égard, on peut notamment relever que tant les employés de la partie demanderesse que ceux de la partie défenderesse se sont à tout le moins trouvés sur l'échafaudage entre la fin de la pose des filtres solaires et le démontage de l'échafaudage. Il n'était donc pas arbitraire de la part du premier juge de considérer qu'une conviction intime ne pouvait être acquise au sujet de l'imputabilité du dommage. Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne peut rien déduire de probant de l'échange de correspondances entre les parties les 23 septembre et 18 octobre 2009, celles-ci faisant apparemment suite à des entretiens téléphoniques et chaque partie campant sur ses positions. Il en va de même de l'absence d'avis des défauts du maître de l'ouvrage, puisqu'il résulte du dossier que la défenderesse a mis en œuvre de sa propre initiative l'entreprise [...] pour le remplacement du verre cassé. Quant à la prétendue sous-dotation de l'effectif de la demanderesse, cette circonstance – même si elle était avérée – n'aurait aucune pertinence en ce qui concerne l'origine du dommage. L'état de fait du jugement ne contient donc aucune constatation manifestement inexacte au sens de l'art. 320 let. b CPC. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté au regard de l'art. art. 322 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
- 10 - L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'est pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante D.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 11 - Du Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Jean-Marc Decollogny (pour D.________), - M. Youri Diserens (pour L.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 9'859 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :