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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI10.028498

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,231 parole·~21 min·1

Riassunto

Affaire pécuniaire en procédure ordinaire

Testo integrale

854 TRIBUNAL CANTONAL JI10.028498-111833 11 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 16 janvier 2012 ___________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : Mme Charif Feller et M. Colelough Greffier : Mme Bertholet * * * * * Art. 242 al. 1 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à Vevey, demandeur, contre la décision rendue le 5 septembre 2011 par le Juge de paix du District de La Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec I.________, à Corseaux, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 5 septembre 2011, le Juge de paix du District de La Riviera – Pays-d'Enhaut a arrêté à 1'300 fr. 65 au total les honoraires et frais dus à l'expert Y.________. En droit, le premier juge a considéré que le temps consacré par l'expert à son mandat avant qu'il n'y soit mis un terme et le montant réclamé en conséquence à titre d'honoraires n'étaient pas excessifs, mais qu'en revanche, la facturation de trois heures de secrétariat était disproportionnée eu égard au fait que le rapport d'expertise n'a pas été déposé et que seules quelques lettres ont été rédigées par l'expert. B. Le 5 octobre 2011, D.________ a recouru contre la décision précitée concluant, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que l'expert n'a droit à aucune indemnité. Le recourant a requis l'effet suspensif, qui a été refusé par décision du 12 octobre 2011. I.________ n'a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. En avril 2010, les parties sont entrées en contact, D.________, demandeur, ayant été mandaté par I.________, défenderesse, pour lui proposer un "concept lumière" pour sa propriété. Dans le courant du mois de mai 2010, le demandeur a fait parvenir des propositions de "concept lumière" à la défenderesse qui a mis un terme à leur relation contractuelle.

- 3 - Le 31 mai 2010, le demandeur lui a adressé sa note d'honoraires d'architecte relative aux prestations qu'il avait effectuées du 26 avril 2010 au 15 mai 2010 pour un montant de 2'652 francs. Constatant que la défenderesse ne s'acquittait pas du montant précité, le demandeur a requis l'Office des poursuites du District de La Riviera – Pays-d'Enhaut de lui faire notifier un commandement de payer à hauteur d'un montant 2'772 fr., soit 2'652 fr. à titre d'honoraires et 120 fr. à titre de dommages supplémentaires au sens de l'art. 106 CO. Notifié le 21 août 2010, la défenderesse a fait opposition totale audit commandement de payer. 2. Par requête du 26 août 2010 adressée au premier juge, le demandeur a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 2'652 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 10 juin 2010, et à ce que, en conséquence, l'opposition totale formulée au commandement de payer susmentionné soit levée à concurrence de ce montant. Lors de l'audience du 7 décembre 2010, la défenderesse a contesté les prétentions du demandeur tant dans leur principe que dans leur quotité. Les parties ont par conséquent requis la mise en œuvre d'une expertise. Le 8 mars 2011, l'expert [...] a informé le premier juge qu'il acceptait sa mission et qu'il estimait le coût de cette dernière à 2'000 fr., toutes taxes comprises, hors visite de l'objet litigieux, et à 2'400 fr., toutes taxes comprises, avec visite de l'objet litigieux, les frais d'expertise pouvant à ses yeux être répartis à parts égales entre les parties. Le 12 avril 2011, le premier juge a requis l'expert de procéder à l'expertise susmentionnée en lui impartissant un délai au 14 juin 2011 pour déposer au greffe son rapport en trois exemplaires.

- 4 - Le 23 mai 2011, après son entretien avec la défenderesse du même jour, l’expert a fait état au premier juge des éléments suivants: "[…] je lui ai immédiatement confirmé […] que, par l’acceptation même de la mission d’expertise que j’ai communiquée [sic] à votre Justice de Paix, il est tout à fait clair que je suis et me sens totalement indépendant. Et que, dans le cas contraire, je n’aurais pas accepté de mener celle-ci. […] en l’état et au vu des graves accusations proférées à mon égard […] je ne vois pas personnellement l’utilité de prolonger ma mission, I.________ étant apparemment convaincue que je serais de parti pris, quelque soient les conclusions de mon rapport. On pourrait également penser que la partie requérante, dès l’instant où elle viendra à connaître cet incident, ne puisse mettre en doute – tout aussi faussement – mon impartialité. […] Je vous prie de bien vouloir m’indiquer comment procéder pour le bouclement de ce dossier […]". Le 7 juin 2011, la représentante du demandeur a requis que l’expert termine sa mission et confirmé, à toutes fins utiles, que son client n’avait aucune relation particulière avec l’expert. Le même jour, la représentante de la défenderesse a indiqué au premier juge que " I.________ estime avoir eu un entretien difficile avec Y.________ lors duquel celui-ci n’avait de cesse de contrarier ses propos. Etant donné le déroulement de cet entretien, ma cliente a effectivement demandé à deux reprises à l’expert s’il était bien indépendant ce qui a manifestement vexé Y.________ et a donné lieu à des justifications de sa part portant sur ses rencontres avec D.________ lors « d’assemblées », sans plus. La réaction pour le moins excessive de ce dernier semble confirmer le sentiment de ma cliente. Il paraît donc judicieux de nommer un nouvel expert […]". Le 9 juin 2011, le premier juge a informé les parties et l'expert que, compte tenu des déterminations de la défenderesse, il y avait lieu de mettre un terme au mandat de celui-là.

- 5 - Le 21 juin 2011, la représentante du demandeur a relevé que l’expert n’avait pas indiqué qu’il renonçait à terminer son mandat et que son client avait requis la poursuite de ce mandat. De plus, la défenderesse n'avait pas apporté la preuve du manque d’indépendance de l’expert qui aurait mis fin à son mandat à la suite des déterminations de celle-ci. Le 28 juin 2011, l’expert a déclaré maintenir sa note d’honoraires et frais, le travail n’ayant pu être achevé à cause des accusations infondées proférées à son égard par la défenderesse et ne pas être à l’origine de l’impasse dans laquelle sa mission se trouvait. Le 5 juillet 2011, le premier juge a constaté que, dans ses déterminations du 7 juin 2011 sur le courrier de l’expert, la représentante de la défenderesse avait sollicité la nomination d’un nouvel expert et que, dans ces conditions, la question de la poursuite du mandat de l’expert ne se posait plus. Le premier juge a précisé que la question de la répartition de ces frais d’expertise serait tranchée avec la décision au fond. Le 15 juillet 2011, la représentante de la défenderesse a signalé au premier juge que sa cliente acceptait la désignation du nouvel expert proposé par le demandeur. S'agissant de l'avance de frais, elle a contesté que sa cliente ait sollicité la désignation d'un nouvel expert, en renvoyant au courrier du 23 mai 2011 de ce dernier qui avait indiqué "je ne vois personnellement pas l’utilité de prolonger ma mission". La représentante de la défenderesse a précisé que, dans ses déterminations du 7 juin 2011, elle aurait simplement confirmé qu'il serait judicieux de changer d’expert mais que ce serait le premier juge qui aurait pris la décision finale. Elle ne voyait dès lors pas pourquoi la défenderesse devrait supporter les conséquences du désistement de l’expert. Le 20 juillet 2011, le premier juge a constaté que le terme mis au mandat de l’expert l’avait été sur la base des déterminations de la défenderesse du 7 juin 2011 et que celle-ci contestait désormais avoir sollicité la désignation d’un nouvel expert en invoquant que l’expert se serait désisté. Compte tenu de cette confusion, le premier juge a imparti

- 6 aux deux parties un délai pour lui indiquer formellement si elles sollicitaient la poursuite du mandat par l’expert ou la désignation d’un nouvel expert. Le 21 juillet 2011, la représentante du demandeur a requis que l’expert poursuive son mandat, considérant les doutes de la défenderesse infondés. Le 31 août 2011, la représentante de la défenderesse a écrit ce qui suit : "Force est de constater que I.________ a posé à Y.________ des questions sur sa relation avec D.________, questions qui ont manifestement gêné l’intéressé et ont provoqué son désistement. A cet égard, je vous renvoie encore une fois au courrier de l’expert du 23 mai 2011. Au vu de ce qui précède, ma cliente entend respecter le choix de Y.________, à savoir qu’il renonce à son mandat et donc obtenir la nomination d’un nouvel expert". Le 5 septembre 2011, le premier juge a constaté, dans un courrier séparé de la décision du même jour sur la rémunération de l’expert, que la défenderesse ne répondait pas à la question posée par son courrier du 20 juillet 2011. Le premier juge a ajouté que, vu les déterminations de l'expert du 21 juillet 2011, la fin de son mandat était confirmée. Dans son courrier du 21 juillet 2011, l’expert a précisé qu’il n’avait pas mis formellement un terme à son mandat par son courrier du 23 mai 2011. Il a soutenu qu’il s’était limité, comme relevé par la représentante de la défenderesse dans son courrier du 15 juillet 2011, à indiquer qu’au vu des accusations graves, fausses et infondées, proférées à son égard par la défenderesse, il ne voyait pas l’utilité de prolonger sa mission. Il a contesté s'être désisté de sa propre initiative, mais a affirmé que la défenderesse avait rendu les choses impossibles, ce qui serait corroboré par le courrier du premier juge du 9 juin 2011, par lequel un terme a été formellement mis à son mandat compte tenu des déterminations de la défenderesse. L’expert a précisé qu’une éventuelle

- 7 reprise de sa mission ne serait plus envisageable; indépendamment du fait que les choses ne paraissaient pas avoir pu être clarifiées avec la défenderesse, sa charge de travail jusqu’à la fin de l’année ne lui permettrait plus de reprendre ce dossier. E n droit : 1. a) La décision attaquée ayant été communiquée aux parties le 5 septembre 2011, les voies de recours sont régies par le CPC (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), entré en vigueur le 1er janvier 2011. b) Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. L'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours, cette voie de droit est donc ouverte en l'espèce. c) La décision qui fixe la rémunération de l'expert au sens de l'art. 184 al. 3 CPC compte parmi les "autres décisions" visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1279). Selon l'art. 321 CPC, le délai de recours est en principe de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (al. 1), sauf pour les décisions prises en procédure sommaire (al. 2). En l'espèce, la décision sur la rémunération de l'expert est intervenue dans le cadre d’une affaire pécuniaire en procédure simplifiée, le litige au fond portant sur la note d’honoraires de 2'652 fr., établie par l'expert pour ses prestations dans le cadre du mandat confié par I.________ pour le "concept lumière" de sa propriété. Dès lors, le délai de recours est de trente jours.

- 8 - Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC [Jeandin, Incidence des nouvelles règles de procédure sur le procès en responsabilité civile, in La preuve en droit de la responsabilité civile, Journée de la responsabilité civile 2010, Zurich 2011, p. 94 et les références citées]), le présent recours est formellement recevable. 2. a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, BSK ZPO, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle

- 9 repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). b) Le recours déploie avant tout un effet cassatoire; toutefois lorsque l'instance supérieure admet le recours et constate que la cause est en état d'être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287).) 3. a) Le recourant conteste devoir prendre en charge, si l'issue du procès lui est défavorable, tout ou partie des honoraires et frais facturés par l'expert. b) La procédure au fond ayant été introduite avant le 1er janvier 2011, la fixation des frais d’expertise est régie (art. 404 al. 1 CPC) par le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966), en particulier par l’art. 242 CPC-VD et le Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 (aTFJC). Ce tarif est applicable étant donné que les frais d'expertise constituent des débours (art. 2 al. 1 et 257 aTFJC; Pdt TC 13 mars 2007/7). Aux termes de l’art. 242 al. 1 CPC-VD, l’expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l’instruction. L'intérêt digne de protection à agir constitue l'une des conditions générales de recevabilité d'une action (art. 59 al. 2 let. a CPC). L'absence d'un tel intérêt doit être relevée d'office par le juge, à tous les stades du procès (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 175). Dans sa décision du 5 septembre 2011 sur la rémunération de l'expert, le premier juge n’a pas statué sur la question de savoir à la charge de quelle partie les frais d'expertise devaient être mis, si bien

- 10 qu'elle ne peut pas faire l’objet du présent litige. Ainsi, dans la mesure où le recourant entend par son recours s’assurer de ne pas devoir prendre en charge, si l’issue du procès lui était défavorable, tout ou partie des frais d’expertise fixés, son recours est irrecevable. Tant que la note d'honoraires en cause n'a pas été mise à la charge du recourant, celui-ci n'a pas d'intérêt à en contester l'attribution et le risque qu'il court de devoir supporter les frais d'expert ne fonde pas un intérêt actuel. 4. a) Le recourant conteste la note d'honoraires de l'expert, dans sa quotité, en relevant que les opérations préalables, estimées à trois heures, sont trop largement comptées, et, dans l'hypothèse où il serait admis que l'expert a renoncé à poursuivre son mandat sans raison, dans son principe, en faisant valoir qu'il n'y aurait pas lieu de lui accorder une quelconque indemnité, l'expert ayant dans ce cas résilié son mandat en temps inopportun et sans raison. b) Avant d’examiner le bien-fondé du temps consacré par l’expert aux opérations préalables (infra c. 4/d), il convient de se prononcer sur la question soulevée en rapport avec la mission que celui-ci a acceptée (infra c. 4/c). c) Dans le canton de Vaud, le rapport juridique existant entre le juge et l'expert judiciaire relève du droit public (Pdt TC 2 février 1998/3; Bettex, L’expertise judiciaire, Berne 2006, p. 271 ss). C'est le Code de procédure civile qui règle les devoirs de l'expert (art. 224 CPC-VD), l'exécution de l'expertise (art. 225 et 226 CPC-VD) ainsi que la forme (art. 235 CPC-VD) et le contenu (art. 236 CPC-VD) du rapport d'expertise. Si les parties, l’une d’entre elles ou des tiers entravent la marche de l’expertise, l’expert fait rapport immédiatement au juge (cf. art. 228 et 230 CPC-VD). En principe, le droit privé fédéral, soit les règles du mandat ou du contrat d’entreprise, n’est applicable, à titre de droit cantonal supplétif, que si le droit cantonal ne contient pas de règles précises sur une question soulevée (ATF 134 I 159 c. 3 p. 163 et la référence, RDAF 2009 I p. 432).

- 11 - Le CPC-VD ne contient aucune règle explicite concernant l’indemnisation d’un expert à la suite de sa renonciation à poursuivre la mission qui lui a été confiée, en particulier dans les circonstances décrites ci-dessus. On peut cependant déduire de l’art. 224 al. 2 CPC-VD a contrario qu'en dépit du fait que la mission d'un expert se soit terminée sans rapport, celui-ci a droit à une rémunération, dès lors que l'on ne se trouve pas dans la situation prévue par cette disposition, où l'expert ne respecte pas le délai fixé, respectivement prolongé par le juge, de manière fautive. En l'espèce, vu les circonstances, il y a lieu d'interpréter les déterminations de I.________ du 7 juin 2011 comme une demande de récusation de l’expert, à un moment où celui-ci avait déjà accepté et accompli une partie de sa mission. Dès lors, l’expert doit en être rémunéré, à moins qu'il ait connu ou dû connaître les causes de sa récusation avant l'acceptation de son mandat (Bettex, L'expertise judiciaire, thèse, Lausanne 2006, p. 297), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, compte tenu de ses déterminations du 23 mai 2011. Il importe peu que l'attitude de l'expert ait été à l'origine de cette récusation, une responsabilité de celui-ci ne pouvant être retenue que s’il avait agi intentionnellement ou si l’on pouvait lui reprocher une négligence grave quant à son obligation d’indépendance à l’égard des parties (Bühler, Gerichtsgutachter und – gutachten im Zivilprozess, in La justice et l’expertise, Berne 2005, p. 83 s.), ce qui n’est pas non plus le cas en l’espèce eu égard aux circonstances. En effet, l'attitude de l'expert a été adéquate, puisqu'il ressort des faits qu'il a, immédiatement après sa visite chez I.________, informé le premier juge du déroulement de son entretien avec celle-ci et des doutes qu'elle avait exprimés quant à son indépendance. Enfin, même si l’on admettait l’application par analogie de l’art. 404 CO, à titre de droit cantonal supplétif, à la présente espèce, nonobstant les divergences à ce sujet dans la doctrine (pour une application de cette disposition: Bühler, op. cit., p. 20; contra Morin,

- 12 - Responsabilité de l’expert dans un procès civil, in La preuve en droit de la responsabilité civile, Journée de la responsabilité civile 2010, Zurich 2011, p. 64 et note infrapaginale 52 ; Dolge, BSK ZPO, Bâle 2010, n. 3 ad art. 184 CPC, p. 854), on aboutirait au même résultat, dès lors que le rapport de confiance à la base du mandat confié par le juge à l’expert na pas été détruit dans les rapports liant le juge à l’expert, la cessation de la mission de celui-ci étant due à sa récusation par l’une des parties, intervenue après l’acceptation de cette mission par l’expert. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre, quant au principe, la rémunération de l’expert. d) Selon la jurisprudence vaudoise, rendue sous l’empire du CPC-VD, pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge devait d'abord vérifier si ceux-ci avaient été calculés correctement et correspondaient à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle impliquait (Pdt TC 9 avril 2010/18; Pdt TC 13 mars 2007/7; Pdt TC 7 juin 2006/22). La qualité du travail de l’expert n’entrait en considération que si le rapport était inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l’expert n’avait pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s’il ne l’avait fait que très incomplètement, ou s’il n’avait pas motivé ses réponses, ou s’il avait présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s’il s'était borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (Pdt TC 13 mars 2007/7; Pdt TC 7 juin 2006/22). La doctrine admet en outre qu'une note d'honoraires puisse être réduite par le juge si elle est manifestement exagérée (Bettex, op. cit., p. 292). L'article 242 CPC-VD ne réglait pas la question de savoir à quel stade de la procédure le juge fixe les honoraires de l'expert. Il pouvait le faire au moment qu'il jugeait opportun en tenant compte du fait que l'expert a droit à une rétribution et à ce que celle-ci intervienne dans un délai raisonnable. Les parties n'avaient pas la possibilité de juger de ce moment, sauf si elles entendaient invoquer l'arbitraire du juge (Pdt TC 18 février 1999/14), ce qui impliquait un examen avec retenue de cette question de la part de l’autorité de recours.

- 13 - En l'espèce, le premier juge a correctement examiné si la note d'honoraires facturée par l'expert avait été calculée raisonnablement et si elle correspondait à la mission qui lui avait été confiée et aux opérations qu'elle impliquait. Le premier juge a considéré que le nombre total d'heures consacrées au dossier, soit cinq heures, ne paraissait pas excessif ou exagéré, mais qu'en revanche les trois heures de secrétariat facturées étaient disproportionnées eu égard au fait que le rapport d'expertise n'avait pas été déposé et que l'expert n'avait rédigé que quelques courriers. Ainsi, s'agissant de la quotité, la note d'honoraires de l'expert, telle que réduite à juste titre par le premier juge pour la ramener au montant figurant dans la décision attaquée, doit être approuvée. Le moyen du recourant doit être rejeté. 5. Le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RS 270.11.5]) et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

- 14 - I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant D.________.

- 15 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 janvier 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Mme Geneviève Gehrig (pour D.________), - Mme Martine Schlaeppi (pour I.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'300 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 16 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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