803 TRIBUNAL CANTONAL 664/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Séance du 15 décembre 2010 ________________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Creux et Denys Greffier : M. d'Eggis * * * * * Art. 60 CPC; 3bis LICom La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par COMMUNE DE X.________, à Ollon, demanderesse, contre le jugement incident rendu le 28 juillet 2010 par le Juge de paix du district de Lavaux-Ollon dans la cause divisant la recourante d’avec T.________, à La Croix-sur-Lutry, défendeur. Délibérant en audience publique, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par jugement incident du 28 juillet 2010, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a décliné sa compétence d'office et sur requête du défendeur T.________ (I), éconduit de son instance la demanderesse commune de X.________ (II), arrêté les frais de justice pour chaque partie (III) et les dépens à la charge de la demanderesse (IV) et rayé la cause du rôle (V). La Chambre des recours fait sien l'état de fait de ce jugement incident, immédiatement complété sur la base des pièces du dossier, qui expose notamment ce qui suit : Le défendeur T.________ a été propriétaire jusqu'au 3 février 2009 d'un appartement sis à Villars-sur-Ollon. La demanderesse commune de X.________ a adressé au défendeur six factures relatives aux taxes de séjour cantonales et communales 2003 à 2007, puis une facture du 28 février 2008 relative à la "taxe de séjour 2008" et à la "taxe d'équipement touristique 2008". Sur réquisition de la demanderesse, l'Office des poursuites de Lavaux-Oron a notifié le 25 mars 2010 au défendeur un commandement de payer no 5298201 fondé sur lesdites factures. Ce dernier a fait opposition totale. Par requête adressée le 29 mars 2010 au Juge de paix du district de Lavaux-Oron, la commune de X.________ a conclu, avec dépens, à ce que T.________ soit condamné à lui payer les montants issus des factures susmentionnées (I), l'opposition au commandement de payer no 5298201 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron étant levée définitivement dans cette mesure (II).
- 3 - Interpellée par lettre du 30 mars 2010 du Juge de paix au sujet de la compétence du juge civil pour statuer sur une telle requête, la demanderesse s'est déterminée, par lettre du 6 avril 2010, en précisant que le défendeur ne pouvait plus contester les factures en cause, le délai de trente jours pour ce faire étant échu. Faute pour le règlement relatif à la perception d'une taxe de séjour d'accorder à ces factures le statut de titres à la mainlevée, la demanderesse estimait devoir procéder au recouvrement par la voie de la procédure civile ordinaire. Par lettre du 8 juin 2010, le défendeur a soulevé le déclinatoire. En droit, le premier juge a considéré en bref que les taxes de séjour cantonales, fondées sur l'ancienne Ltou (loi du 11 février 1970 sur le tourisme, abrogée dès le 1er janvier 2008; art. 29 et 30), étaient perçues par voie de décision administrative jusqu'au 31 décembre 2007. Il en allait de même pour les taxes de séjour communales, fondées sur la LICom ([loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux; RSV 650.11]; art. 3bis) et sur le règlement du 28 septembre 2007 relatif à la perception d'une taxe de séjour sur l'ensemble de la commune d'Ollon. Dès lors, le litige relevait de l'autorité administrative, et non du juge civil, incompétent pour connaître la cause. De plus, l'art. 21 du règlement communal précisait que les bordereaux et listes de frais de recouvrement, notamment, avaient force exécutoire au sens de l'art. 80 LP une fois définitifs; au surplus, même en l'absence de disposition dans le règlement communal, l'art. 76 LVLP aurait constitué une norme générale d'assimilation à un titre exécutoire pour toute décision administrative rendue dans le canton de Vaud (CPF 15 décembre 2005/438), de même que les art. 40 LICom et 60 LPA. B. Par acte du 26 février 2010, la commune de X.________ a recouru contre ce jugement incident en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le Juge de paix du district d'Oron-Lavaux est reconnu compétent pour statuer en procédure civile
- 4 ordinaire sur le recouvrement des factures relatives aux taxes de séjour, subsidiairement à l'annulation de ce jugement. Dans son mémoire du 12 octobre 2010, la recourante a développé ses moyens et confirmé sa conclusion en réforme. Elle a produit des pièces sous bordereau. Par mémoire motivé du 17 novembre 2010, l'intimé a conclu, avec dépens, au rejet du recours. E n droit : 1. Les voies du recours en nullité (art. 444 et 447 CPC) et du recours en réforme (art. 451 ch. 4 CPC) sont ouvertes contre un jugement principal rendu par un juge de paix dans la procédure ordinaire prévue aux art. 320 ss CPC, applicable à une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 fr. et supérieure à 1'000 fr. (art. 113 al. 1bis et 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). Constitue un jugement principal toute décision qui met fin à l'instance ou qui statue sur des conclusions tendant à invalider l'instance totalement ou partiellement (BGC 1966 p. 752 cité par Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 18 ad art. 444 CPC, p. 661), comme le présent jugement incident sur déclinatoire (art. 444 al. 3 CPC). Interjeté en temps utile, le recours est recevable en la forme. La recourante a retiré implicitement sa conclusion en nullité dans le mémoire ampliatif, si bien qu'il convient d'entrer directement en matière sur sa conclusion en réforme.
- 5 - 2. a) Les conclusions en réforme ne sont ni nouvelles, ni plus amples que celles prises en première instance, de sorte que le recours en réforme est recevable (art. 452 al. 1 CPC). b) L'art. 457 CPC prévoit qu'en matière de recours en réforme contre les jugements rendus par un juge de paix, le Tribunal cantonal doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, à moins que la constatation d'un fait soit en contradiction avec les pièces du dossier. Il peut compléter les faits sur la base du dossier (al. 1) et apprécie librement la portée juridique des faits (al. 2). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre au Tribunal cantonal de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement, la cause étant renvoyée devant une autre juridiction du même ordre que celle qui a statué (al. 3, qui renvoie à l'art. 448 al. 2 CPC). En l'espèce, les pièces produites à l'appui du recours ne sont pas nouvelles. L'état de fait a été précisé ci-dessus sur la base des pièces du dossier. 3. Les tribunaux civils sont compétents pour connaître des contestations administratives subjectives, tendant à la réparation de l'atteinte à un droit subjectif par un acte de la puissance publique, mais non du contentieux administratif objectif, c'est-à-dire de la légalité de l'acte incriminé, qui relève de la juridiction administrative. Saisi d'une telle action, le juge civil ne peut en conséquence examiner, même à titre préjudiciel, la légalité de l'acte litigieux ni à plus forte raison l'annuler (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 1 p. 1 et les références). Dans la mesure où l'autorité administrative a un pouvoir de décision, c'est à elle et non au juge civil de trancher (ibidem, n. 1 p. 2). Il faut donc rechercher si l'autorité dispose, de par la loi, du pouvoir de régler la question posée par le biais d'un acte unilatéral (JT 2005 III 39 c. 4). Le système n'a pas été modifié par la novelle du 30 janvier 2001, en
- 6 vigueur dès avril 2001, au sujet du déclinatoire d'office prévu à l'art. 57 CPC (JT 2005 III 39 c. 3). Les factures dont le montant est réclamé par l'action civile intentée par la recourante devant le premier juge portent la mention "échéance : 30 jours net", mais n'indiquent ni le fait qu'elles constituent des décisions susceptibles d'être contestées dans le délai de trente jours, ni la désignation de l'autorité de recours. Il n'en demeure pas moins que la recourante affirme elle-même que les montants des factures litigieuses ont été "fixés dans les diverses décisions de taxations de la taxe de séjour" (mémoire du 12 octobre 2010 p. 6). C'est également ce que soutient l'intimé, qui reprend pour l'essentiel l'argumentation du premier juge quant aux fondements juridiques desdites factures. Dès lors, le fondement matériel pour la perception des taxes cantonales et communales se trouve dans des normes de droit public cantonales et communales qui confèrent à leur auteur un pouvoir décisionnel à ce sujet; la perception de telles taxes se concrétise ainsi sans doute possible dans l'exercice d'un pouvoir unilatéral de décision relatif à leur principe et à leur montant. Ces taxes relèvent donc du contentieux administratif objectif et le juge civil n'est pas compétent. La recourante a déposé une "requête d'ouverture d'action civile ordinaire" et a pris une conclusion en paiement (conclusion I), à laquelle elle n'a pas renoncé. C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé le déclinatoire. Le recours est infondé. A noter que si la recourante estime disposer de décisions de taxation en force, c'est par le biais d'une requête de mainlevée définitive qu'elle doit agir. Il n'y a pas lieu de retenir qu'elle a agi de la sorte en l'occurrence dès lors que sa conclusion principale (conclusion I) est une conclusion en paiement. Le déclinatoire se justifie ainsi. 4. En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé.
- 7 - Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 200 fr. (art. 230 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). La recourante doit verser à l'intimé la somme de 200 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs). IV. La recourante commune de X.________ doit verser à l'intimé T.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 8 - Du 15 décembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - M. Philippe Chiocchetti,aab (pour la commune de X.________), - Me Alain Thévenaz (pour T.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'956 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :