803 TRIBUNAL CANTONAL 62/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Séance du 2 février 2011 ____________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Giroud et Creux Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 92, 94 et 158 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.S.________ et B.S.________, tous deux à Lausanne, défendeurs, contre le prononcé rendu le 18 juin 2010 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec T.________ SA, à Bex, demanderesse. Délibérant en audience publique, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 18 juin 2010, dont la motivation a été adressée aux parties pour notification le 5 octobre 2010, la Juge de paix du district de Lausanne a ratifié la convention signée par les parties le 18 juin 2010 pour valoir jugement définitif et exécutoire (I), arrêté les frais de justice de la demanderesse T.________ SA à 300 fr. et ceux des défendeurs A.S.________ et B.S.________ à 360 fr. (II), alloué à la demanderesse des dépens, par 1'300 fr., savoir 300 fr. en remboursement de ses frais de justice et 1'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire (III) et rayé la cause du rôle (IV). Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants: A.S.________ est propriétaire de l'immeuble no [...] de la Commune de Gryon. En automne 2008, A.S.________ et son époux B.S.________ ont confié à la société T.________ SA l'exécution de divers travaux d'aménagement extérieur du chalet sis sur cette parcelle. Le 21 octobre 2009, T.________ SA a adressé à A.S.________ et B.S.________ une facture finale corrigée, dont le solde dû après prise en considération des acomptes versés s'élevait à 5'327 fr. 82. Le chiffre 6 de ce document mentionnait la fourniture et la pose d'une barrière en mélèze au-dessus du garage et le long de l’escalier, pour un montant de 2'875 fr., ainsi qu'une plus-value de 290 fr. pour deux lattes supplémentaires, soit 3'165 fr. au total. Le 29 octobre 2009, A.S.________ et B.S.________ ont fait parvenir à T.________ SA un exemplaire de la facture susmentionnée, sur lequel figuraient les modifications qui devaient selon eux y être apportées, notamment quant à la quotité des mètres comptabilisés. A la page 4, il était ajouté à la main qu'il manquait un poste à porter en déduction pour
- 3 la « barrière endommagée (que [sic] une participation) », chiffré à 800 francs. A.S.________ et B.S.________ ont ainsi proposé de s'acquitter de la somme de 2'245 fr., pour solde de tout compte. Les parties ont échangé diverses correspondances relatives au montant encore dû par A.S.________ et B.S.________. Par courrier du 14 décembre 2009, le mandataire de T.________ SA a imparti à A.S.________ un ultime délai au 28 décembre 2009 pour régler la somme de 5'500 fr. correspondant au solde de la facture du 21 octobre 2009, par 5'327 fr. 82, plus les intérêts à ce jour. Par demande du 11 janvier 2010, T.________ SA a ouvert action auprès du Juge de paix du district de Lausanne et conclu, sous suite de dépens, à ce qu’il soit prononcé que A.S.________ et B.S.________ sont ses débiteurs solidaires de la somme de 5'327 fr. 80, plus intérêt à 5% dès le 4 novembre 2009, et lui en doivent prompt paiement. L’audience du juge de paix, reportée sur requête des défendeurs, s’est tenue le 18 juin 2010. La demanderesse a confirmé ses conclusions. Les défendeurs ont quant à eux conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement d'un montant de 12'000 fr., plus intérêt à 5% dès le 31 décembre 2008. La demanderesse a conclu à libération des conclusions reconventionnelles, avec suite de frais et dépens. Dans leur procédé écrit – daté du 14 juin 2010 – déposé à l’audience, les défendeurs ont allégué qu’ils avaient, dans leur courrier du 5 décembre 2009, contesté les métrés et relevé la conception défectueuse du garde-corps réalisé par la demanderesse, ainsi que la demeure de la débitrice pour exécution tardive des travaux ; ils avaient en outre rappelé le dommage causé par les employés à la barrière du balcon lors de l’exécution des travaux (cf. all. 53) ; le garde-corps avait été fabriqué comme un élément escaladable (cf. all. 54) et ne satisfaisait ainsi pas aux exigences posées par la norme SIA 358 (cf. all. 55). Le détail des différents
- 4 postes constituant la prétention reconventionnelle des défendeurs n’était pas indiqué. Lors de l’audience du 18 juin 2010, les parties ont passé la convention suivante : « I. B.S.________ et A.S.________ se reconnaissent débiteurs de fr. 2245.- (deux mille deux cents [sic] quarante [sic] cinq francs) valeur échue de la demanderesse T.________ SA. II. Le montant sera payable dès que la demanderesse aura remis la barrière sise sur le garage et au bord de la montée d’escalier en conformité avec les normes SIA, ce que la demanderesse s’engage à faire dans un délai au 18 juillet 2010. III. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties renoncent à toute prétention l’une envers l’autre. IV. Les frais et dépens de la procédure seront arrêtés ultérieurement par le juge. V. Parties requièrent ratification de la présente transaction par le juge ». Le dispositif du prononcé rendu le même jour a été adressé pour notification le 23 juin 2010. Le 5 juillet 2010, les défendeurs ont déposé un recours valant demande de motivation. En droit, le premier juge a, au vu de la transaction, considéré que les défendeurs, en renonçant à leurs conclusions reconventionnelles, avaient passé expédient sur les conclusions libératoires prises à cet égard par la demanderesse. Celle-ci obtenait ainsi gain de cause, partiellement sur ses propres conclusions initiales et totalement sur les conclusions reconventionnelles prises par les défendeurs. Ayant gagné le procès sur le principe, elle avait droit à des dépens comprenant le remboursement de ses frais de justice, par 300 fr., et une participation aux honoraires de son mandataire, fixée à 1'000 francs. B. Par acte du 18 octobre 2010, A.S.________ et B.S.________ ont recouru contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, à
- 5 sa réforme principalement en ce sens que les dépens sont mis à la charge de T.________ SA et, subsidiairement, qu’il n’est pas alloué de dépens. Dans leur mémoire du 15 novembre 2010, ils ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions, en précisant que les dépens à charge de T.________ SA s’élevaient à 360 francs. L’intimée T.________ SA a renoncé à procéder. E n droit : 1. Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ciaprès: CPC, RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Le prononcé entrepris ayant été communiqué aux parties le 5 octobre 2010, les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC- VD, RSV 270.11) sont applicables à la présente procédure de recours (art. 405 al. 1 CPC). 2. a) L'art. 94 al. 1 CPC-VD ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée. La jurisprudence a toutefois précisé que ce recours n'est ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible d'un recours autre qu'en nullité (JT 2001 III 2 c. 1; JT 1994 III 78; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC-VD, p. 186 et références). Tel est le cas d'une décision prenant acte d'une transaction (JT 1994 III 18), car elle équivaut à un jugement principal mettant fin à l'instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC-VD, pp. 186-187). Interjeté en temps utile, le recours est ainsi recevable.
- 6 b) Saisie d'un recours sur les dépens, la cour de céans est également compétente pour statuer sur le montant de ceux-ci. Elle revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 3 et 4 CPC-VD). 3. a) Aux termes de l'art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Pour décider de la répartition des dépens, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués. La partie qui a triomphé sur le principe ou les principales questions litigieuses a droit à la totalité des dépens ou à une partie de ceux-ci, dans le cas où ses conclusions ont été sensiblement réduites (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD, p. 175). Lorsque, comme en l’espèce, les parties transigent en laissant au tribunal le soin de statuer sur le sort des dépens, le juge doit se borner à comparer le montant réclamé à celui alloué par la transaction, en tenant compte, le cas échéant, du fait qu'un des plaideurs aurait compliqué abusivement la procédure et qu'une transaction implique normalement des concessions réciproques sur les dépens, et non pas rechercher quelle aurait été sa propre solution sur le fond (JT 1994 III 18; JT 1987 III 127; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.10 ad art. 92 CPC-VD, p. 182). Selon l'art. 91 CPC-VD, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b), ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c). b) En l’espèce, alors que l’intimée avait conclu au paiement de la somme de 5'327 fr. 80 et à libération des conclusions reconventionnelles d’un montant de 12'000 fr. prises par les recourants, les parties sont convenues de mettre fin au litige qui les divisait moyennant le versement par ces derniers à l’intimée d’un montant de 2'245 francs. Au vu de cette transaction, le premier juge a considéré que
- 7 l’intimée avait gagné le procès sur le principe et a octroyé à celle-ci des dépens, fixés à 1'300 fr., comprenant l’entier de ses frais de justice arrêtés à 300 francs. Ce faisant, il a implicitement estimé qu’aucune réduction des dépens ne se justifiait. c/aa) Les recourants prétendent en substance qu’ils ont obtenu l’allocation de leurs conclusions reconventionnelles sous la forme d’avantages consentis par l’intimée dans le cadre de la transaction. Le chiffre II de la convention signée le 18 juin 2010 prévoyait que le montant transactionnel de 2'245 fr. ne devrait être payé qu’une fois que l’intimée aurait « remis la barrière sise sur le garage et au bord de la montée d’escalier en conformité avec les normes SIA », ce qu’elle s’engageait à faire dans un délai au 18 juillet 2010. Dès lors que la réfection de cette barrière faisait l’objet de la prétention des recourants exprimée aux allégués 53 à 55 du procédé écrit qu’ils ont déposé à l’audience, il faut admettre que l’intimée a succombé sur ce point. Il s’agit dès lors de déterminer la mesure dans laquelle les recourants ont obtenu satisfaction sur leurs conclusions reconventionnelles. Ceux-ci n’ont ni détaillé les différents postes constituant le montant global de 12'000 fr. qu’ils réclamaient, ni établi le coût de la réfection de la barrière. Lorsqu’ils prétendent que celui-ci s’élèverait à 3'135 fr. (cf. mémoire, p. 7), ils se réfèrent au chiffre 6 de la facture finale corrigée que l’intimée leur a adressée le 21 octobre 2009. Or, le prix indiqué sous cette rubrique se rapporte à la fourniture et à la pose d'une barrière en mélèze, mais non à la réfection de celle-ci. En revanche, les recourants ont mentionné à la main sur l’exemplaire de la facture finale qu’ils ont renvoyé à l’intimée le 29 octobre 2009 qu’il manquait un poste à porter en déduction pour la « barrière endommagée (que [sic] une participation) », chiffré à 800 francs. Il peut ainsi être tenu compte de ce montant à titre d’engagement pris par l’intimée dans le cadre de la transaction relativement à la remise en état de la barrière.
- 8 bb) L’intimée a ainsi eu gain de cause sur le principe de sa prétention en paiement du solde de sa facture, se voyant toutefois imposer une réduction de quotité de quelque 57% ([5'327 fr. 80 – 2'245 fr.] x 100 : 5'327 fr. 80). En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles de 12'000 fr., elle a succombé pour le montant de 800 fr. retenu ci-avant à titre de participation à la réfection de la barrière. Compte tenu d’une valeur litigieuse globale de 17'327 fr. 80, l’intimée a obtenu satisfaction à environ 77,5% (2’245 fr. + [12’000 fr. – 800 fr.] x 100 : 17'327 fr. 80). Ses conclusions ont ainsi été sensiblement réduites au sens de la jurisprudence susmentionnée et elle ne saurait se voir octroyer de pleins dépens de première instance. Au vu de ce qui précède, des dépens diminués d’un cinquième doivent lui être alloués, soit un montant de 1'040 fr. (1'300 fr. – 260 fr.). cc) Pour le surplus, c’est à tort que les recourants soutiennent que le fait que la transaction n’ait selon eux pas été exécutée devrait avoir une incidence sur la question des dépens. Une éventuelle inexécution est en effet sans portée sur l’issue du procès, qui est seule déterminante pour la fixation des dépens. 4. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens que les défendeurs, solidairement entre eux, doivent verser à la demanderesse la somme de 1'040 fr. à titre de dépens. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 200 fr. (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]). Les recourants obtiennent gain de cause sur le principe mais voient leurs conclusions fortement diminuées. Ils ont ainsi droit, solidairement entre eux, à des dépens de deuxième instance, réduits de moitié, fixés à 100 fr. en remboursement partiel de leurs seuls frais de justice dès lors qu’ils ont agi sans l’aide d’un représentant professionnel.
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre III de son dispositif comme suit : III.- dit que les défendeurs A.S.________ et B.S.________, solidairement entre eux, doivent verser à la demanderesse T.________ SA la somme de 1'040 fr. (mille quarante francs) à titre de dépens. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs). IV. L'intimée T.________ SA doit verser aux recourants A.S.________ et B.S.________, créanciers solidaires, la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.
- 10 - Le président : La greffière : Du 2 février 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 16 mai 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Mme A.S.________, - M. B.S.________, - M. François Chabloz (pour T.________ SA). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'660 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
- 11 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :