854 TRIBUNAL CANTONAL JI09.043200-121308 300 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 29 août 2012 __________________ Présidence de M. CREUX, président Juges : MM. Giroud et Winzap Greffier : M. Bregnard * * * * * Art. 242 al. 2 CPC-VD ; 184 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________SA, à Blonay, requérante, contre la décision rendue le 11 juillet 2012 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut arrêtant la note d'honoraires de l'expert C.________, à Canobbio, dans la cause divisant la recourante d’avec X.________, à Vevey, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 11 juillet 2012, le Juge de paix du district Riviera – Pays-d'Enhaut a arrêté les honoraires et frais dus à l'expert C.________ à 6'295 francs. En droit, le premier juge a considéré que l'expert s'était acquitté de sa mission et avait rendu un rapport répondant aux questions litigieuses. Il a en outre estimé que le fait qu'il ait eu recours à deux spécialistes du nettoyage des plantes pour confirmer son avis n'était pas de nature à remettre en cause son travail. B. Par acte du 17 juillet 2012, la société H.________SA a formé recours contre cette décision concluant à son annulation et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'aucune indemnité n'est due à l'expert. L'expert et X.________ n'ont pas été invités à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait suivant, sur la base du dossier de première instance : Par requête du 9 décembre 2009, la société H.________SA a ouvert action contre X.________ devant la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour non paiement d'un montant de 4'167 fr. 20, représentant le solde d'une facture du 26 juillet 2006 en lien avec des soins arboricoles apportés à des pins noirs autrichiens ayant subi un orage de grêle durant l'été 2005. Lors de l'audience préliminaire du 5 février 2010, la Juge de paix a ordonné une expertise propre à établir la quotité de la prétention. Contacté pour procéder à cette expertise, sur proposition de la requérante, C.________ a transmis une offre le 25 mai 2011 à la Justice de
- 3 paix estimant le montant de ses honoraires entre 5'000 fr. et 6'000 fr., dont 2'000 fr de transfert, 580 fr. pour les kilomètres parcourus, 1'800 fr. pour la rédaction du rapport et 600 fr. de frais de secrétariat et de frais divers. La requérante s'est acquittée de l'avance de frais sans former de remarques à l'encontre de cette offre. L'expertise a été mise en œuvre le 15 juillet 2011. C.________ a effectué une vision locale en date du 22 février 2012 en présence notamment de X.________ et de deux employés de la requérante. Le 11 avril 2012, il a déposé son rapport d'expertise. Il y indique avoir eu des contacts avec [...], administrateur de la requérante, et avoir soumis des photos à deux spécialistes afin qu'ils confirment le temps nécessaire pour le nettoyage des plantes. L'expert a joint à son rapport une note d'honoraires datée du 10 avril 2012 d'un montant de 6'295 fr., soit 5'550 fr. (30 heures x 185 fr.) d'honoraires de l'expert, 135 fr. (1 heure) de travail de secrétariat, 200 fr. de frais administratifs, 186 fr. de frais divers (repas, téléphone, frais de port, etc.) et 224 fr. de frais de transport pour le voyage en train Lugano – Vevey. Par courrier du 1er juin 2012, la requérante a contesté le rapport, arguant qu'il était inutilisable et que l'expert n'était pas qualifié pour cette mission. Elle a en conséquence demandé qu'aucune rémunération ne soit versée à celui-ci et qu'une seconde expertise soit mise en œuvre. E n droit : 1. Le prononcé attaqué s’inscrit dans le cadre d’une action en paiement déposée avant l’entrée en vigueur au 1er janvier 2011 du Code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008 (RS 272). Se pose dès lors la question du droit transitoire. En vertu de l’art. 405 al. 1 CPC, les recours
- 4 sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, que la décision soit finale ou non. Ce sont donc les voies de droit du CPC qui s’appliquent au recours, singulièrement l’art. 319 let. b ch. 1 CPC par renvoi de l’art. 184 al. 3 CPC.
Motivé et déposé le 17 juillet 2012, le recours l’a été en temps utile par une partie qui y a un intérêt juridique. Il est donc recevable.
En vertu de l’art. 404 al. 1 CPC-CH, les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance. Par conséquent, le mérite des moyens de la recourante doit s’apprécier sous l’angle du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC-VD), en particulier de l'art. 242 CPC-VD. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, ZPO Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). 3. La recourante, bien qu’elle conclue principalement à la nullité de la décision attaquée, n’invoque aucun vice qui conduirait l’instance de recours à annuler la décision et à la renvoyer au premier juge. Il faut dès lors considérer que la cause est en état d’être jugée si bien que seules les conclusions en réforme seront examinées. 4. a) La recourante s’en prend à la fois au principe de la rémunération de l’expert et, si le principe d’une rémunération est admis, à la quotité des honoraires alloués. Elle reproche à l'expert d'avoir rédigé un rapport très succinct dans un français douteux qui n'apporte pas de
- 5 réponse aux questions soumises, ce qui le rend inutilisable pour la suite de l'instruction. Elle critique également le déroulement de l'expertise en ce sens que l'expert n'aurait pas entendu [...], mais uniquement ses employés, et qu'il se serait entretenu en italien avec l'intimé durant la vision locale. Elle soulève également que l'expert ne disposerait ni des aptitudes, ni des diplômes requis pour mener ce type de mandat, raison pour laquelle il a dû faire appel à deux spécialistes. b) Concernant la rémunération de l’expert, le recours ne peut avoir pour objet, selon l’art. 242 al. 2 CPC-VD, que le montant des frais et honoraires de l'expert à l'exclusion de l’imputation de ces frais à la charge de l'une ou l'autre partie (Poudret/ Wurzburger/ Haldy, Code annoté de procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 2 ad art. 242 CPC, p. 394). Le tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 (ci-après : le tarif, RSV 2.8 A) est applicable, dès lors que les frais d'expertise constituent des débours (art. 2 al. 1er et 257 du tarif). En vertu de l'art. 25 du tarif, la juridiction saisie ne statue que dans les limites de l'abus du pouvoir d'appréciation, s'agissant de la fixation des honoraires de l'expert (Pdt TC, Pfirter c. Baudet, 26 octobre 1995). L’autorité de recours ne revoit cette question qu'avec retenue, l'appréciation des honoraires et débours de l'expert ne pouvant être réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît arbitraire et manifestement mal fondée (Pdt TC, Wanner c. Sicovend AG, 25 juillet 1995; Balet & Rey Electricité SA c. Ingénieursconseils Scherler SA, 16 novembre 1995). Pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1er CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC, Bergometti SA et Gilliéron SA c. Wuest, 15 mai 1996; Obrist c. Entralco SA et Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, 7 juin 1996). La qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, ou s'il n'a pas motivé ses réponses, ou s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est
- 6 borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (Pdt TC, Bergometti SA et Obrist, précités; Balet & Rey Electricité SA, précité; Triggianese, précité ; CREC I du 13 avril 2000). c/aa) En l’espèce, la mission de l’expert était de vérifier le bien-fondé des heures accomplies par la recourante à l’élagage et au nettoyage de pins noirs autrichiens, situés sur la parcelle de l’intimé, ayant souffert d’un orage de grêle durant l’été de l’année 2005 fondant la facture du 26 juillet 2006 présentée par la recourante à l’intimé. L’expert répond à cette question de manière claire et précise. Il expose la méthodologie appliquée. Il motive ses réponses. Son rapport est parfaitement utilisable. Il est au demeurant compréhensible, même s'il souffre d’avoir été rédigé en français par un expert de langue italienne. Le fait que l’expert se soit ouvert auprès d’autres spécialistes est davantage un gage de sérieux et d’impartialité que la démonstration d’un manque de connaissance en la matière. Le sous-entendu de la recourante est inconsistant. On peut en outre observer que c’est la recourante qui a proposé cet expert. Elle est ainsi malvenue d’insinuer que l’expert n’aurait pas les compétences requises. La recourante soutient que l’expert n’a pas entendu l'administrateur de la société, [...], mais uniquement deux de ses employés. Dans la mesure où [...] avait délégué le travail aux employés qui ont été entendus par l’expert, ce grief est infondé. On constate d’ailleurs que l’expert indique dans son rapport s'être personnellement adressé à [...]. Quoi qu’il en soit, il ressort du dossier que les parties et leurs conseils ont eu la possibilité de participer aux opérations de l’expertise. La recourante n’en disconvient pas. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. bb) Quant à savoir si la note d’honoraire est justifiée, il sied de se référer à la nature des opérations effectuées telles qu’elles ressortent de la liste établie par C.________. On doit d’abord relever que la facture du 10 avril 2012 correspond à l'offre du 25 mai 2011, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de la recourante. Celle-ci considère que l’élaboration du rapport ne nécessitait pas trente heures de travail. Or, elle
- 7 feint d’oublier que l’expert venait du Tessin et qu’il avait averti dans son offre qu’il devisait à 2000 francs son déplacement, débours par 640 francs non compris. La recourante n’a pas contesté ce poste de l’estimation des honoraires. Apprécié au tarif horaire de 185 fr., le montant devisé à 2000 fr. correspond à environ 11 heures. C’est le temps nécessaire pour effectuer un aller-retour de Lugano à Vevey en train, moyen de transport que l’expert a finalement choisi. Si l’on ajoute à ces 11 heures, les déplacements du lieu de travail de l’expert à la gare de Lugano, puis de la gare de Vevey au lieu d’expertise et retour, on peut compter 2 heures supplémentaires, temps d’attente compris. En estimant la vision locale et l’interrogatoire des parties à 6 heures, le temps consacré par l'expert s'élève à 19 heures (11 + 2 + 6), hors rédaction du rapport. Il resterait ainsi une dizaine d’heures pour l’élaboration du rapport d’expertise et l’étude complète du dossier, ce qui paraît justifié. Les débours n'étant pas contestés, le premier juge n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en arrêtant la note de l’expert à 6’295 fr., débours compris. Ce deuxième moyen doit également être rejeté et, avec lui, l’entier du recours. 5. Infondé, le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 francs (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante H.________SA, qui succombe (art. 106 CPC). Il n’est pas alloué de dépens, dès lors que les intimés n’ont pas été invités à déposer une réponse.
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante H.________SA. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 29 août 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Mme Martine Schlaeppi, abb (pour la société H.________SA), - Me Nicolas Mattenberger (pour X.________), - M. C.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 6'295 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut Le greffier :