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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI09.039697

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,677 parole·~13 min·2

Riassunto

Affaire pécuniaire en procédure ordinaire

Testo integrale

854 TRIBUNAL CANTONAL 189 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 14 octobre 2011 _____________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Winzap et Pellet Greffier : M. Corpataux * * * * * Art. 320 let. b CPC, 61 al. 2 LCR Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 14 avril 2011 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec ASSURANCE W.________ SA, à Lausanne, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 14 avril 2011, dont les considérants ont été expédiés aux parties le 16 août 2011 pour notification, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a rejeté les conclusions prises par le demandeur R.________ à l’encontre de la défenderesse Assurance W.________ SA, selon requête du 24 novembre 2009 (I), arrêté les frais de justice du demandeur à 989 fr. 30 et ceux de la défenderesse à 850 fr., sous réserve d’une demande de motivation qui les augmenterait respectivement à 1'089 fr. 30 et 950 fr. (II) et dit que le demandeur verserait à la défenderesse, sous réserve d’une demande de motivation, la somme de 1'762 fr. à titre de dépens, à savoir 850 fr. en remboursement de ses frais de justice, 800 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire et 112 fr. en remboursement de ses frais de vacation (III). En droit, le premier juge a considéré qu’il n’était pas possible d’imputer la responsabilité du sinistre survenu le 23 novembre 2008 à l’un des conducteurs impliqués dans ces événements, de sorte que chacun d’entre-eux devait supporter son propre dommage. B. Par mémoire du 15 septembre 2011, R.________ a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de dépens de première et de deuxième instance, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions prises dans sa requête du 24 novembre 2009 sont admises. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Par courrier séparé daté du même jour, le recourant a requis que l’effet suspensif soit octroyé à son recours. Par décision du 22 septembre 2011, la requête d’effet suspensif a été rejetée.

- 3 - Une nouvelle requête d’effet suspensif a été formée par le recourant en date du 26 septembre 2011 ; celle-ci a été rejetée par décision du 28 septembre 2011. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort en substance ce qui suit : a) R.________ est propriétaire d’un véhicule automobile de marque BMW, modèle 525 I, immatriculé [...]. Assurance W.________ SA était l’assurance responsabilité civile du véhicule de marque VW, modèle Golf Plus, immatriculé [...], propriété de D.________. b) Le 23 novembre 2008, R.________ a pris place comme passager dans son véhicule automobile, qui était conduit par l’un de ses amis, F.________. Celui-ci circulait sur la voie de droite de l’autoroute A9, qu’il avait empruntée à l’entrée de Villeneuve, en direction de Lausanne. Il roulait à une vitesse d’environ 50 km/h. Il neigeait et la chaussée était recouverte de neige. L’autoradio fonctionnait à un volume adéquat. A un moment donné, entre Vevey et Chexbres, un accident de la circulation est survenu, impliquant le véhicule de R.________ et celui de D.________. c) Les photographies des deux véhicules impliqués dans le sinistre du 23 novembre 2008 montrent que la voiture de R.________ a subi un choc à l’avant et à l’arrière du côté gauche, ainsi qu’à l’avant du côté droit. La voiture de D.________ était endommagée à l’avant, le milieu du capot ayant été fortement enfoncé. Le véhicule VW ne portait, en

- 4 revanche, aucune trace de choc sur l’avant droit ou gauche, qu’il s’agisse du capot, des pare-chocs ou des ailes. Le rapport établi le 23 décembre 2008 par la Gendarmerie vaudoise ensuite de l’accident relate les déclarations de D.________ et de F.________. F.________ a indiqué avoir ressenti un choc à l’arrière du véhicule, de sorte qu’il a perdu la maîtrise de la voiture et que celle-ci a été déportée sur la droite. D.________ a déclaré pour sa part qu’il roulait en direction de Lausanne, sur la voie gauche, à une allure de 60 km/h et qu’il suivait une BMW, lorsque le conducteur de celle-ci en a perdu la maîtrise sur la chaussée enneigée. Ce véhicule aurait alors percuté l’élément de sécurité à droite et aurait, sous l’effet du choc, traversé les voies de circulation. D.________ a ajouté avoir heurté avec sa voiture celle conduite par F.________ au moment où celle-ci heurtait la glissière centrale. Le rapport de la Gendarmerie vaudoise mentionne encore ce qui suit à titre de conclusion sur la cause du sinistre : « En raison de la divergence des déclarations et [du] manque d’éléments concrets, il n’a pas été possible de déterminer les causes exactes de cet accident ». d) Ensuite du sinistre du 23 novembre 2008, le véhicule de R.________ a subi un dommage total, dont le montant a été évalué à 4'900 fr. par Assurance W.________ SA. e) R.________ a requis de cette assurance qu’elle l’indemnise à hauteur du montant de 4'900 fr., soutenant que le sinistre du 23 novembre 2008 avait été causé par D.________. L’assurance a refusé d’indemniser R.________. f) Par requête du 24 novembre 2009, R.________ a saisi le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, concluant, avec suite de dépens, au paiement par la défenderesse Assurance W.________ SA de la somme de 4'900 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 novembre 2008.

- 5 - A l’audience préliminaire du 23 février 2010, la défenderesse a conclu, avec suite de dépens, à libération des fins de la requête. Entendu en qualité de témoin à l’audience de jugement du 15 février 2011, F.________ a notamment confirmé avoir ressenti un choc à l’arrière droit du véhicule avant que celui-ci n’ait été déporté sur la droite et confirmé que la voiture qui se trouvait directement derrière le véhicule BMW au moment où il en a perdu la maîtrise était conduite par une femme et qu’il ne s’agissait donc pas de la voiture conduite par D.________. D.________ a été entendu à l’audience de jugement du 8 avril suivant. E n droit : 1. a) Le jugement attaqué a été rendu le 14 avril 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). b) Le jugement attaqué est une décision finale au sens des art. 308 al. 1 let. a et 319 let. a CPC rendue dans une cause patrimoniale. Le choix de la voie de droit contre une telle décision, entre l’appel et le recours limité au droit au sens des art. 319 ss CPC, voie subsidiaire (art. 319 let. a CPC), se détermine en fonction de la valeur litigieuse de la cause, l’appel n’entrant en ligne de compte qu’en présence d’une valeur litigieuse de 10'000 fr. au moins. En l’espèce, la valeur litigieuse, calculée selon l’art. 91 CPC, s’élève à 4'900 fr., de sorte que c’est la voie du recours qui est ouverte. Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt et dont les conclusions ne sont pas nouvelles (art. 326 al. 1 CPC), le recours est recevable à la forme.

- 6 - 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. a) Dans un premier moyen, le recourant conteste l’état de fait, tel qu’il est contenu dans le jugement attaqué. Il fait valoir qu’en réalité, c’est le véhicule de D.________ qui a heurté le sien par l’arrière, alors que le prénommé entreprenait une manœuvre de dépassement. Il considère

- 7 que, dans ces circonstances, la faute de l’assuré de la défenderesse étant établie, il devait être fait droit à ses conclusions. b) S’agissant des circonstances de l’accident, le premier juge a retenu en substance que D.________ est entré en collision avec la voiture du recourant, à peu près au moment où celle-ci est arrivée contre l’élément central à la suite de la perte de maîtrise de son conducteur, F.________. c) Dans son mémoire, le recourant discute librement les faits, opposant sa version à celle du premier juge, ce qu’il ne peut pas faire dans le cadre de l’art. 320 CPC. Le recourant n’entreprend pas de démontrer en quoi le jugement contiendrait une constatation arbitraire ou une appréciation arbitraire des preuves en contradiction flagrante avec la situation effective. Au demeurant, le premier juge a relevé les versions divergentes des automobilistes impliqués et a constaté que la version du recourant était contredite par divers éléments concernant les déclarations des témoins F.________ et D.________ ainsi que les traces du choc. Il a ainsi considéré qu’il n’était pas possible d’imputer la responsabilité du sinistre à l’un des conducteurs impliqués, constat auquel était également parvenu la Gendarmerie dans son rapport du 23 décembre 2008. Cette appréciation n’a rien de critiquable et, contrairement à ce qu’affirme le recourant, on ne peut déduire de l’absence de dégâts sur le côté gauche du véhicule de D.________ que la version de ce dernier est inconcevable, l’enchaînement des chocs et la position exacte des véhicules demeurant définitivement inconnus. A supposer les griefs concernant l’état de fait recevables, ils doivent ainsi être rejetés. 4. a) Dans un second moyen, le recourant fait valoir une fausse application de l’art. 61 al. 2 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

- 8 circulation routière, RS 741.01). Il soutient, sur la base de sa version des faits, que la faute de D.________ est établie et qu’il existe un lien de causalité entre cette faute et le dommage qu’il a subi ainsi qu’entre l’accident et ce dommage, de sorte que sa responsabilité serait engagée. Subsidiairement, le recourant soutient que, même si la version des faits retenue par le premier juge devait être confirmée, D.________ n’a pas été en mesure de contrôler son véhicule et d’éviter la collision, ce qui constituerait également une faute, de sorte qu’une co-responsabilité devrait être reconnue. b) Faisant application de l’art. 61 al. 2 LCR, le premier juge a relevé que l’un des détenteurs ne répond envers l’autre des dommages matériels que si le lésé fournit la preuve que les dommages ont été causés par la faute ou l’incapacité passagère de discernement du détenteur intimé ou d’une personne dont il est responsable, ou encore par une défectuosité de son véhicule, et qu’ainsi, la répartition des responsabilités doit se faire uniquement selon les fautes en présence. Le premier juge a ajouté que, lorsque plusieurs personnes, qui ne répondent l’une envers l’autre qu’en vertu d’une faute, se causent réciproquement un dommage, chacune supporte la part de son propre dommage et du dommage de l’autre correspondant au rôle joué par sa faute, et que, si aucune faute ne peut être prouvée entre les divers détenteurs impliqués, chacun supporte son propre dommage même si les dommages sont d’ampleur inégale. Considérant qu’aucune faute de l’un des détenteurs des véhicules impliqués ne pouvait être prouvée et que le seul fait que D.________ n’ait pas réussi à éviter la voiture du recourant au moment où celle-ci était revenue sur l’autoroute n’était pas de nature à fonder la responsabilité de celui-là dans le dommage subi par celui-ci, dès lors que cette situation était imprévisible, le premier juge a dit que chacun des détenteurs devait assumer son dommage. c) Dans la mesure où les griefs du recourant se fondent sur son propre état de fait, ils tombent à faux, dès lors que celui-ci ne peut être retenu (cf. ci-dessus c. 3c).

- 9 - Pour le reste, la motivation du premier juge au sujet du régime de responsabilité en matière de circulation routière, complète et convaincante, doit être confirmée, tout comme sa conclusion selon laquelle chaque détenteur, dans le cas d’espèce, doit supporter son dommage matériel. Mal fondé, le moyen du recourant doit être rejeté. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe. L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé.

- 10 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant R.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 17 octobre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Christophe Savoy (pour R.________) - M. Daniel Schwab (pour Assurance W.________ SA) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 4’900 francs.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut Le greffier :

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