852 TRIBUNAL CANTONAL JI09.036381-120363 139 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 17 avril 2012 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Giroud et Colelough Greffier : M. Bregnard * * * * * Art. 9 Cst.; 120 CO, 412 al. 1 CO et 186 al. 1 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________SÀRL, à Yverdon-les-Bains, défenderesse, contre le jugement rendu le 10 juin 2011 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant la recourante d’avec F.________, à Ste-Croix, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 10 juin 2011, dont la motivation a été notifiée le 19 janvier 2012 et reçue par les parties le lendemain, le Juge de paix des districts du Jura-Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud a dit que la partie défenderesse, U.________Sàrl, doit verser à la partie demanderesse, F.________, la somme de 4'550 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 3 juin 2009 (I), levé définitivement l’opposition formée au commandement de payer n° 1'132'490 de l’Office des poursuites d’Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson dans la mesure indiquée au chiffre I (II), arrêté les frais de justice (III), dit que la partie défenderesse doit verser à la partie demanderesse, sous réserve d’une demande de motivation, la somme de 2’521 fr. 85 à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit le premier juge a retenu en substance que la défenderesse n'avait pas établi la prétention qu'elle faisait valoir à l'encontre de la demanderesse et qu'ainsi la compensation ne pouvait être invoquée, la condition de l'existence de deux prétentions au sens de l'art. 120 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) n'étant pas réalisée. B. Par acte motivé du 17 février 2012, U.________Sàrl a recouru contre le jugement précité, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission de son recours (I) et à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’elle n’est pas la débitrice de F.________ de la somme de 4'068 fr. 85 (lI). La recourante a en outre requis l'effet suspensif. Par décision du 14 mars 2012, le Président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours. Dans le délai imparti, l’intimé s’est déterminé, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué.
- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le demandeur, F.________, domicilié [...][...] à 1450 Sainte- Croix, exploite une entreprise individuelle de maçonnerie et de pose de carrelage. La défenderesse, U.________Sàrl, dont le siège est à [...] à 1400 Yverdon-les-Bains, est une société dont le but est la vente de produits de fermeture du bâtiment. Le 27 mai 2008, le demandeur a adressé un devis, pour un montant de 18'695 fr., à Mme [...] mentionnant "pour la fermeture de votre terrasse par U.________Sàrl". Le 10 septembre 2008, le demandeur a adressé un devis, pour un montant de 19'480 fr., aux époux [...] mentionnant "pour la fermeture de votre terrasse par U.________Sàrl" Le 10 janvier 2009, la défenderesse a adressé au demandeur une facture pour ses commissions en tant qu’apporteur d’affaires dont les postes sont les suivants: "[…] Note d’honoraires selon accord et devis Référence [...] Devis 2’400.- 240.00 Référence [...] Devis 17'374.53 1'737.45 Référence [...] Devis 18'104.08 1'804.08 Total H.T. 3'781.53 T.V.A. 7.6% 287.39 Total TTC CHF 4’068.9 2
- 4 - […]" Le demandeur a effectué des travaux dans un show-room appartenant à la défenderesse et a adressé, en date du 4 février 2009, une facture d'un montant de 4'550 fr. [...] a été entendu en qualité de témoin sur les relations entre les parties. Ce témoin a eu des relations professionnelles tant avec le demandeur qu'avec la défenderesse et connaît ainsi les deux parties. Dès lors sa qualité de témoin, contestée au fond par le demandeur, a été admise. Il a déclaré que, à sa connaissance, le demandeur s'était engagé à verser une commission de 10% à la défenderesse sur les contrats qu'elle permettait au demandeur d'obtenir. A son sens, le demandeur se serait aussi engagé à lui verser une commission de 10%, mais le témoin aurait finalement renoncé à la percevoir. Ces commissions portaient sur trois chantiers, pour lesquels le témoin avait préparé des devis, destinés au demandeur, incluant les 20% de commission. S’agissant des circonstances de la négociation des conditions du courtage, le témoin n’a pas été en mesure de confirmer que celles-ci avaient fait l’objet de négociations entre lui et la défenderesse et que le demandeur n’était alors pas présent. A une occasion, le demandeur a été présent lorsque les conditions du courtage ont été évoquées. Le témoin n’a cependant pas pu indiquer sur quelle activité de la défenderesse portait le courtage convenu. Le témoin a en outre confirmé que les devis avaient toujours été adressés par le demandeur directement aux clients. En date du 25 mai 2009, le demandeur a sommé la défenderesse, par l’intermédiaire de son conseil, de lui verser un montant de 5’000 fr., correspondant à la somme de la facture du 4 février 2009 majorée d’intérêts et de frais, au plus tard au 2 juin 2009. Par courrier du 27 mai 2009, la partie défenderesse a répondu notamment dans les termes suivants: "[…]
- 5 - Sans vouloir donner suite à vos exigences, nous souhaitons vous informer qu’avant que M. F.________ ne réclame, par la manière qui lui semble la plus aboutie, un règlement de facture dont il ne possède aucun devis, offre ou document contractuel, il ferait mieux d’honorer sa dette qu’il a vis-à-vis d’[...] et dont le montant correspond, comme par hasard, à celui réclamé. […]" Le 23 juin 2009, l’Office des Poursuites d’Yverdon - Orbe- La Vallée -Grandson a notifié un commandement de payer n°1'132'490 à la défenderesse sur requête du demandeur, pour un montant de 4'550 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 février 2009 au titre de la facture du 4 février 2009 et un montant de 400 fr. sans intérêt pour frais du créancier à forme de l’art. 106 CO. La défenderesse a formé opposition totale à ce commandement de payer le 23 juin 2009. Par lettre de son conseil du 8 octobre 2009, le demandeur a exposé notamment ce qui suit: "[…] M. F.________ m’a expliqué que vous avez la prétention de compenser le montant que vous devez à M. F.________ par des commissions que celui-ci aurait dû vous servir sur les trois chantiers [...], [...] et [...]. Or, il n’a jamais été question, lorsque M. F.________ a entrepris ces travaux, qu’il doive vous verser une commission. […]" Le 9 octobre 2009, la défenderesse a répondu notamment ce qui suit: "[…] Reprenant le point relatif à nos créances, nous vous confirmons, (...), que nous avions rempli le rôle d’apporteur
- 6 d’affaires. Cette fonction commerciale, puisque sans notre prestation Monsieur F.________ n’aurait pu avoir ces chantiers, avait été négociée, avant l’établissement des devis, contre une commission de 10% Hors Taxes des factures relatives et référencées sous [...], [...] et [...]. […]" Le 21 octobre 2009, le demandeur a ouvert action devant la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, concluant à ce qu'il soit prononcé: " I. Qu'U.________Sàrl est débitrice de F.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de fr. 4'550.00 (quatre mille cinq cent cinquante francs), plus intérêt à 5% dès le 4 février 2009. II. Qu'en conséquence, l'opposition totale formulée au commandement de payer, poursuite no 1'132'490 de l'office d'Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson, notifié le 23 juin 2009, est levée définitivement dans la mesure indiquée sous chiffre I. cidessus. " Le 12 janvier 2010, au cours de l'audience préliminaire, la défenderesse a conclu à libération, contestant tant le principe que la quotité des prétentions.
- 7 - Au cours de l'audience de jugement du 8 avril 2011, la défenderesse a invoqué la compensation et a passé expédient partiellement sur les conclusions du demandeur, à hauteur de 481 fr. 05. Le témoin [...] a été entendu. E n droit : 1. a) Le jugement attaqué ayant été communiqué après l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272), le recours est régi par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC). Selon l’art 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance. La présente action ayant été introduite par F.________ le 20 octobre 2009, c’est l’application de l’ancien droit qui doit être vérifiée. b) Le recours de l’art. 319 let. a CPC est ouvert notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Tel est le cas en l’espèce, s'agissant d'un jugement rendu dans une affaire patrimoniale en matière de contrat d’entreprise dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le dépôt du recours doit intervenir dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). Déposé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt et respectant les autres exigences formelles, le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 320 CPC).
- 8 - S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276 ; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. a) La recourante invoque une violation du droit, soit une mauvaise application des art. 120, 412 et 413 CO, ainsi qu'une mauvaise appréciation d'une preuve, en l'occurrence du témoignage de [...]. Elle soutient qu’elle a mis l’intimé en relation avec certains clients pour des travaux de maçonnerie et que, pour chaque contrat qu’il obtenait ainsi, l’intimé s’était engagé à lui verser une commission de 10% du montant de sa facture. Elle allègue que l’intimé a obtenu trois chantiers
- 9 grâce à son intervention, que le montant total des commissions y relatives s’élève à 4’068 fr. 92, montant qui a fait l’objet d’une facture du 10 janvier 2009 et que la recourante oppose, selon elle valablement, en compensation de la facture de 4’550 fr., non contestée, de l’intimé du 4 février 2009. Sur la base de ce qui précède, la recourante soutient que les parties ont bien conclu un contrat de courtage et sont convenues d’un salaire en sa faveur de 10% des factures de l’intimé. Elle considère que le témoignage de [...] établit tant l’accord intervenu entre les parties que le montant du salaire convenu, ainsi que l’objet sur lequel portait le courtage et le rapport de causalité entre l’activité du courtier et la conclusion des contrats par l’intimé. Par conséquent, selon la recourante, le premier juge a arbitrairement apprécié ce témoignage, retenant à tort que l’activité de courtage déployée n’était établie ni dans sa nature, ni dans son ampleur. b) aa) Aux termes de l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le mécanisme de compensation permet au défendeur qui l'invoque d'obtenir le même effet libératoire que s'il s'exécutait (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., Berne 1997, n. 196, p. 669). Cependant, le rapport de réciprocité des créances exigé par la loi présuppose l'existence de deux prétentions (Jeandin, in Commentaire romand Code des obligations I, Bâle 2003, n. 5 ad art. 120 CO, p. 715). bb) Selon l'art. 412 al. 1 CO, le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat. Dans le courtage d'indication, le courtier trouve des amateurs qui se porteront contractants. Dans le courtage de négociation, le courtier est le fabricant du bâti d'un contrat conclu entre les parties (Engel, Contrats de droit suisse, Berne 2000, p. 521 ; Tercier / Favre, Les contrats spéciaux, Bâle 2009, n. 5591, p. 846).
- 10 cc) Selon la jurisprudence, l’arbitraire, prohibé par l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Il faut que la décision soit manifestement insoutenable, méconnaisse gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l’équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable ; encore faut-il qu’elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 c. 2.2.2). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, si elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu’elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 136 III 552 c. 4.2 ; TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 c. 2.1). En ce qui concerne la preuve par témoignage, l’art. 186 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) indique que ce mode de preuve est admis pour certifier toute circonstance de fait, alléguée avec précision, ayant pu faire l’objet de constatations personnelles. La notion de constatations personnelles est par ailleurs reprise en d'autres termes par le CPC qui prescrit que le témoin peut témoigner sur les faits dont il a eu la perception directe (art. 169 CPC). La preuve par ouï-dire est notamment exclue (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6930 ; Reinert, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2010, n. 7 ad art. 169 CPC, p. 682). c) Dans le jugement attaqué, le premier juge examine la question de la compensation. Il relève que la créance de l'intimé est établie; quant à celle de la recourante, le premier juge a dans un premier temps cherché à la définir. A raison, il relève que le contrat d’apporteur d’affaires n’existe pas expressément en droit suisse, mais qu’il se rapporte
- 11 au contrat de courtage régi par les articles 412ss CO. Il rappelle les deux notions de courtier indicateur et de courtier négociateur. Examinant d’abord l’hypothèse d’un courtage de négociation, le premier juge a relevé qu’il résulte du témoignage recueilli que les deux devis produits en procédure par la défenderesse, soit ceux des chantiers [...] et [...], ont été adressés directement par le demandeur aux clients ; quant au chantier [...], aussi mentionné dans la facture de courtage établie par la défenderesse, il ne fait l’objet d’aucune pièce. Le premier juge a ainsi écarté l'hypothèse d'un contrat de courtage de négociation. S'agissant ensuite d'un éventuel courtage d'indication, hypothèse que paraît manifestement soutenir la recourante, le premier juge a considéré ne disposer d'aucun élément, hors la propre facture d'U.________Sàrl, permettant d'établir son activité de recherche et d'indication. d) En l'occurrence, c'est à raison que le premier juge a relevé l'absence de pièces prouvant l'existence d'un contrat. Le seul autre élément de preuve est ainsi le témoignage de [...]. Le premier juge, après avoir admis la qualité de témoin de [...] qui était contestée par le demandeur au fond, relève que ce témoin a déclaré qu’un contrat de courtage existait, sans toutefois pouvoir en exposer la nature. Selon ses déclarations, [...] a précisé qu’à sa connaissance le demandeur s’était engagé à verser une commission de 10% à la défenderesse sur les contrats qu’elle permettait au demandeur d’obtenir. Ces commissions portaient sur trois chantiers pour lesquels des devis ont été préparés et ont été envoyés par le demandeur directement aux clients. S’agissant des circonstances de la négociation des conditions du courtage, le jugement attaqué retient à raison que le témoin n’a pas été en mesure de confirmer ce qui lui était demandé et n’a pas pu indiquer sur quelle activité de la défenderesse portait le courtage convenu. Dans ces conditions, il n'y a donc aucun abus du pouvoir d’appréciation à considérer que le témoignage de [...] est insuffisant sur
- 12 ce point car, s’il confirme l’existence d’un contrat, il n’est pas en mesure d’établir quelle aurait été l’activité déployée par la recourante. Comme le relève l’intimé dans ses déterminations, l’appréciation du témoignage [...] par le premier juge est tout à fait compatible avec les exigences de l’art. 186 CPC-VD, respectivement de l’art. 169 CPC, à savoir que la preuve testimoniale est admissible pour certifier un fait ayant pu faire l’objet de constatations personnelles, soit de perception directe. Le jugement retient que le témoin [...] n’a jamais assisté à des discussions directes entre les parties, ce qui est conforme aux déclarations du témoin. Il n’y a donc là non plus aucune appréciation arbitraire de la preuve. L’appréciation faite par le premier juge du témoignage est conforme à la retranscription faite des déclarations du témoin et elle n’est contredite par aucune pièce ou aucun autre élément du dossier. Ainsi, le contrat et la créance que fait valoir la recourante ne sont pas établis. Il en découle que la compensation invoquée ne peut être retenue. Au vu de ce qui précède, le moyen soulevé par la recourante doit être rejeté. 4) En définitive, les griefs de la recourante sont infondés. Le recours doit donc être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le dispositif envoyé le 18 avril 2012 aux parties indique par erreur que les frais judiciaires de deuxième instance s'élèvent à 400 fr. Il convient dès lors de rectifier cette erreur de plume en ce sens que les frais judiciaires de deuxième instance s'élèvent à 200 fr.
- 13 - La recourante doit verser à l'intimé, qui s'est déterminé, la somme de 500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 13 al. 1 TDC [Tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante U.________Sàrl doit verser à l'intimé F.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs), à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 14 - Du 18 avril 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Alain Vuffray, aab (pour U.________Sàrl), - M. Serge Maret, aab (pour F.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 4'068 francs 95. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 15 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix des districts du Jura- Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :