Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI09.030709

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·592 parole·~3 min·2

Riassunto

Affaire pécuniaire en procédure ordinaire

Testo integrale

809 TRIBUNAL CANTONAL 82/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 12 février 2010 ___________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Denys et Krieger Greffier : M. d'Eggis * * * * * Art. 17, 461 CPC Vu le jugement par défaut rendu le 22 octobre 2009 par la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dont la motivation a été expédiée le 7 décembre 2009 pour notification dans la cause divisant R.________, à Yverdon-les-Bains, défendeur, d’avec I.________, à Chavornay, demandeur, vu la lettre recommandée du 4 novembre 2009 dans laquelle le défendeur s'est opposé à la facture du demandeur et a exposé son point de vue,

- 2 vu la lettre recommandée du 19 janvier 2010 par laquelle le président de la cour de céans a imparti au défendeur un délai de cinq jours pour énoncer exactement sa réclamation, en particulier si elle tendait à la nullité ou à la réforme, et pour préciser, le cas échéant, le montant exact (en chiffres) réclamé, contesté ou reconnu, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, vu les pièces du dossier; attendu que l'acte de recours doit énoncer les conclusions du recourant et celles-ci préciser clairement si elles tendent à la nullité ou à la réforme (art. 461 al. 1 let. b et al. 2 CPC), que ces exigences ne constituent pas une simple règle d'ordre, mais des conditions de recevabilité du recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, p. 714), qu'en l'espèce, la lettre du 4 novembre 2009, si elle comprend une demande implicite de motivation du jugement, ne contient aucune conclusion formelle et n'indique pas la modification réclamée, qu'en dépit des indications données au pied du jugement attaqué, le défendeur n'a pas formulé de conclusions régulières à réception de la motivation, qu'il n'a pas non plus remédié à cette informalité dans le délai qui lui a été imparti à cet effet par le président de la cour de céans (art. 17 CPC applicable par le renvoi de l'art. 461 al. 3 CPC), qu'un tel recours est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

- 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire ainsi que le jugement de première instance. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. R.________, - M. I.________. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois. Le greffier :

JI09.030709 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI09.030709 — Swissrulings