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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI09.027027

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,811 parole·~9 min·1

Riassunto

Affaire pécuniaire en procédure ordinaire

Testo integrale

806 TRIBUNAL CANTONAL 153/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 29 mars 2010 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Denys et Krieger Greffière : Mme Cardinaux * * * * * Art. 305, 306, 334, 457, 465 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par S.________, défendeur, à Féchy, contre le le jugement rendu le 4 novembre 2009 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec U.________, demandeur, à Zurich. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement rendu, par défaut du défendeur, le 4 novembre 2009, dont la motivation a été notifiée le 14 janvier 2010 aux parties, le Juge de paix du district de Morges a prononcé que le défendeur S.________ est débiteur du demandeur U.________ de la somme de 1'749 fr.55, plus intérêt à 5% l'an dès le 30 juin 2008 (I), levé définitivement l'opposition au commandement de payer n° 3206305 de l’Office des poursuites de Morges-Aubonne dans la mesure indiquée au chiffre I (II), fixé les frais de justice du demandeur à 300 fr. (III), alloué au demandeur la somme de 912 fr. à titre de dépens, comprenant 300 fr. en remboursement de ses frais de justice, plus 612 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). L'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier (art. 457 CPC [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11]), est en résumé le suivant : Le demandeur U.________ exploite en raison individuelle l'entreprise [...], domiciliée à Zurich, qui est active dans la vente et la location de matériel de tournage de films de cinéma. En mai 2008, le défendeur S.________ a pris contact avec le demandeur en vue de la réalisation d'un court-métrage. Les parties se sont entendues sur la location de matériel pour le tournage fixé tout d'abord entre le 28 mai et 2 juin 2008, puis renvoyé entre le 25 et le 29 juin 2008. Le demandeur a adressé au défendeur une facture no 990895 du 30 juin 2008 d'un montant de 1'749 fr. 57. Malgré plusieurs rappels, le défendeur ne s'est pas acquitté du montant réclamé. Il a formé opposition totale au commandement de payer

- 3 no 3206305 qui lui a été notifié, à la requête du demandeur, par l’Office des poursuites de Morges-Aubonne. Par requête du 10 août 2010, U.________ a ouvert action devant le Juge de paix du district de Morges en concluant que S.________ est son débiteur de la somme de 1'749 fr. 55, plus intérêt à 5%, dès le 30 juin 2008 (I) et que l'opposition formée au commandement de payer no 3206305 de l’Office des poursuites de Morges-Aubonne est nulle et non avenue, libre cours étant laissé à cet acte, dans la mesure indiquée sous chiffre I (II). Le juge de paix a considéré que le demandeur avait établi à satisfaction le principe et la quotité de sa créance et que le défendeur, qui n'avait pas procédé, n'avait justifié d'aucun moyen libératoire. Il a, en conséquence, admis l'action du demandeur, avec suite de dépens. B. Par lettre motivée du 24 janvier 2010, S.________ a recouru contre ce jugement en concluant au rejet de l'action du demandeur "avec effet libératoire pour le défendeur soussigné". Dans son mémoire du 25 février 2010, le recourant a confirmé la conclusion de son recours. E n droit : 1. a) Le jugement a été rendu en procédure ordinaire par un juge de paix, ensuite du défaut du défendeur à l'audience préliminaire du 29 octobre 2009. Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si l'une des parties fait défaut à l'audience, les dispositions générales sur le défaut des art. 305 ss CPC sont applicables. La partie défaillante peut tout autant recourir en nullité et en réforme que demander le relief (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. ad chap. VI, titre VIII, p. 464, n. 4 ad art. 334

- 4 - CPC, p. 506 et n. ad art. 310 CPC, p. 478; JT 1983 III 46). En l'état, le recourant n'a pas requis le relief du jugement (art. 460 al. 2 CPC). Tant dans l'acte de recours que dans son "mémoire", le recourant ne soulève que des moyens de réforme. Il n'y a donc pas lieu d'examiner d'office d'éventuels moyens de nullité, ceux-ci devant être expressément soulevés (art. 461 al. 2 CPC). Quant au recours en réforme dirigé contre un jugement par défaut rendu dans une procédure ordinaire du juge de paix, il est recevable (art. 451 ch. 4 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 306 CPC). Le recourant n'a pas pris de conclusion en première instance et il est donc censé avoir conclu à libération. Les conclusions qu'il a prises dans son acte de recours, tendant à libération, sont donc recevables (art. 452 al. 1 CPC). b) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement rendu par un juge de paix, la Chambre des recours doit admettre comme constants les faits retenus par le premier juge, sous réserve de contradiction avec les pièces du dossier et de complètement sur la base de celui-ci. Au surplus, elle apprécie librement la portée juridique des faits (art. 457 al. 1 et 2 CPC). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, la Chambre des recours peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC). Dans le cas particulier, le jugement, qui a été complété, est quelque peu sommaire et renvoie pour l'essentiel aux pièces produites par l'intimé. Le recourant conteste la teneur des pièces, mais pas l'état de fait du jugement en soi.

- 5 - 2. a) Selon l'art. 306 CPC (applicable par renvoi de l'art. 334 CPC), en cas de défaut d'une partie à l'audience préliminaire, le juge tranche la cause en l'état où elle se trouve, si la partie présente le requiert (al. 1); ainsi, les faits allégués par la partie présente (en l'espèce, le demandeur) sont réputés vrais dans la mesure où le contraire ne résulte pas du dossier (al. 2) et les faits allégués par la partie défaillante (le défendeur) ne sont retenus qu'autant qu'ils sont prouvés (al. 3) (JT 1995 III 12; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 306 CPC, p. 469). En l'espèce, l'action a été ouverte par une requête d'U.________ conforme à l'art. 320 al. 1 CPC. Dûment convoqué à l'audience préliminaire du 29 octobre 2009, le défendeur ne s'est pas présenté. Le demandeur a alors requis jugement par défaut. b) Le recourant conteste l'existence d'un courriel du 11 juin 2008 qu'il aurait adressé à l'intimé. Or, la pièce 3 du bordereau des pièces produites par le demandeur et intimé à l'appui de sa requête est un courriel daté du 11 juin 2008 adressé par le recourant non pas à l'intimé ou à sa raison individuelle [...], mais à [...], en allemand. Toutefois, ce courriel confirme l'allégué 3 de la requête de l'intimé, soit que le tournage du film prévu par le recourant allait se faire durant la semaine du 25 au 29 juin 2008 et qu'il n'y aurait pas de report. Au-delà de la portée que voudrait donner le recourant aux considérants du juge de paix, celui-ci n'affirme pas que ce courriel était adressé au demandeur et intimé, mais l'apprécie comme un élément parmi d'autres pour se forger sa conviction. En l'espèce, la pièce produite en première instance n'a pas un contenu qui serait en contradiction avec les faits retenus par le premier juge. En raison du défaut du recourant à l'audience, le premier juge a donc fait à juste titre application de la fiction d'exactitude attachée aux allégations de la partie présente, en vertu de l'art. 306 al. 2 et 3 CPC. Le moyen est mal fondé.

- 6 c) Le recourant soutient que le bulletin de livraison ne porte aucune signature de sa part, de sorte qu'il n'y aurait pas lieu à interpréter ce document comme une commande ou un accord. L'intimé a produit une facture adressée au recourant pour le matériel loué, facture datée du 30 juin 2008 et faisant état d'un montant de 1'749 fr. 57. Là également, le jugement se fonde sur les pièces du dossier, tant par rapport au principe qu'à la quotité de la créance. A partir du moment où le recourant a fait défaut et qu'il n'a donc soulevé aucun moyen libératoire, les pièces démontraient à satisfaction l'existence et la quotité de la créance. Le défaut a eu également pour effet que le juge a été dispensé d'entendre les témoins proposés par le demandeur et il a statué en se fondant sur la présomption d'exactitude attachée aux allégations de la partie présente (JT 2007 III 112; JT 1998 III 7). Le moyen est infondé. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 200 francs.

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 200 francs (deux cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. S.________, - M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour U.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'749 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :