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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI09.024920

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,713 parole·~9 min·1

Riassunto

Affaire pécuniaire en procédure ordinaire

Testo integrale

803 TRIBUNAL CANTONAL 137/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Séance du 24 mars 2010 ____________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Giroud et Denys Greffier : M. Perret * * * * * Art. 29 al. 2 Cst.; 83, 86, 325 al. 3 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par B.________ SA, au Mont-sur- Lausanne, partie appelée en cause, contre le jugement incident rendu le 21 octobre 2009 par le Juge de paix du district de La Riviera – Paysd'Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec H.________ SA, à Lausanne, demanderesse au fond et intimée à l'incident, et T.________, à Vevey, défendeur au fond et requérant à l'incident. Délibérant en audience publique, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement incident du 8 octobre 2009, dont la motivation a été envoyée aux parties le 21 octobre suivant, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a autorisé l’appel en cause de B.________ SA par le défendeur au fond et requérant à l'incident T.________ (I), dit que ce dernier entend prendre contre la partie appelée en cause les conclusions suivantes : "L’appelé en cause doit relever T.________, partie défenderesse, de toute éventuelle condamnation objet des conclusions de la requête introductive d’action du 14 juillet 2009, ouverte par la partie demanderesse, H.________ SA, avec suite de dépens" (II), dit que la partie appelée en cause peut à son tour demander d’appeler en cause une autre personne par requête déposée dans les vingt jours dès réception du jugement (III), arrêté à 300 fr. les frais de justice à la charge du requérant T.________ (IV) et dit qu'il n'est pas alloué de dépens (V). Les faits suivants résultent du jugement incident attaqué, complété par les pièces du dossier : Par requête déposée le 14 juillet 2009 auprès du Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : le juge de paix), H.________ SA en liquidation a ouvert action contre T.________, prenant, avec dépens, les conclusions suivantes : "I. Que T.________ est débiteur de H.________ SA, en liquidation d'un montant de fr. 7'871.-- (sept mille huit cent septante et un francs) plus intérêt à 5% l'an dès le 20 avril 2009 et qu'il lui doit immédiat paiement de susdite somme. II. Qu'en conséquence, l'opposition totale formulée par T.________ au commandement de payer no [...] de l'office des poursuites de Vevey est écartée à concurrence du montant dont il est question sous chiffre I. supra, libre cours étant donné à cette poursuite dans cette mesure." Dans ses déterminations du 13 août 2009, T.________ a pris, avec frais et dépens, les conclusions ci-après :

- 3 - "1) que B.________ SA est débiteur de H.________ SA d'un montant de 7'871.-. 2) qu'en conséquence, l'opposition totale formulée par T.________ au commandement de payer no [...] est reconnue valable." Au cours de l'audience préliminaire tenue le 16 septembre 2009 par le juge de paix, le défendeur T.________ a conclu à libération. Il a précisé avoir payé l'entier des conclusions de la demanderesse H.________ SA à la société B.________ SA, ensuite du litige ouvert par cette dernière le 9 juillet 2008, selon convention signée par les parties les 29 septembre et 10 octobre 2008 et ratifiée selon prononcé du juge de paix du 24 octobre 2008. Il s'est réservé le droit d'appeler en cause B.________ SA. La conciliation entre les parties ayant été vainement tentée, le juge de paix a imparti au défendeur, qui n'était pas assisté par un mandataire, un délai de 20 jours pour faire valoir sa réserve, ce à quoi la demanderesse ne s'est pas opposée. Par lettre du 22 septembre 2009, l'agent d'affaires breveté Serge Maret, représentant le défendeur, a confirmé que ce dernier entendait appeler en cause la société B.________ SA et proposé d'admettre, par mesure de simplification, dite écriture comme une demande formelle d'appel en cause de B.________ SA. Par lettre du 29 septembre suivant de son représentant, l'agent d'affaires breveté Jean-Daniel Nicaty, la demanderesse s'est ralliée à cette proposition. En droit, le premier juge a considéré que les conditions de l'appel en cause au sens de l'art. 83 al. 1 let. a et al. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) étaient remplies en l'espèce, la partie requérante ayant rendu suffisamment vraisemblables l'existence d'une prétention récursoire à l'encontre de l'appelée en cause et son intérêt direct à la participation de cette dernière au procès, cette participation n'étant en outre pas de nature à entraîner une complication excessive de l'instruction. B. Par acte du 30 octobre 2009, B.________ SA, représentée par l'agent d'affaires breveté Thierry Zumbach, a recouru contre ce jugement

- 4 incident, concluant, sous suite de dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’elle n’est pas appelée en cause. Dans son mémoire, déposé dans le délai imparti, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Par déterminations du 29 janvier 2010, T.________ a admis que l’art. 86 CPC paraissait ne pas avoir été respecté et s’en est dès lors remis à justice. Par déterminations du 11 février 2010, H.________ SA a aussi admis que l’art. 86 CPC paraissait ne pas avoir été respecté et s’en est également remise à justice, tout en signalant, relevé postal du 20 octobre 2009 produit le 11 novembre suivant à l’appui, que B.________ SA avait crédité en sa faveur un montant de 7’871 francs. E n droit : 1. Conformément à l’art. 325 al. 3 CPC, il y a recours au Tribunal cantonal contre la décision du juge de paix relative à l’appel en cause. Le recours peut être en réforme (art. 451 ch. 7 CPC) et en nullité (Salvadé, Dénonciation d’instance et appel en cause, Etude de droit fédéral et de procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1995, pp. 293 ss). Interjeté en temps utile, le recours est recevable à a la forme. 2. La recourante se plaint d’une violation de l’art. 86 CPC pour le motif que le premier juge ne l’a pas invitée à se déterminer avant de statuer. Autrement dit, elle invoque une violation de son droit d’être entendue, tel qu’il est garanti par la disposition légale précitée.

- 5 - L’art. 86 al. 1 CPC prévoit qu’avant de statuer sur l’appel en cause, le juge impartit un délai à la personne dont l’appel est demandé pour, sous peine de déchéance, contester la régularité de l’appel en cause et faire valoir en même temps tous les moyens de procédure qui lui permettraient de ne pas participer à l’instance engagée ou de l’invalider. Selon l’al. 2, le juge notifie à cette fin une copie de la requête d’appel en cause et des écritures déjà produites, aux frais de l’appelant. En l’espèce, le premier juge n’a pas mis la recourante en situation de pouvoir se déterminer sur l’appel en cause dirigé contre elle. L’art. 86 al. 1 CPC a par conséquent été violé, cette disposition concrétisant le droit d’être entendue de la partie appelée en cause. Indépendamment de cette disposition, le droit d’être entendue de la recourante a aussi été violé au regard de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), qui comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 129 II 497 c. 2.2). La violation ici en cause est trop importante pour qu’elle puisse être réparée en deuxième instance (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 2 CPC, p. 11). Il est vrai que, selon la pièce produite le 11 novembre 2009 par l’intimée H.________ SA, la recourante s’est acquittée d'un montant de 7’871 francs. Ce montant correspond en capital à celui réclamé par H.________ SA à T.________ dans sa demande en paiement. On ignore cependant à quel titre exactement ce montant a été versé et on ne saurait en déduire que la recourante a perdu en raison de ce paiement tout intérêt à contester le cas échéant l’appel en cause dont elle fait l’objet. Il s’ensuit que le recours doit être admis et le jugement incident annulé, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement incident.

- 6 - 3. Au vu de l’issue du recours et des déterminations des intimés, qui ont admis la violation de l’art. 86 CPC et s’en sont remis à justice, il peut être statué sans frais ni dépens.

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut pour nouvelle instruction et nouveau jugement. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 24 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Thierry Zumbach (pour B.________ SA), - Jean-Daniel Nicaty (pour H.________ SA),

- 8 - - Serge Maret (pour T.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 7'871 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. Le greffier :

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