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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI09.022846

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,419 parole·~7 min·1

Riassunto

Affaire pécuniaire en procédure ordinaire

Testo integrale

806 TRIBUNAL CANTONAL 402/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 26 juillet 2010 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Denys et Giroud Greffière : Mme Cardinaux * * * * * Art. 85a LP; 457, 471 al. 3 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par M.________, défendeur, à Aubonne, contre le jugement rendu le 1er octobre 2009 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.________, demandeur, à Corcelles-près-Concise. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement rendu le 1er octobre 2009 dont les considérants ont été notifiés les 2 et 7 juin 2010 aux parties, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a prononcé que le demandeur B.________ n’est pas le débiteur du défendeur M.________ de la somme de 2'280 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 7 mai 2009 (I), annulé la poursuite n° 1128241 de l’Office des poursuites d’Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson et ordonné sa radiation (Il), fixé les frais de justice du demandeur à 460 fr. et ceux du défendeur à 360 fr. (III), dit que le défendeur doit verser au demandeur la somme de 860 fr. à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement , résumé ci-dessous. Le demandeur B.________ a été nommé en qualité de tuteur de C.________ par décision de la Justice de paix du cercle de Morges du 24 mars 1988. Le 27 juin 2005, le défendeur M.________ a subi un dommage causé par C.________, en particulier en raison du bris de la vitrine de son commerce. Ces dégâts ont fait l’objet d’une facture d’un montant de 1’803 francs adressée le 2 juillet 2005 par le défendeur au demandeur, en sa qualité de tuteur. Par courrier recommandé du 3 avril 2009, le défendeur a mis en demeure le demandeur de lui verser la somme de 2'170 fr., correspondant au montant de la facture précitée augmentée de l’intérêt moratoire et de frais de rappel. Puis, le 14 mai 2009, il lui a fait notifier un commandement de payer n° 1128241 de l’Office des poursuites

- 3 d’Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson pour un montant de 2’280 fr., avec intérêt à 5% dès le 7 mai 2009, mentionnant comme cause de l’obligation "Facture du 02.07.05 suite au dégât causé par votre pupille M. C.________ à mon commerce et sommation légale du 29.04.09”. Le demandeur n’a pas fait opposition. A la réquisition du défendeur, un avis de saisie a été adressé le 19 juin 2009 au demandeur par l’Office des poursuites, fixant la saisie au domicile du débiteur le 2 juillet 2009. Par requête du 29 juin 2009, le demandeur a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’inexistence de la créance de 2'392 fr. 05 réclamée dans la poursuite n° 1128241, à l’annulation de cette dernière et à l’octroi de l’effet suspensif à la saisie fixée au 2 juillet 2009. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 1er juillet 2009, la juge de paix a ordonné la suspension provisoire de la poursuite n° 1128241 de l’Office des poursuites d’Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson dirigée contre B.________. A l’audience préliminaire du 18 août 2009, le demandeur a confirmé les conclusions de sa requête, invoquant la prescription de la créance et le défaut de légitimation passive dans le cadre de la poursuite. Le défendeur a conclu au rejet de la requête. B. Par acte du 17 juin 2010, M.________ a recouru contre ce jugement en concluant implicitement à la réforme en ce sens qu' B.________ est son débiteur de la somme de 2'280 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 7 mai 2009, libre cours étant laissé à la poursuite n° 1128241 de l’Office des poursuites d’Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson. Dans son mémoire déposé le 13 juillet 2010, le recourant a confirmé ses conclusions.

- 4 - E n droit : 1. Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un juge de paix. En l’espèce, déposé en temps utile (art. 458 CPC) par une partie qui y a intérêt, le recours, qui tend exclusivement à la réforme, est recevable (art. 461 CPC). 2. Dans le cadre d’un recours en réforme contre le jugement d’un juge de paix, la Chambre des recours doit admettre comme constants les faits constatés, sauf contradiction avec les pièces du dossier et sous réserve de complètement sur la base de celui-ci (art. 457 al. 1 CPC). Hormis cette réserve, elle n’est donc pas habilitée, dans le cadre d’un recours en réforme, à revoir et corriger l’état de fait établi par un juge de paix. Le recours en nullité est la seule voie possible pour s’en prendre à l’établissement des faits à l’égard d’un jugement d’un juge de paix. Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé des faits suffisant pour permettre de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, la Chambre des recours peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC). La pièce nouvelle produite en deuxième instance est irrecevable, l'art. 456a CPC ne s'appliquant pas aux recours contre un jugement de juge de paix. Pour le surplus, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. La Chambre des recours le fait sien, après l'avoir complété par l'élément suivant : - Le rapport de la gendarmerie du 28 juin 2005 (qui figure dans le dossier de première instance) mentionne que l'intimé "a été contacté"

- 5 et qu'"il se charge de la prise en charge des frais de la vitre endommagée, ainsi que de ceux pour les soins et l'ambulance". 3. Le recourant prétend, en se fondant sur le rapport de la gendarmerie du 28 juin 2005, que l'intimé s'est engagé à assumer luimême le dommage causé par son pupille. Rien de tel ne peut cependant être déduit des pièces produites par le recourant qui font seulement état des démarches entreprises par le tuteur pour régler les affaires de son pupille. Pour le surplus, les considérations du premier juge, selon lesquelles le tuteur ne répond pas des dettes du pupille du seul fait que les actes de poursuite sont notifiés au représentant légal, sont convaincantes et complètes et peuvent être confirmées par adoption de motifs, en application de l'art. 471 al. 3 CPC. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 250 francs.

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant M.________ sont arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. M.________, - M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour B.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 2'280 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :

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