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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI09.018082

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,326 parole·~22 min·1

Riassunto

Affaire pécuniaire en procédure ordinaire

Testo integrale

854 TRIBUNAL CANTONAL JI09.018082-131497 287 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 26 août 2013 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Giroud et Winzap Greffier : M. Heumann * * * * * Art. 319 let. a CPC ; 3, 4, 120 LNo Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à Aigle, demandeur, contre le jugement rendu le 25 mars 2013 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec A.S.________, à Glion, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 25 mars 2013, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a dit que A.S.________ n’est pas le débiteur de Q.________ de la somme de 5'050 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 19 septembre 2008 (I) annulé le commandement de payer n° [...] notifié le 7 avril 2009 par l’Office des poursuites et faillites de l’arrondissement de la Riviera – Pays-d’Enhaut et donné ordre à dit office de le radier de ses registres (II) arrêté les frais judiciaires et les dépens (III et IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a relevé en premier lieu que la Loi sur le notariat (LNo ; RSV 178.11) était applicable dans la mesure où le litige avait trait aux opérations facturées par Q.________ alors que celui-ci exerçait encore la profession de notaire. Elle a ensuite examiné si les opérations conduites par Q.________ dans le cadre de son mandat pour l’hoirie de feu B.S.________ relevaient de son activité ministérielle ou de ses activités professionnelles. A cet égard, elle a considéré que l’établissement d’un projet de testament olographe, d’une part, et de projets de conventions de partage, d’autre part, projets qui n’avaient abouti ni l’un ni l’autre en raison du décès du de cujus et de la résiliation du mandat par l’hoirie, ne relevaient pas de l’activité ministérielle du notaire mais bien de son activité professionnelle. Le premier juge a relevé que les membres de l’hoirie de feu B.S.________ avaient préalablement soumis la note d’honoraires litigieuse à la modération de la Chambre des notaires, avant que Q.________ n’ouvre action devant les tribunaux civils. Elle a donc constaté qu’elle n’était plus compétente pour statuer sur le principe et la fixation des honoraires et débours dans la mesure où ceux-ci avaient été arrêtés dans leur principe et leur montant (451 fr. 90, TVA incluse) par décision de modération du 18 novembre 2011 de la Chambre des notaires. Le premier juge a également rejeté l’argumentation de Q.________ selon laquelle la décision de modération du 18 novembre 2011 de la Chambre des notaires ne portait que sur les ses activités ministérielles de notaire. Finalement, le premier juge a constaté que la

- 3 créance de 451 fr. 90 de Q.________ avait été éteinte par les six versements de 125 fr. chacun effectués par la sœur de A.S.________ et que partant ce dernier était entièrement libéré en sa qualité de débiteur solidaire. Elle a donc annulé le commandement de payer et ordonné que les registres soient rectifiés en conséquence. B. Par acte du 15 juillet 2013, Q.________ a recouru contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation en ce sens que A.S.________ est le débiteur de la somme de 5'050 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 19 septembre 2009, le commandement de payer n° [...] n’est pas annulé et ne doit pas être radié des registres de l’Office des poursuites et faillites de l’arrondissement de la Riviera – Pays-d’Enhaut et l’opposition au commandement de payer précité est levée ; subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et mise en œuvre d’une expertise en vue de déterminer le montant de ses honoraires. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 29 mars 2007, le demandeur Q.________, notaire à Aigle, a été approché dans le cadre de son activité professionnelle par C.S.________, le frère du défendeur A.S.________. C.S.________ l’a prié de rédiger le testament de son père, B.S.________, qui était hospitalisé à Villeneuve. Q.________ s'est rendu sur place afin de recueillir ses dernières volontés et a établi un projet de testament. B.S.________ est néanmoins décédé peu après, ab intestat. Le 5 avril 2007, l’hoirie de feu B.S.________, composée de son épouse, D.S.________, et de leurs enfants, M.________, C.________, C.S.________ et A.S.________, a mandaté le notaire Q.________ afin de procéder au partage de la succession. Dans le cadre de son mandat, le

- 4 demandeur a établi un projet de convention de partage prévoyant deux versions. Les correspondances adressées par Q.________ aux héritiers de feu B.S.________ comportaient l’entête "Q.________ Notaire" et que la mention "not." figurait en dessous de sa signature, à côté de son nom. 2. Le 16 juin 2008, Q.________ a renoncé à sa patente de notaire, poursuivant dès lors une activité consistant à donner des conseils juridiques. Il en a informé les membres de l'hoirie B.S.________ par courriel du 29 juillet 2008 en ces termes : "Comme vous l'avez certainement appris, j'ai renoncé à ma patente de notaire.". Il a néanmoins proposé aux parties de mener à terme le mandat relatif au partage de la succession dans le cadre de sa nouvelle activité. Par courriel du 11 août 2008, l’hoirie B.S.________ a informé Q.________ que le traitement de la succession était désormais confié à un autre notaire et qu’en conséquence, son mandat était révoqué. 3. Le 19 août 2008, Q.________ a établi une note d'honoraires et de débours à l'attention de l'hoirie B.S.________ s’élevant à 6'926 fr. 55, montant réduit à 5'800 fr., pour ses prestations fournies du 29 mars 2007 au 12 juillet 2008. Cette facture comportait l'entête "Conseils juridiques Q.________ Master en droit" et indiquait la même adresse que celle préalablement occupée par son Etude de notaire. Les opérations facturées comprenaient l'établissement d'un projet de testament olographe – non abouti, un déplacement à Villeneuve le 29 mars 2007, des entretiens des 5 avril et 8 août 2007, ainsi que du 30 janvier 2008, l'établissement de projets de convention de partage – non aboutis, les formalités accessoires et consécutives (ouverture du dossier, correspondances, mémos, fax, e- mails, photocopies, entretiens

- 5 téléphoniques) et l'étude du dossier. A celles-ci s'ajoutaient les débours, chiffrés au total à 1'458 fr. 85, et la TVA. Par courriel du 10 septembre 2008, Q.________ a explicité cette facture en faisant référence "au tarif connu du milieu professionnel sous le nom de «Schneider-Gasser»" et aux instructions de l'Association des notaires vaudois permettant d'affiner la pratique dudit tarif, ainsi qu'au "Code de déontologie qui régit la profession". Par courrier du 6 novembre 2008 signé de [...], notaire suppléant, un rappel a été adressé à A.S.________ pour sa part relative à la facture précitée, soit 725 francs. Le 7 janvier 2009, un dernier rappel lui a été notifié par Q.________. 4. Le 15 janvier 2009, respectivement le 11 février 2009, les membres de l'hoirie B.S.________ ont saisi la Chambre des notaires d'une requête de modération relative à la note d'honoraires et débours de Q.________. 5. Le 7 avril 2009, un commandement de payer portant sur la somme de 725 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 19 septembre 2008, due à titre d’honoraires pour prestations, soit liquidation de la succession de feu B.S.________, a été notifié à A.S.________ par l’Office des poursuites et faillites de l’arrondissement de la Riviera – Pays-d’Enhaut à la requête de Q.________. Le même jour, A.S.________ a formé opposition totale. Entre le 27 novembre 2008 et le 29 avril 2009, C.________ a effectué six versements 125 fr. chacun en faveur de Q.________, représentant un montant total de 750 francs. 6. Par requête du 15 avril 2009 adressée à la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que A.S.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 5'800 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 19 septembre 2008, et à ce que l'opposition totale formée le 7 avril 2009 par A.S.________ au commandement de payer, poursuite ordinaire n°

- 6 - [...] de l'Office des poursuites de l’arrondissement de la Riviera – Paysd’Enhaut, soit définitivement levée. Par courrier du 27 mai 2009 adressé à la Justice de paix du district d'Aigle et produit à l'audience préliminaire du 24 juin 2009 de la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, Q.________ a réduit ses conclusions à hauteur de 5'050 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 19 septembre 2008, compte tenu des versements opérés par C.________ pour un montant total de 750 francs. Lors de l'audience préliminaire du 23 septembre 2009, A.S.________ a contesté les prétentions de Q.________ et a conclu à libération des fins de la demande. D'entente avec les parties, la cause a dès lors été suspendue jusqu'à droit connu sur le recours pendant au Tribunal cantonal ensuite du rejet de la demande de modération déposée devant la Chambre des notaires. 7. La Chambre des recours du Tribunal cantonal ayant admis le recours de l'hoirie B.S.________ et renvoyé le dossier à la Chambre des notaires pour instruction et nouvelle décision, la procédure de modération a suivi son cours. Dans ce cadre, Q.________ a été requis à plusieurs reprises de produire son dossier original relatif aux mandats confiés par l'hoirie B.S.________. En dépit d’un ultime délai qui lui a été imparti pour ce faire, par décision du 11 janvier 2011, Q.________ a toujours refusé de produire son dossier original auprès de la Chambre des notaires. Le 18 novembre 2011, la Chambre des notaires a rendu sa décision, rédigée en ces termes : " LA CHAMBRE DES NOTAIRES statuant par délégation, vu la demande de modération déposée le 15 janvier 2009 par l'hoirie de feu B.S.________ portant sur la note d'honoraires et débours de M. Q.________, du 19 août 2008, d'un montant de fr. 5'800.-, considérant,

- 7 que l'hoirie de feu B.S.________ a exposé que M. Q.________, alors notaire, avait été contacté par un membre de la famille en vue de l'établissement d'un testament le 29 mars 2007, que M. B.S.________ était hospitalisé à [...] à Villeneuve et le notaire Q.________ s'est rendu sur place, que le notaire Q.________ a alors préparé un projet d'acte notarié de testament, que M. B.S.________ est décédé peu de temps après la visite de ce dernier, que le 5 avril 2007, l'hoirie de feu B.S.________ a mandaté le notaire Q.________ afin de procéder au partage de la succession ; une séance a eu lieu au domicile du conjoint survivant en présence des héritiers, que par la suite, plusieurs contacts sont intervenus entre le notaire Q.________ et l'un ou l'autre des héritiers, générant probablement l'envoi de quelques lettres ainsi que l'établissement d'un projet de convention, que le notaire Q.________ a renoncé à sa patente de notaire le 16 juin 2008, qu'il s'en est suivi la résiliation de son mandat par l'hoirie de feu B.S.________, attendu que selon décision notifiée le 18 janvier 2011, dont le contenu est censé allégué ici en son entier, la Chambre a imparti un ultime délai à M. Q.________ pour produire son dossier, attendu que M. Philippe Chiocchetti, conseil de M. Q.________, a indiqué par courrier du 20 septembre 2011 que son client refusait formellement de produire le dossier original, vu les articles 114 à 121 de la loi du 29 juin 2004 sur le notariat et 37 de son règlement d'application du 16 décembre 2004, considérant qu'en l'absence de pièces, la Chambre décide de modérer la note d'honoraires de M. Q.________ en l'état du dossier, qu'enfin, les frais et émolument de la procédure de modération, par fr. 300.- seront mis à la charge de M. Q.________, décide: I. de modérer la note d'honoraires du 18 août 2008 de M. Q.________ comme suit: - Honoraires pour l'établissement d'un projet de testament fr. 200.00 - Honoraires et débours pour vacation à Villeneuve fr. 120.00

- 8 - - Honoraires pour deux conférences téléphoniques, demande de se rendre au chevet du testateur et demande de liquidation de la succession fr. 100.00 - Sous-total soumis à TVA fr. 420.00 - TVA fr. 31.90 - TOTAL fr. 451.90 II. de mettre les frais et émolument de la modération, par fr. 300.- (trois cents francs) à la charge de M. Q.________. III. de rembourser l'avance de frais, par fr. 300.-, à l'hoirie de feu B.S.________. La décision de modération du 18 novembre 2011 n’a fait l’objet d’aucun recours. 8. Lors de la reprise de l'audience préliminaire du 10 octobre 2012, Q.________ a maintenu ses conclusions. A.S.________ a conclu au rejet des conclusions prises à son encontre et reconventionnellement à la radiation de la poursuite ordinaire n° [...] notifiée le 7 avril 2009, plus à 1'450 fr., soit 1'000 fr. pour son défraiement personnel ensuite des diverses procédures, 150 fr. ensuite de l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal le 26 octobre 2009 et 300 fr. de dépens pour la modération du 18 novembre 2011 de la Chambre des notaires vaudois selon dite décision. Q.________ a conclu au rejet des conclusions de A.S.________. A l'audience de jugement du 26 février 2013, les parties ont confirmé leurs conclusions. E n droit : 1. Le jugement ayant été communiqué après le 1er janvier 2011, les voies de droit sont régies par le CPC Code de procédure civile du 19

- 9 décembre 2008; RS 272), conformément à l'art. 405 al. 1 CPC. En revanche, comme la procédure de première instance était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, elle restait régie par l'ancien droit, à savoir par le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966), conformément à l'art. 404 al. 1 CPC. Le jugement entrepris étant une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. c'est la voie du recours qui est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC). Formé en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est ainsi recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes

- 10 ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. Dans un premier grief, le recourant fait valoir que la Chambre des notaires aurait uniquement modéré la part de ses honoraires relatifs à l’établissement du projet de testament de feu B.S.________ et non ceux relatifs au partage de la succession du de cujus. Il reproche ainsi implicitement au premier juge de n’avoir pas tenu compte de ce fait et de n’avoir pas évalué les honoraires correspondant aux opérations réalisées au titre du partage de la succession. La décision du 18 novembre 2011 de la Chambre des notaires a été reprise in extenso dans le cadre du jugement de première instance. Il ressort de celle-ci que Q.________ s’est rendu à [...] à Villeneuve, où était hospitalisé B.S.________, qu’il a préparé un projet de testament et que, par la suite, il a eu plusieurs contacts avec les héritiers, notamment par courrier, de même qu’il a participé à une séance avec ceux-ci et établi un projet de convention de partage. Ces différentes opérations ont été taxées par la Chambre des notaires, qui a évalué à 200 fr. l’établissement d’un projet de partage, 120 fr. la vacation à Villeneuve et 100 fr. les conférences téléphoniques, la demande de se rendre au chevet du testateur et la demande de liquidation de la succession, soit un total de 420 fr., TVA en sus par 31 fr. 90. Force est de constater que cette décision de modération retrace l’ensemble de l’activité que le recourant a été amené à entreprendre dans le cadre de son mandat pour l’hoirie de feu B.S.________. De plus, on relèvera, qu’à ce stade de la procédure, le recourant est particulièrement mal venu de soulever cet argument. D’une part, il aurait pu critiquer cette décision en temps voulu en interjetant recours, ce qu’il n’a pas fait. D’autre part, en refusant de produire son

- 11 dossier devant la Chambre des notaires, il a obligé celle-ci à statuer en l’état du dossier. Il ne peut donc à ce stade reprocher à la Chambre des notaires de s’être limitée à taxer ses opérations en relation avec l’établissement du projet de testament. Au reste, à l’instar du premier juge, force est de constater que la Chambre des notaires ne s’est pas contentée de taxer les opérations en relation avec l’établissement du projet de testament – facturée par le recourant à hauteur de 320 fr. (cf. facture du 19 août 2008) – puisqu’elle a alloué un montant supplémentaire de 100 francs. Ce montant supplémentaire ne peut avoir été alloué qu’en lien avec les opérations relatives au partage de la succession sauf à admettre que la Chambre des notaires statue ultra petita, ce qui ne saurait être le cas. Le grief du recourant doit donc être rejeté. 4. a) Dans un second grief, le recourant prétend que le premier juge aurait à tort qualifié de professionnelles au sens de l’art. 4 LNo ses opérations en relation avec l’établissement d’un projet de testament olographe, alors qu’elles relèveraient de son activité ministérielle au sens de l’art. 3 LNo. Il soutient que la LNo ne s’appliquerait dans le cas d’espèce qu’aux activités ministérielles, à savoir l’établissement du projet de testament et que, pour toutes les autres opérations (activités professionnelles du notaire), il appartiendrait au juge ordinaire de les évaluer et non à la Chambre des notaires. C’est la raison pour laquelle le recourant explique ne pas avoir saisi l’autorité de recours, ensuite du prononcé de modération de la Chambre des notaires, laquelle aurait correctement évalué ses opérations ministérielles. b/aa) La loi sur le notariat opère une distinction entre les activités ministérielles du notaire et ses activités professionnelles. La tâche ministérielle du notaire consiste en l'instrumentation des actes authentiques et autres actes notariés, ainsi qu'en la réception en dépôt de tous actes et documents originaux (art. 3 LNo). Les actes

- 12 notariés, définis aux art. 47 et 48 LNo, sont les actes pour lesquels la législation fédérale ou cantonale prévoit la forme authentique – ou auxquels les parties veulent donner cette forme – ainsi que les légalisations, les visas, les actes de notoriété, vidimus, les certificats et constats authentiques, les protêts d'effets de change et les actes qui doivent être authentifiés selon les formalités de la législation étrangère en application de la Loi fédérale sur le droit international privé. Les activités hors ministère du notaire peuvent consister en l'établissement d'actes sous seing privé, la liquidation de biens sociaux, successoraux ou matrimoniaux, la gestion et l'administration de biens mobilier et immobiliers ou encore les démarches, dans le cadre d'un mandat particulier, pour l'achat ou la vente d'un bien mobilier ou immobilier (art. 4 LNo). bb) Aux termes de l’art. 120 LNo, le notaire ou son client peut soumettre la note d'honoraires et de débours à la modération de la Chambre des notaires. L'art. 119 LNo précise que la note doit indiquer séparément la liste des débours et honoraires fixés par le tarif et le montant des autres honoraires. Les "débours et honoraires fixés par le tarif" sont ceux dus pour les activités ministérielles du notaire (art. 114 LNo) tandis que les "autres honoraires" sont ceux dus au titre des activités professionnelles du notaire (art. 118 LNo). L'obligation légale faite au notaire de présenter une note distinguant clairement le montant facturé au titre des activités ministérielles de celui découlant des opérations professionnelles répond à un souci de transparence de l'activité notariale voulue par le législateur (Bulletin du Grand Conseil, BGC, mai 2004, p. 446). Ainsi, la procédure de modération est ouverte tant pour les honoraires et débours relatifs aux activités ministérielles que professionnelles du notaire (art. 120 LNo), le législateur ayant voulu une procédure uniforme (BGC, mai 2004, p. 447). c) En l’espèce, tant la Chambre des notaires que le premier juge s’accordent à dire que les opérations facturées le 19 août 2008 par le recourant constituent des activités dites professionnelles au sens de la

- 13 - LNo. Cette appréciation doit être confirmée pour plusieurs raisons. D’une part, on ne discerne pas dans l’activité du recourant des opérations ministérielles au sens de l’art. 3 LNo. En effet, ce n’est pas parce que le recourant a établi un projet de testament qu’il a effectué une activité ministérielle au sens de l’art. 3 LNo. Encore aurait-il fallu, pour que tel soit le cas, qu’il instrumente cet acte, ce qu’il n’a pas fait en raison du décès du de cujus survenu dans l’intervalle. D’autre part, on ne comprend pas pourquoi le recourant considère que l’établissement d’un projet de convention de partage relèverait de son activité dite professionnelle, alors que l’établissement d’un projet de testament devrait être qualifié d’activité ministérielle. Là encore, le recourant se méprend. En effet, le critère pour qu’une opération soit qualifiée de ministérielle dépend de savoir si un acte authentique ou un acte notarié a été instrumenté. Dès lors que tel n’a pas été le cas en l’espèce, son argumentation tombe à faux. Au vu de ce qui précède, toutes les opérations facturées le 19 août 2008 par le recourant relèvent de son activité dite professionnelle. Dès lors que la Chambre des notaires est compétente pour modérer aussi bien les honoraires et débours relatifs aux activités ministérielles que professionnelles du notaire, et que, comme on vient de le voir, cette décision de modération prend en compte l’ensemble des activités du recourant y compris celles relatives à son activité dite professionnelle, celui-ci ne saurait prétendre qu’il appartenait au juge ordinaire d’évaluer et de taxer ses opérations professionnelles. Son grief doit dès lors être rejeté, si bien que la question de la mise en œuvre d’une expertise en vue d’évaluer ses opérations non taxées est sans objet. 5. En définitive, le recours doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.

- 14 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant Q.________. L’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant Q.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 15 - Du 27 août 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Philippe Chiocchetti, aab (pour Q.________), - M. A.S.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.

- 16 - Le greffier :

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