809 TRIBUNAL CANTONAL 470/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 18 septembre 2009 ____________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM F. Meylan et Denys Greffier : Mme Gabaz * * * * * Art. 85a al. 4 LP; 40, 458 al. 1, 464 CPC Vu le prononcé rendu le 6 juillet 2009 par le Juge de paix du district de Morges, adressé aux parties le 8 juillet 2009 pour notification, dans la cause divisant Y.________, à Cossonay-Ville, demandeur, d’avec M.________ SÀRL, à Cossonay-Ville, défenderesse, vu l'acte de recours expédié le 11 août 2009 par Y.________ contre ce prononcé, vu l'avis du président de la cour de céans du 21 août 2009 impartissant un délai au 31 août 2009 au recourant en application de l'art.
- 2 - 464 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) pour se déterminer sur l'apparente tardiveté de son recours, vu les pièces au dossier; attendu que le recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification du jugement (art. 458 al. 1 CPC), que les féries annuelles (art. 39 CPC) ne s'appliquent pas aux procès prévus en la forme accélérée par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (ci-après: LP, RS 281.1) (art. 40 CPC), qu'en l'espèce, les parties étaient opposées dans le cadre d'une procédure en constatation de l'inexistence d'une créance selon l'art. 85a LP, que, selon l'art. 85a al. 4 LP, cette procédure a lieu en la forme accélérée, que, dès lors, le présent litige est soumis à l'art. 40 CPC, si bien qu'il n'y a pas de féries, que le prononcé attaqué a été réceptionné par le recourant le 9 juillet 2009, qu'ainsi, le délai de recours de dix jours arrivait à échéance le dimanche 19 juillet 2009, reporté au lundi 20 juillet 2009 (art. 38 al. 4 CPC), que le recours déposé le 11 août 2009 est donc tardif, que le recourant n'a pas donné suite à l'avis présidentiel du 21 août 2009, n'exposant ainsi pas les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai de recours,
- 3 qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt est rendu sans frais. III. L'arrêt est exécutoire, ainsi que le prononcé de première instance. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Jean-Pierre Saxer (pour Y.________), - M. Guy Frainier (pour M.________ Sàrl). Il prend date de ce jour.
- 4 - La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :