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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JI08.029388

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,935 parole·~15 min·1

Riassunto

Affaire pécuniaire en procédure ordinaire

Testo integrale

806 TRIBUNAL CANTONAL 88/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 18 février 2010 ___________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Giroud et Denys Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 91, 92, 94, 158 al. 1 et 321 al. 2 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par W.________, à St-Sulpice, défenderesse, contre le prononcé rendu le 7 septembre 2009 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec L.________ SÀRL, à Lausanne, demanderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 7 septembre 2009, dont la motivation a été adressée aux parties pour notification le 6 novembre 2009, la Juge de paix du district de Lausanne a «ratifié» la convention signée des parties les 9 juillet et 19 août 2009 pour valoir jugement définitif et exécutoire (I), arrêté les frais de justice de la demanderesse L.________ Sàrl à 600 fr., frais de l'ordonnance du 5 décembre 2008 inclus, et ceux de la défenderesse W.________ à 300 fr. (II), compensé les dépens (III) et rayé la cause du rôle (IV). Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants: La société L.________ Sàrl a en substance pour but l'exploitation d'une agence d'expertises et de conseils en management et organisation d'entreprise, spécialisée dans les nouvelles technologies de l'information. A l'automne 2006, W.________ a contacté la société susmentionnée, qui lui a soumis, le 27 novembre 2006, une «proposition commerciale développement plateforme [...]». Le 26 décembre 2006, W.________ a signé la confirmation de commande no [...], pour un montant de 13'600 fr., TVA par 1'033 fr. 60 en sus, soit au total 14'633 fr. 60. Le 20 février 2008, L.________ Sàrl a adressé à sa cliente la facture no [...], dont le solde encore dû s'élevait à 6'585 fr. 10, TVA par 465 fr. 10 incluse. Le 5 avril 2008, L.________ Sàrl a formé opposition totale au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites de Lausanne- Est, qui lui était notifié à l'instance de W.________. Celle-ci réclamait le paiement du montant de 7'316 fr. 80 plus intérêt à 10% dès le 17 janvier 2007, la cause de l'obligation mentionnée étant «non exécution de la

- 3 commande No [...] du 26.12.2006 + escroquerie et abus de confiance + manque à gagner + non respect du délai de livraison au 31.03.2007». Sur requête de L.________ Sàrl, l'Office des poursuites de Morges-Aubonne a notifié le 16 avril 2008 à W.________ le commandement de payer no [...] portant sur la somme de 6'585 fr. 10. La cause de l'obligation y figurant était «décompte final facture [...] du 20.02.2008. Non respect des obligations selon courrier recommandé du 20.02.2008. Utilisation illicite du code informatique à ce jour publié sur www. E.________.com. Abus de confiance». La poursuivie a formé opposition totale. Par écriture du 5 octobre 2008, L.________ Sàrl a ouvert action contre W.________ auprès du Juge de paix du district de Lausanne. Dans le délai imparti pour produire un acte conforme aux exigences légales, L.________ Sàrl a déposé une seconde requête le 30 octobre 2008, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit constaté qu'elle n'est pas débitrice de la créance de 7'316 fr. 80 en faveur de W.________ objet d'un commandement de payer (poursuite no [...]) (1), qu'il soit constaté que pour cette raison la poursuite a été initiée illicitement et, partant, que celle-ci soit déclarée nulle respectivement annulée (2) et qu'il soit par conséquent enjoint à l'office des poursuite de ne plus communiquer l'existence de dite poursuite à des tiers (3). A titre de mesures provisionnelles, elle a requis «qu'il soit également enjoint à l'office des poursuites de ne pas communiquer l'existence de dite poursuite à des tiers pendant la durée de ce procès» (4). Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 décembre 2008, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la conclusion provisionnelle no 4 prise par L.________ Sàrl par requête du 30 octobre 2008, réputée déposée le 5 octobre 2008 (I), arrêté les frais de la procédure provisionnelle à 300 fr., à la charge de la requérante (II) et n'a pas alloué de dépens (III).

- 4 - A la demande des parties, l'audience préliminaire du 13 février 2009 a été suspendue, afin de finaliser une transaction. Par courrier du 5 mars 2009, la juge de paix a imparti aux parties un délai au 31 mars 2009 pour finaliser leur convention, faute de quoi la cause serait reprise d'office. Le 31 mars 2009, Me [...] a informé la magistrate précitée qu'elle était consultée par la demanderesse. Par avis du 1er avril 2009, la juge de paix a invité les parties à produire une convention de suspension en bonne et due forme dans un délai fixé au 31 mai 2009, si elles n'étaient pas parvenues à un accord d'ici là. Elle a rappelé à l’avocate de la demanderesse que, si la cause devait être reprise, elle ne serait pas habilitée à représenter sa cliente en procédure, les avocats n'étant pas autorisés à assister ou représenter une partie dans un procès devant un juge de paix. La juge de paix a prolongé plusieurs fois dit délai, en dernier lieu jusqu'au 10 septembre 2009. Les 9 juillet et 19 août 2009, les parties ont signé une convention, qui porte mention du nom de leur mandataire respectif à sa première page et dont le contenu est le suivant: «I. L.________ Sàrl admet, à bien plaire et par gain de paix, au demeurant sans reconnaissance de responsabilités d'aucune sorte, rembourser à W.________ la somme de Fr. 7'316.80 (sept mille trois cent seize francs et huitante centimes), valeur échue le 17 janvier 2007, payable sur le CCP no [...] du mandataire Alexandre LANDRY dans les 15 jours au plus tard dès la signature de la présente convention par L.________ Sàrl et/ou son mandataire, l'opposition totale formée le 5 avril 2008 à l'encontre du commandement de payer de la poursuite no [...] de

- 5 l'Office de Lausanne-Est étant définitivement levée dans cette mesure. II. L.________ Sàrl déclare ce faisant renoncer définitivement au paiement du solde sa (sic) facture no [...]. III. L.________ Sàrl requiert d'ores et déjà de l'Office de Morges-Aubonne la radiation pure et simple de la poursuite no [...] à l'égard de W.________. IV. Le nom E.________ ne peut en aucun cas être repris par L.________ Sàrl, que ce soit pour son propre usage ou à l'usage de tiers, le nom E.________ ainsi que tous ses dérivés appartenant expressément à W.________. V. Le logo réalisé par L.________ Sàrl ne sera en aucun cas utilisé par W.________, notamment pour son site E.________, le design de ce logo demeurant expressément propriété de L.________ Sàrl. VI. Le concept original du site internet d'emploi par compétences défini et créé par W.________, à savoir le domaine spécialisé des professions [...], ne sera repris sous aucune forme quelconque par L.________ Sàrl, que ce soit pour son propre usage ou à l'usage de tiers, dès lors qu'il demeure expressément propriété de W.________. Il est expressément précisé que L.________ Sàrl s'engage uniquement à ne pas créer un site spécialisé dans le domaine de compétences de Mme W.________, à savoir les domaines [...]. VII. Tous les documents remis et confiés à L.________ Sàrl par W.________ ou son associé S.________ devront être restitués par L.________ Sàrl et restent dans tous les cas la propriété exclusive tant de W.________ que de S.________,

- 6 notamment les référentiels complexes de compétences, secteurs, fonctions et type d'entreprises. VIII. L.________ Sàrl pourra par contre reprendre pour son propre usage commercial les éléments du concept créé par elle, comprenant notamment les scriptes ainsi que le design du site, à l'exclusion des contenus fournis par W.________ et/ou S.________ (nom de site, logo, etc). W.________ s'engage à détruire l'entier du code contenu sur son serveur, la licence scripte [...] revenant entièrement à L.________ Sàrl. IX. W.________ prend l'engagement de retirer sa plainte auprès du juge d'instruction de Lausanne dès réception de la présente convention dûment signée de L.________ Sàrl, d'une part, et de requérir la radiation de la poursuite no [...] de l'Office de Lausanne-Est dès réception des prétentions figurant sous chiffre I ci-devant, d'autre part. X. Au bénéfice de l'accord qui précède, parties se déclarent hors de cause et de procès, tout en se donnant mutuellement quittance définitive pour le surplus. XI. La présente convention constitue une transaction judiciaire au sens de l'art. 158 CPC dont l'exemplaire original sera adressé à la Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois qui l'annexera au procès-verbal de la cause instruite sous numéro de références [...], pour homologation et décision sur dépens, et pour valoir jugement définitif et exécutoire.» Le 27 août 2009, l'avocate de la demanderesse a adressé cette convention à la juge de paix, afin qu'elle en prenne acte pour valoir jugement définitif et exécutoire.

- 7 - En droit, le premier juge a considéré qu'il se justifiait de compenser les dépens, aucune partie n'ayant eu entièrement gain de cause. En effet, si la demanderesse avait, aux termes de la convention, renoncé à l'action en négation de droit qu'elle avait introduite et accepté de régler à bien plaire la somme de 7'316 fr. 80, elle avait néanmoins obtenu nombre de concessions de la part de la défenderesse, contenues aux chiffres V, VIII et IX de la transaction. B. Par acte du 19 novembre 2009, W.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, sous suite de dépens de première et deuxième instance, à la réforme du «Prononcé rendu le 15 novembre 2004» en ce sens que des dépens lui sont alloués à concurrence de ce que justice dira, mais pas à moins de 1'500 francs. Dans son mémoire du 1er février 2010, elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions, rectifiant toutefois celles-ci en ce sens que le prononcé dont la réforme est demandée a été rendu le 7 septembre 2009. E n droit : 1. a) L'art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée. La jurisprudence a toutefois précisé que ce recours n'est ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible d'un recours autre qu'en nullité (JT 2001 III 2 c. 1; JT 1994 III 78; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186 et références).

- 8 - La décision de la Juge de paix du district de Lausanne prenant acte de la transaction conformément à l'art. 158 al. 1 CPC et rayant la cause du rôle constitue un jugement principal au sens des art. 444 al. 2 et 451 ch. 4 CPC, puisqu'elle met fin à l'instance. Dès lors qu'elle est ainsi susceptible de recours en nullité et en réforme, le recours de l'art. 94 CPC est ouvert quant aux dépens. b) Saisie d'un recours sur les dépens, la cour de céans revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC). 2. a) Selon l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Pour décider de la répartition des dépens, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175). Lorsque, comme en l’espèce, les parties transigent en laissant au juge le soin de statuer sur le sort des dépens, celui-ci doit se borner à comparer le montant réclamé à celui alloué par la transaction, en tenant compte, le cas échéant, du fait qu'un des plaideurs aurait compliqué abusivement la procédure et qu'une transaction implique normalement des concessions réciproques sur les dépens (JT 1994 III 18; JT 1987 III 127; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.10 ad art. 92 CPC, p. 182). b) La recourante soutient que les dépens doivent être fixés en considération des seules conclusions initiales de la demande, qu'elle a obtenu gain de cause à l’égard de celles-ci et qu’il n’y pas lieu de prendre en compte le cadre plus large de la convention passée par les parties. En l'espèce, l’intimée a ouvert action devant la Juge de paix du district de Lausanne, afin de faire constater l’inexistence d’une créance de 7'316 fr. 80. Les parties sont parvenues à un accord, qui règle non

- 9 seulement à ses chiffres I à III la question des 7'316 fr. 80 précités, mais aussi, aux chiffres IV à X, d’autres aspects du différend qui divisait les parties. Il apparaît ainsi que celles-ci ont passé une convention globale, qui a un cadre notablement plus large que le litige initialement porté devant la juge de paix. Les parties ont choisi de soumettre au premier juge leur transaction, afin qu’il en soit pris acte pour valoir jugement définitif et exécutoire conformément à l’art. 158 al. 1 CPC et sont convenues de laisser le magistrat statuer sur la question des dépens (cf. ch. XI de la convention). Dans ces circonstances, c’est bien l’entier de la convention qui doit être apprécié pour se déterminer sur les dépens. Dès lors que, par la transaction, les parties ont accepté des concessions réciproques qui ont permis de régler l’ensemble du litige qui les opposait, le principe de la compensation des dépens (cf. art. 92 al. 2 CPC) ne prête pas le flanc à la critique. c) La recourante relève encore que l’intimée est représentée par un avocat, qui n’est pas habilité à procéder devant un juge de paix. Cela exclurait que celle-ci puisse bénéficier de dépens pour le travail de son mandataire et, partant, les dépens ne sauraient être compensés. Selon l'art. 91 let. c CPC, les dépens comprennent notamment les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat. L'art. 321 al. 2 CPC prévoit que, pour la procédure devant les juges de paix, les parties ne peuvent être ni représentées, ni assistées par un avocat, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce. Il ressort des pièces du dossier que l’intimée était représentée par une avocate lors des pourparlers transactionnels, ce que savaient tant la recourante que la juge de paix. En effet, entre autres éléments, la magistrate a, par avis du 1er avril 2009, invité les parties à produire une convention de suspension en bonne et due forme dans un délai fixé au 31 mai 2009, si elles n'étaient pas parvenues à un accord d’ici là. Elle a rappelé à l’avocate de l’intimée que, si la cause devait être reprise, elle ne serait pas habilitée à représenter sa cliente en procédure. Dès lors que l’avocate de l’intimée a contribué à l’aboutissement de la convention alors

- 10 qu’une procédure était pendante, que les parties ont spécifié à la page 1 de la transaction qui était leur mandataire respectif et qu'elles ont convenu au chiffre XI de celle-ci de soumettre la question des dépens au juge, la recourante a admis que l’intimée soit représentée par un avocat. Il serait à tout le moins excessivement formaliste de nier que celle-ci ait été représentée par un mandataire professionnel et d’exclure pour ce motif la possibilité de compenser les dépens. Les conditions de l'art. 92 al. 2 CPC sont ainsi réunies en l'espèce et c'est avec raison que le premier juge a compensé les dépens. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 200 fr. (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante W.________ sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 11 - Le président : La greffière : Du 18 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Alexandre Landry (pour W.________), - Me Claire Charton (pour L.________ Sàrl). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 12 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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