804 TRIBUNAL CANTONAL 546/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 26 octobre 2009 ____________________ Présidence de M. F. MEYLAN , vice-président Juges : MM. Giroud et Creux Greffier : M. Jaillet * * * * * Art. 396 CO; 447 ch. 1 let. b CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par K.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 4 juin 2009 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec M.________, à [...], défendeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 4 juin 2009, la Juge de paix du district de Nyon a, notamment, prononcé que le demandeur K.________ doit au défendeur M.________ la somme de 1'377 fr. 30, plus intérêt à 5% l'an dès le 7 novembre 2007, et la somme de 44 fr. sans intérêt (I) et levé définitivement dans cette mesure l'opposition formée au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne (II). Les faits suivants résultent du jugement attaqué, complété par les pièces du dossier: En date du 7 août 2006, le demandeur K.________ a consulté le défendeur M.________ en sa qualité d’avocat, dans le cadre d’une faillite volontaire concernant l’entreprise Q.________ Sàrl, dont il était le seul associé gérant, avec signature individuelle. Le même jour, le demandeur a signé une procuration par laquelle il a donné “mandat à titre individuel” au défendeur “aux fins de le représenter dans le cadre de sa procédure de faillite volontaire”. Cette procuration a été établie au nom de K.________, domicilié [...]. Le défendeur a fait le même jour une demande de provision pour un montant de 1’076 fr., TVA comprise, dont 600 fr. ont été payés de suite par le demandeur et 476 fr. en date du 11 août 2006. Le défendeur a en particulier été consulté dans le cadre d’un contrat de gérance passé le 12 décembre 2005 entre B.________ et son épouse d’une part et K.________ et Q.________ Sàrl en formation d’autre part, et un projet d’accord concernant la fin de ce contrat. Le défendeur a ainsi transmis au demandeur, par fax du 29 août 2006, puis par lettre du 31 août 2006, un projet de lettre destinée à B.________, en réponse à une proposition de ce dernier. Dans ses notes (cf. P. 109), le défendeur s'intéresse également à la responsabilité du gérant et à la question de la
- 3 faillite de la société ou personnelle du demandeur. Il a noté sur ce dernier point qu'il était "inutile de mettre Q.________ Sàrl en faillite". Le 16 octobre 2006, le défendeur a fait une autre demande de provision au demandeur pour un montant de 1’076 fr., TVA comprise, laquelle n’a pas été honorée. Par prononcé du 29 mars 2007, le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Côte a prononcé la faillite de la société Q.________ Sàrl. Le 16 juillet 2007, le défendeur a adressé au demandeur sa note d’honoraires et débours pour ses opérations du 7 août 2006 au 16 juillet 2007 d’un montant de 2'485 fr. 55, sous déduction de la provision de 1’076 francs. Le 6 novembre 2007, le demandeur a fait opposition totale au commandement de payer no [...] de l’Office des poursuites de Morges- Aubonne, dans la poursuite introduite par le défendeur pour les montants de 1’409 fr. 55, plus intérêt à 5 % dès le 16 août 2007 et de 200 fr. sans intérêt. A la suite de la requête du défendeur du 5 décembre 2007, le Président de la Chambre des avocats a rendu le 28 décembre 2007 un prononcé de modération de la note d’honoraires et débours du 16 juillet 2007, laquelle a été modérée à 2’453 fr. 30, les frais par 44 fr. étant mis à la charge du requérant. Le recours déposé par le demandeur contre ce prononcé a été rejeté le 12 juin 2008 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal. Le 12 février 2008, le demandeur a ouvert action auprès du Juge de paix du district de Nyon, concluant notamment à faire constater qu'il n'était pas le débiteur du défendeur de la somme de 1'409 fr. 55, avec intérêt à 5% l'an dès le 16 août 2007, plus 200 fr. sans intérêt, ni des accessoires de la poursuite, ainsi qu'à la radiation de la poursuite ordinaire
- 4 no [...] de l’Office des poursuites de Morges-Aubonne. Le défendeur a conclu au rejet de la requête et reconventionnellement à ce que K.________ lui doit paiement de la somme de 1'421 fr. 30, plus intérêt à 5% l'an sur la somme de 1'377 fr. 30 dès le 16 août 2007 et à la levée de l'opposition au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Morges- Aubonne. En droit, le juge de paix a considéré en substance que le demandeur avait conclu avec le défendeur un contrat de mandat à titre personnel, et non au nom de Q.________ Sàrl. B. Contre ce jugement, le demandeur a recouru le 12 août 2009, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que ses conclusions en constatation négative de droit sont admises, celles libératoires et reconventionnelles du défendeur étant rejetées (Il), qu’en conséquence, il n’est pas débiteur du défendeur de la somme de 1’409 fr. 55 avec intérêt à 5% l'an dès le 16 août 2007, plus 200 fr. sans intérêt, ni des accessoires de la poursuite dont l’opposition totale est maintenue (III), qu’ordre est donné à l’Office des poursuites de Morges-Aubonne de radier de son registre la poursuite n° [...] dirigée contre lui sur réquisition du défendeur (IV), qu’interdiction est faite audit Office de communiquer l’existence de cette poursuite à tout tiers en application de l’art. 8a al. 3 let. a LP (V) et que les frais et dépens des deux instances sont mis à la charge du défendeur (VI). Il a développé ses moyens dans un mémoire ampliatif du 28 août 2009. E n droit :
- 5 - 1. Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un juge de paix. Le recours, interjeté en temps utile et comportant des conclusions en nullité et en réforme, est formellement recevable. 2. a) En vertu de l'art. 470 al. 1 CPC, le Tribunal cantonal délibère en règle générale d'abord sur les moyens de nullité. En l'espèce, le recourant se plaint de ce que l'état de fait du jugement serait lacunaire, se prévalant ainsi de l'art. 447 ch. 1 let. b CPC. Ce moyen de nullité est subsidiaire et ne peut être invoqué que si le vice ne peut être réparé dans le cadre du recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 14 ad art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, pp. 655-656, n. 4 ad art. 447 CPC, p. 673 et n. 4 ad art. 457 al. 3 CPC, p. 706). Partant, ce sont les moyens de réforme du recourant qu'il y a lieu d'examiner d'abord. b) Saisi d'un recours en réforme contre un jugement rendu par un juge de paix, le Tribunal cantonal doit admettre comme constants les faits retenus par le premier juge, à moins que la constatation d’un fait ne soit en contradiction avec les pièces du dossier. Il peut compléter les faits sur la base de ces pièces (art. 457 al. 1 CPC). 3. a) Le recourant prétend que ce n’est pas lui, à titre personnel, qui a mandaté l'intimé pour qu’il lui prodigue ses conseils dans le cadre de la procédure de faillite volontaire de la société Q.________ Sàrl, mais que c’est cette dernière qui lui a confié le mandat par son intermédiaire, luimême agissant comme associé gérant avec pouvoir d’engager valablement la société. Se référant à la procuration qu’il a signée en faveur de l'intimé, le recourant fait valoir que, malgré la formulation de
- 6 son texte, le pouvoir donné à l'intimé s’inscrivait non pas dans le cadre de sa propre procédure de faillite volontaire, mais bien dans celle de la société Q.________ Sàrl. Il s’ensuit qu’à ses yeux, c’est cette dernière qui a la légitimation passive et non lui- même. b) La loi distingue le contrat, en tant qu’acte juridique bilatéral, de la procuration, acte juridique unilatéral sujet à réception, tout en maintenant un lien entre les deux. Bien qu’ils puissent exister indépendamment l’un de l’autre, ils se superposent souvent en pratique (cf. Werro, Commentaire romand, 2003, n. 10 ad art. 396 CO, p. 2041; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., 1997, p. 382). En l’occurrence, le contrat de mandat a été noué entre le demandeur et le défendeur, ainsi qu’il résulte de la procuration signée par le premier en faveur du second. Cela résulte de son texte même, selon lequel K.________ "déclare donner mandat à titre individuel à Me M.________". Qu’il se soit agi de sa propre faillite volontaire ou de celle de la société précitée ne change rien au caractère individuel du mandat donné par le recourant personnellement à l'intimé. En particulier, le recourant n’a pas signé ce document au nom de la société Q.________ Sàrl, pas plus qu’il n’a fait mentionner le nom de cette société dans le corps du texte. Les notes prises par le défendeur, apparemment au début de son mandat, tendent à renforcer ce point de vue. Il y est notamment question de la responsabilité du gérant et l’un des problèmes à résoudre est celui d’une éventuelle "faillite de la société [ou] personnelle de K.________". Il découle de ce qui précède que le recourant était bien le mandant, qui chargeait l'intimé de s’occuper, en qualité de mandataire, du dossier qu’il lui amenait, constitué de plusieurs aspects complexes liés à la poursuite ou à la cessation de l’exploitation du fonds de commerce du restaurant [...] à [...], dans laquelle tant le demandeur que sa société
- 7 étaient impliqués. Au demeurant, c’est à cette même conclusion qu’est parvenue la Cour de céans lorsqu'elle a eu à statuer sur le recours interjeté contre le prononcé de modération des honoraires de l'intimé, même si elle n’avait pas à trancher la question au fond (Ch. des rec., 12 juin 2008, n° 175/II). Pour le surplus, la quotité des montants alloués à l'intimé n'est pas remise en cause, pas plus que la mainlevée de l'opposition au commandement de payer. Le recours en réforme est dès lors mal fondé et doit être rejeté. c) Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les moyens subsidiaires de nullité. 4. En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 230 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5), seront supportés par le recourant, qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé.
- 8 - III. Les frais de deuxième instance du recourant K.________ sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 26 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. K.________, - M. M.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'609 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
- 9 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :