852 TRIBUNAL CANTONAL JH13.022062-140276 119 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 28 mars 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 7 al. 2, 8 al. 1, 9 al. 3 LPAg; 95, 98 LPA-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H.________, à La Conversion, contre la décision de modération rendue le 6 février 2014 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant le recourant d’avec M.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision de modération du 6 février 2014, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a arrêté la note d'honoraires du 13 décembre 2012 de M.________, agent d'affaires breveté, à 1'136 fr. 80, sous déduction de la provision payée par 810 fr. (I), arrêté à 122 fr. 75 les frais judiciaires, qui sont partiellement compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et dit qu'en conséquence, la partie poursuivie remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 122 fr. 75, sans allocation de dépens pour le surplus (IV). En droit, le premier juge a considéré que la note d'honoraires présentée par l'agent d'affaires breveté paraissait correcte compte tenu des activités déployées et le montant réclamé justifié au regard des opérations accomplies, qu'il s'agisse du nombre d'heures consacrées à l'affaire ou de la tarification horaire. B. a) Par acte du 12 février 2014, A.H.________ a recouru contre la décision précitée, concluant en substance à sa réforme en ce sens que les honoraires de l'agent d'affaires M.________ sont réduits à un montant de 450 francs. b) Par réponse du 24 mars 2014, M.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. A.H.________, qui exerce une activité indépendante comme expert-comptable, a été mandaté par V.________ afin d'établir certaines de
- 3 ses déclarations d'impôts, notamment celle relative à l'année fiscale 2011. Dans le courant de l'année 2012, V.________ a résilié le mandat de A.H.________. Ce dernier lui a alors envoyé une facture pour ses honoraires, dont V.________ ne s'est que partiellement acquittée. Par procuration avec pouvoir de substitution signée le 10 octobre 2012, A.H.________ a mandaté M.________, agent d'affaires breveté à Lausanne, dans le cadre du litige qui l'opposait à V.________. Le 9 octobre 2012, M.________ a informé V.________ de ce qu'il avait été consulté par A.H.________, qui l'avait prié de procéder au recouvrement d'une somme de 1'000 fr. due selon mise en demeure du 3 octobre 2012 et ordre de paiement du 1er septembre 2012. Dès lors, il a imparti à l'intéressée un ultime délai au 22 octobre 2012 pour lui faire parvenir la somme de 1'100 fr., intérêts et frais compris, en indiquant qu'à défaut, il serait contraint de déposer des procédés juridiques à son encontre. M.________ a eu durant le mois d'octobre 2012 plusieurs échanges de courriers avec la fiduciaire R.________Sàrl, qui agissait pour le compte de V.________. Il a également échangé plusieurs courriers avec A.H.________ s'agissant de la suite à donner à la procédure. Conformément aux instructions de son mandant, M.________ a fait notifier le 2 novembre 2012 à V.________ un commandement de payer la somme de 1'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er septembre 2012 ainsi qu'un montant de 100 fr. à titre d'indemnité selon les art. 97 al. 1, 103 et 106 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). La poursuivie y a fait opposition totale. Par courrier du 8 novembre 2012, l'agent d'affaires breveté a informé son client de ce que la débitrice avait fait opposition totale au commandement de payer notifié. Il l'a invité à lui verser une provision de 750 fr., plus TVA, soit un total de 810 francs.
- 4 - Dans un courrier du 22 novembre 2012, M.________ a indiqué à A.H.________ que le tarif des agents d'affaires brevetés vaudois avait été fixé par le Tribunal cantonal dans une fourchette horaire de l'ordre de 225 à 240 francs. Il a relevé avoir déjà effectué pour le compte de l'intéressé plus de trente opérations, si bien qu'à ce jour, ses honoraires se montaient à plus de 600 fr. et ses débours à 50 fr. environ. Ainsi, il a demandé à son client de bien vouloir donner suite à sa demande de provision du 8 novembre 2012 afin qu'il puisse aller de l'avant dans la procédure. Sur instructions de A.H.________, M.________ a déposé une requête de mainlevée provisoire auprès du Juge de paix du district de Lavaux-Oron le 3 décembre 2012, concluant, sous suite de frais, à ce que la mainlevée provisoire de l'opposition totale formée au commandement de payer notifié dans la poursuite n° [...] soit prononcée à hauteur de 1'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er septembre 2012, plus accessoires. Par courriel du 4 décembre 2012, M.________ a accusé réception de la somme de 810 fr. en date du 3 décembre 2012. Le 5 décembre 2012, A.H.________ a prié M.________ de "cesser immédiatement toute opération" et de lui retourner son dossier. Dans un courriel du 7 décembre 2012, M.________ a indiqué à A.H.________ qu'il prenait acte de la résiliation de son mandat et qu'il en faisait part le même jour au Juge de paix. Il l'a en outre averti de ce qu'il lui retournerait, par un prochain courrier, toutes ses pièces accompagnées de son décompte final d'honoraires et de débours. Comme annoncé, M.________ a informé le Juge de paix le même jour de ce qu'il n'était plus le mandataire de A.H.________ dans le cadre de la procédure opposant ce dernier à V.________. Selon un décompte final d'honoraires et débours du 10 décembre 2012, M.________ a arrêté le montant total de ses honoraires
- 5 - "pour 50 opérations effectuées depuis le 5 octobre 2012" à 900 fr., débours par 85 fr., frais de l'office des poursuites par 73 fr. et TVA en sus, sous déduction de la provision de 810 fr. déjà versée. Ainsi, le solde en sa faveur s'élevait à 326 fr. 80. Le 17 décembre 2012, M.________ a fait parvenir à A.H.________ le détail des opérations effectuées pour son compte dans le cadre de la procédure l'opposant à V.________. Ce document, qui énumérait l'ensemble des opérations effectuées avec la date et le montant des éventuels débours, ne mentionnait néanmoins pas le temps affecté à chacune de ces opérations. A.H.________ ne s'est pas acquitté du montant de 326 fr. 80 réclamé par M.________. 4. Par requête du 19 août 2013, M.________ a requis du Juge de paix du district de Lavaux-Oron la modération de ses honoraires et débours dans le cadre de la procédure ayant opposé A.H.________ à V.________. Le 21 octobre 2013, A.H.________ a adressé au Juge de paix des déterminations dans lesquelles il a notamment contesté la note de 1'136 fr. 80, estimant que le "mauvais travail" de l'agent d'affaires valait au maximum 450 francs. E n droit : 1. Selon l'art. 9 al. 3 LPAg (loi sur la profession d’agent d’affaires breveté du 20 mai 1957, RSV 179.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, devant la Chambre des recours civile (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]; art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). La loi sur la procédure
- 6 administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36) est applicable (art. 9 al. 3 in fine LPAg). Selon l’art. 95 LPA-VD, le recours au Tribunal cantonal s’exerce dans les trente jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqué. Interjeté en temps utile, le recours de A.H.________ est recevable. 2. Aucune disposition de la LPAg ne précise le pouvoir d'examen de la Chambre des recours civile. Dans un souci d'harmonisation avec la procédure de modération concernant les avocats, la Cour de céans considère que la LPA-VD régit son pouvoir d'examen également pour la procédure de modération des agents d'affaires brevetés. Le recours permet ainsi d'invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 LPA-VD; CREC 12 octobre 2011/181 c. 2 ; CREC 6 octobre 2011/180 c. 2 ; CREC Il 20 juillet 2009/145 c. 2). 3. a) Le recourant se plaint en premier lieu de ce que la note d'honoraires du 10 décembre 2012 n'indique pas "le détail du temps consacré et le détail des honoraires pour chaque opération séparément". Il fait en outre valoir que l'intimé lui a fait croire qu'il disposait d'une reconnaissance de dette signée par V.________ et qu'il pouvait raisonnablement espérer encaisser le montant de 1'000 fr., ce qui na pas été le cas, l'intimé ayant au surplus commis plusieurs graves erreurs dans la façon dont il avait géré la procédure. b) aa) Aux termes de l'art. 7 LPAg, le Tribunal cantonal établit les principes applicables en matière d'honoraires dus à titre de dépens et en arrête le tarif (al. 1); dans les autres cas, les honoraires de l'agent d'affaires breveté sont fixés par analogie avec le tarif en tenant compte notamment de l'usage, de l'importance et de la difficulté de l'affaire et du résultat obtenu (al. 2). Selon l’art. 3 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière
- 7 civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6), auquel renvoie l’art. 7 al. 1 LPAg, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs. Pour une procédure judiciaire de première instance dont la valeur litigieuse se situe entre 30'001 fr. et 100'000 fr., la rémunération de l’agent d’affaires breveté se situe entre 1'500 fr. et 7'500 fr. en procédure simplifiée (art. 10 al. 1 TDC), et entre 1'125 fr. et 4'500 fr. en procédure sommaire (art. 11 al. 1 TDC). La jurisprudence applique les critères définis en matière d'honoraires d'avocat et prend également en considération la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'agent d'affaires et l'expérience de celui-ci. En règle générale, les honoraires s'évaluent de façon globale, mais le juge modérateur est libre de recourir à la modération détaillée, d'office ou sur réquisition, s'il l'estime opportun vu les circonstances de l'espèce (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2, n. 10, p. 5). Le magistrat modérateur, dont la tâche est d'arrêter le montant des honoraires, n'a pas à trancher des questions de fond relatives, par exemple, à la manière dont l'agent d'affaires a exécuté son mandat. L'examen d'une éventuelle violation des obligations découlant du mandat de l'agent d'affaires relève en principe du seul juge civil ordinaire et le magistrat modérateur doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'agent d'affaires (CMOD 24 novembre 2000/17; JT 1990 III 66; Jomini, op. cit., n.
- 8 - 6, p. 4 et les références citées). Il peut toutefois éliminer les opérations inutiles faites par l'agent d'affaires, par exemple lorsqu'il enfle à tort le travail effectivement nécessaire (Jomini, op. cit., n. 11, p. 6). bb) S'agissant des avocats, la doctrine et la jurisprudence fédérale récente déduisent de l'art. 48 LPAv (loi sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002, RSV 177.11) et de l'art. 400 al. CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) l’obligation pour l’avocat, sous peine de subir des sanctions disciplinaires, de fournir, si le client le demande, une note d’honoraires détaillant chaque activité et le temps qui lui a été consacré (TF 2A_18/2004 du 13 août 2004 c. 7.2.1 et 7.2.3; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 1785, pp. 733- 734 et n. 2836, p. 1126; Fellmann, Kommentar zum Anwaltgesetz, Fellmann/Zindel Hrsg, 2005, n. 172 ad art. 12 LLCA, pp. 200-201). Lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l’avocat, sont calculés sur la base d’un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l’exécution du mandat (Fellmann, Berner Kommentar, 1992, n. 424 et 440 ad art. 394 CO, pp. 190 et 193). Dans le cas de l'agent d'affaires breveté, l'art. 8 al. 1 LPAg ne fait pas obligation à ce mandataire de produire spontanément le détail de ses opérations et la liste des débours. En effet, l'agent d'affaires breveté est tenu de fournir à son client la note de ses honoraires et débours, ainsi que la liste de ses encaissements. C'est uniquement si le client le demande que la liste contiendra le détail des opérations et la liste des débours; le montant des honoraires pourra y figurer globalement. Le détail des opérations, avec la liste des débours et encaissements, est porté au grand livre, au chapitre du client (art. 8 al. 2 LPAg). c) En l'espèce, l'agent d'affaires breveté M.________ s'est conformé aux exigences de la loi régissant sa profession. La note établie le 10 décembre 2012 par celui-ci était conforme aux exigences de l'art. 8 al. 1 LPAg puisqu'elle comprenait le montant de ses honoraires et de ses débours, ainsi que la liste de ses encaissements. Il n'est pas établi que le recourant aurait à l'époque demandé le détail des opérations à son
- 9 mandataire. Quoi qu'il en soit, même si tel avait été le cas, l'art. 8 al. 1 2e phrase LPAg ne fait pas obligation au mandataire de fournir un relevé détaillé du coût chacune de ses opérations. Il lui impose seulement de détailler ces opérations et de fournir une liste de débours, ce que l'intimé a fait par l'envoi d'un document le 17 décembre 2012. Ce document, qui ne mentionnait pas le temps affecté par le mandataire à chacune des opérations, remplissait néanmoins les conditions posées à l'art. 8 al. 1 2e phrase LPAg. Il s'ensuit que l'on ne peut pas faire grief à M.________ de n'avoir pas produit de document détaillant précisément le temps mis pour effectuer chacune des opérations puisqu'il s'est malgré tout conformé aux exigences posées par la LPAg en la matière. Ce moyen du recourant, mal fondé, doit être rejeté. Au surplus, le rôle du juge modérateur n'est pas de contrôler la bonne exécution du mandat, l'examen d'une éventuelle violation des obligations découlant du mandat de l'agent d'affaires relevant en principe du seul juge civil ordinaire. Ainsi, les divers griefs du recourant relatifs à une éventuelle faute de l'intimé dans l'exécution de son mandat tombent à faux. 4. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). c) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, M.________ n'ayant pas procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
- 10 statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.H.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 1er avril 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- 11 - - M. A.H.________, - M. M.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :