853 TRIBUNAL CANTONAL JH12.012310-122148 421 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 28 novembre 2012 __________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Colelough et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 51 al. 1 LPAv ; 73 al. 2 LOJV Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à [...], défendeur, contre la décision de modération de note d’honoraires rendue le 12 octobre 2012 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec M.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 12 octobre 2012, le Juge de paix du district de Morges a modéré la note d’honoraires et de débours de l’avocate M.________ du 9 juin 2010, adressée à T.________ pour un solde d’honoraires dû pour les opérations effectuées du 15 septembre 2009 au 9 juin 2010, à la somme totale de 4’228 fr. 05, TVA comprise (I), et a arrêté le coupon de modération à la charge de la demanderesse M.________ à la somme de 185 fr. 00 (II). En droit, le premier juge a considéré, que compte tenu des critères applicables en matière de modération, à savoir notamment le travail effectué, la difficulté et l’importance de la cause, le temps consacré par l’avocate à l’affaire ne saurait en aucun cas être considéré comme excessif. Il a ainsi retenu le nombre de 18,46 heures de travail, indiquées par cette dernière pour les opérations effectuées du 15 septembre 2009 au 9 juin 2010. Il a appliqué le tarif horaire de 350 fr., usuellement pratiqué dans le canton de Vaud, et modéré les honoraires dus à l’avocate à un total brut de 7'278 fr. 06, TVA et débours compris, représentant, après déduction des provisions versées par 350 fr. et 2'700 fr. par le défendeur, un solde net encore dû de 4'228 fr. 05. B. Par recours signé le 15 novembre 2012 et posté le 17 du même mois, T.________ a conclu à l’admission du recours et à la modification de la décision précitée, en ce sens que la note d’honoraires de l’avocate M.________ soit réduite à tout le moins de 50%. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
- 3 - 1) Par demande du 12 septembre 2011 adressée au Juge de paix du district de Morges, l’avocate M.________ a requis, avec suite de frais, à ce que la note d’honoraires et débours qu’elle avait adressée à T.________, le 9 juin 2010, soit modérée. 2) Consultée par ce dernier le 15 septembre 2009 dans le cadre du litige qui l’opposait à son ex-épouse, l’avocate M.________ avait effectué des opérations jusqu’au 9 juin 2010, pour un total de 18,46 heures consacrées à l’affaire. La défenderesse avait adressé à T.________ trois notes d’honoraires d’un total de 7'278 fr. 05, TVA et débours compris, les 15 avril, 14 mai et 9 juin 2010. Après avoir reçu une provision de 350 fr. le 15 septembre 2009, elle avait requis deux autres avances de 2'700 fr. et 3'000 fr. les 13 novembre 2009 et 24 mars 2010, seule la deuxième provision ayant encore été payée par T.________. Ainsi, dans sa note d’honoraires du 9 juin 2010, l’avocate M.________ demandait encore à T.________ un solde de 4'228 fr. 05, montant correspondant au montant de ses honoraires non couverts. 3) A la suite de la demande de T.________, le juge de paix du district de Morges a notifié la décision motivée du dispositif de modération le 12 octobre 2012, laquelle a été distribuée au guichet le 16 du même mois. Cette décision indique expressément que le délai pour recourir est de trente jours dès sa notification. E n droit : 1. a) Les décisions de modération peuvent faire l’objet d’un recours selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l’art. 51 al. 1 LPAv (loi sur la profession d’avocat du 24 septembre 2002, RSV 177.11). En
- 4 vertu de l’art. 73 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), la Chambre des recours civile est compétente pour statuer sur les recours formés au regard de la loi sur la profession d’avocat. L’art. 51 al. 1 LPAv prévoit un délai de trente jours dès la notification de la décision pour recourir contre cette dernière. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Concernant les délais que les parties entendent respecter par un envoi traditionnel, c’est pour l’essentiel le principe d’expédition qui prévaut. Ce principe se limite au demeurant aux expéditions par la Poste suisse et est complété par un dépôt possible auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire suisse (Tappy, CPC commenté, n. 7 ad art. 143 CPC). Ainsi, le sceau postal indiqué sur l’enveloppe ayant contenu l’acte est une preuve suffisante pour démontrer que l’acte a bien été posté en temps utile (dans ce sens : Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 143 CPC ; ATF 5A_267/2008 c. 3.1). b) En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 12 octobre 2012 et retirée au guichet le 16 du même mois. Le délai de trente jours a ainsi commencé à courir le 17 octobre 2012 pour échoir le 15 novembre 2012. Or, si le recourant a certes signé son acte de recours le 15 novembre 2012, soit le dernier jour du délai de trente jours tel qu’indiqué à la fin de la décision entreprise, il ne l’a remis à la poste que le 17 du même mois, le timbre postal de l’enveloppe ayant contenu son acte de recours faisant foi. Le recours ayant été déposé le 17 novembre au lieu du 15 novembre 2012, il est tardif de deux jours et doit être déclaré irrecevable.
- 5 - 2. Compte tenu de ce qui précède, les moyens invoqués par T.________ dans son recours du 17 novembre 2012 ne seront pas examinés plus avant. 3. En vertu de l’art. 10 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais. III. L’arrêt est exécutoire.
- 6 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. T.________, - Mme Geneviève Gehrig (pour M.________) . La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :