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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JG10.015276

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,233 parole·~11 min·1

Riassunto

Consignation

Testo integrale

804 TRIBUNAL CANTONAL 461/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 6 septembre 2010 _____________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Giroud et Denys Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 93 al. 1 CO; 489 ss CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par P.________, à Blonay, défendeur, contre l'ordonnance rendue le 30 juin 2010 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec V.________, à Blonay, demanderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 30 juin 2010, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a autorisé la demanderesse V.________ à vendre le bateau immatriculé [...] de type [...] n° [...] et d'en consigner le prix auprès de lui (I), fixé le lieu des enchères publiques au chantier naval B.________, au Bouveret (II), fixé les frais de justice de la demanderesse à 150 fr. (III) et arrêté les dépens à la charge du défendeur P.________ à 650 fr. (IV). Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants : Les parties ont vécu plusieurs années en concubinage avant de se séparer. Le défendeur P.________ est le propriétaire du bateau immatriculé [...] de type [...] n° [...]. Toutefois, pour des raisons liées à la situation financière du défendeur, ce bateau a été inscrit au nom de la demanderesse V.________, en particulier pour la place d'amarrage dans le port de Clarens. Selon extrait de l'Office des poursuites du district de la Riviera- Pays-d'Enhaut, le défendeur est l'objet de quarante-trois poursuites dans la période du 20 octobre 2004 au 26 février 2010 pour un montant total de 294'292 fr. 60. Après avoir résilié le bail de la place d'amarrage du bateau litigieux avec effet au 30 avril 2010, la demanderesse a imparti, par lettre du 3 mai 2010, un ultime délai au défendeur pour entreprendre toutes les démarches nécessaires pour procéder au transfert de la propriété du bateau en cause. Par ordonnance du 12 mai 2010, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a autorisé la consignation du bateau litigieux en mains de la demanderesse.

- 3 - A la suite de la demande de libération de la place d'amarrage par les autorités portuaires et de l'ordonnance de consignation susmentionnée, la demanderesse a chargé, le 21 mai 2010, l'entreprise F.________ de conduire le bateau litigieux au chantier naval B.________, au Bouveret. Les frais de déplacement et de mise en cale sèche se sont élevés à 1'235 fr. 80. Les frais d'entreposage atteignent 433 fr. 50 par mois. Par lettre du même jour, la demanderesse a informé le défendeur de la mise en cale sèche du bateau et l'a sommé de procéder immédiatement au transfert de la propriété de celui-ci, faute de quoi l'autorisation de vente serait requise. Le 17 juin 2010, V.________ a requis du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, l'autorisation de vendre le bateau en cause et d'en consigner le prix, après règlement des frais de déplacement et d'entreposage. Le défendeur s'est déterminé sur cette requête les 21 et 24 juin 2010. En droit, le premier juge a retenu que la valeur du bateau en cause et de son contenu s'élevait à 10'000 francs. Il a considéré que les conditions de la vente aux enchères du bateau en cause étaient réalisées. B. P.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à son annulation. Il a requis que l'effet suspensif soit accordé au recours. Par décision du 20 juillet 2010, le président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours.

- 4 - Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. L'intimée V.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Elle a produit un bordereau de deux pièces. C. Par courrier du 9 juillet 2010, le défendeur a informé le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut qu'il avait tenté de récupérer le bateau en cause le jour précédent, ayant trouvé une place d'amarrage et pouvant dès lors faire procéder aux transfert litigieux, mais que sa démarche s'était heurtée au refus du responsable du chantier naval. Il a requis de ce magistrat qu'ordre soit donné audit responsable de le laisser récupérer le bateau en cause. Par lettre du 12 juillet 2010, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a refusé de donner suite à cette requête, faute d'accord entre les parties. E n droit : 1. L'art. 489 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvre de manière générale un recours en matière non contentieuse, sauf disposition contraire de la loi. Ainsi, ledit recours est ouvert contre la décision de consignation (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, note ad art. 603 CPC, p. 856) et contre la décision sur la restitution d'une somme consignée en mains du juge de paix (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2.4 ad art. 489 CPC, p. 760). A défaut d'une disposition légale contraire, il y a lieu d'admettre que le recours non contentieux est ouvert contre la décision du juge de paix rendue en application de l'art. 93 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220).

- 5 - 2. Le recourant conclut uniquement à l'annulation de l'ordonnance attaquée. Selon la jurisprudence, est recevable le recours non contentieux qui se borne à formuler des conclusions toutes générales en réforme et en nullité (JT 2002 III 186 c. 1d). Vu l'absence de distinction entre les moyens de nullité et de réforme en matière non contentieuse, il appartient à l'autorité de recours de déterminer, suivant les cas, si l'une ou l'autre des critiques est fondée, si elle doit entraîner la réforme de la décision attaquée, son annulation complète ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763). 3. Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., p. 766). La production de pièces en deuxième instance est admise (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765). La cours de céans retient même les moyens de nullité non invoqués dans le recours, lorsqu'il s'agit de vices apparents affectant la décision attaquée (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763). Les pièces produites par l'intimée sont en conséquence recevables. Il en ressort qu'un bateau du même type et de la même année de construction a été proposé à la vente sur un site internet pour un prix de 19'608 francs. 4. Le premier juge était compétent à raison du lieu (cf. art. 11 LFors [loi du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile; RS 272]; ATF 136 III 178 c. 5.3) et à raison de la matière, la décision attaquée s'inscrivant dans le contexte d'une consignation, qui relève de la compétence du juge de paix en vertu de l'art. 603 CPC.

- 6 - Le premier juge n'a pas tenu d'audience avant de statuer. Le recourant s'est cependant déterminé par courriers des 21 et 24 juin 2010. Son droit d'être entendu a ainsi été suffisamment garanti, une procédure orale n'étant pas nécessairement exigée et dépendant de la situation (cf. ATF 136 III 178 c. 5.1; "Der Gläubiger ist nach Möglichkeiten anzuhören"). Le recourant ne se plaint d'ailleurs pas d'une violation de son droit d'être entendu. 5. Le recourant soutient qu'il n'est plus en demeure dès lors qu'il a trouvé pour le bateau litigieux une nouvelle place d'amarrage et qu'il s'est rendu, le 8 juillet 2010, au Bouveret pour reprendre le bateau litigieux, démarche qui a essuyé un refus. Il expose que la valeur du bateau en cause est de l'ordre de 100'000 fr. et qu'en conséquence, les frais d'entreposage ne sauraient être qualifiés de considérables. Selon l'art. 93 al. 1 CO, si la nature de la chose consignée en raison de la demeure du créancier ou le genre d'affaire met obstacle à une consignation, si la chose est sujette à dépérissement ou si elle exige des frais d'entretien ou des frais considérables de dépôt, le débiteur peut, après sommation préalable et avec l'autorisation du juge, la faire vendre publiquement et en consigner le prix. Saisie d'une requête d'autorisation de vente, le juge doit examiner si le débiteur a rendu vraisemblable que les conditions de la demeure du créancier et de la vente publique sont réalisées (ATF 136 III 178 c. 5.1). L'examen de la condition du caractère considérable des frais d'entretien ou de dépôt implique une mise en relation de ces frais avec la valeur de la chose au regard de principe de la proportionnalité (Loertscher, Commentaire romand, 2003, n. 4 ad art. 93 CO, p. 531). Il s'agit de préserver les intérêts du débiteur qui peut être, à tout le moins à titre

- 7 subsidiaire, amener à supporter ces frais (Weber, Berner Kommentar, 1983, n. 21 ad art. 93 CO, p. 541). En l'espèce, l'intimée a fondé sa requête de consignation sur le fait que le recourant n'a pas entrepris les démarches nécessaires au transfert de la titularité du bateau litigieux dans les documents officiels. En tentant de récupérer celui-ci, le recourant n'a pas satisfait à cette exigence. Il ne démontre en effet pas que la possession du bateau en cause est une condition à l'obtention de la modification de la teneur des documents officiels et une telle exigence ne ressort pas des informations données par le site internet du Service des automobiles et de la navigation (cf. www.vd.ch/fr/themes/mobilite/navigation/permis-de-navigation-cartegrise/immatriculation-dun-bateau-doccasion/). On ne saurait donc considérer que la tentative infructueuse de reprise du bateau en cause a fait cesser la demeure du recourant. Quant à la valeur du bateau en cause, il y a lieu d'admettre que la valeur de 10'000 fr. retenue par le premier juge est vraisemblable compte tenu de la date de construction du bateau en cause et vu le prix offert dans l'annonce produite par l'intimée en deuxième instance. Le recourant n'a fourni à cet égard aucun élément appuyant son estimation. Au regard de cette valeur, il y a lieu d'admettre que les frais d'entreposage, par 433 fr. 50 par mois, sont disproportionnés, partant considérables au sens de l'art. 93 al. 1 CO, étant précisé que l'ensemble des frais de consignation s'élèvent à ce jour à plus de 2'500 francs. La recourante a respecté, par son courrier du 21 mai 2010, l'obligation de sommation préalable. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les conditions posées par l'art. 93 al. 1 CO sont réalisées et c'est à juste titre que le premier juge a autorisé la vente du bateau en cause. On peut cependant relever qu'en application du principe de la proportionnalité, le recourant conserve la possibilité de procéder aux

- 8 démarches utiles auprès du Service des automobiles et de la navigation puis de récupérer physiquement le bateau avant que la vente aux enchères ne soit formellement fixée, ce qui rendrait alors celle-ci sans objet. 6. En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 400 fr. (art. 236 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'000 fr. (art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs). IV. Le recourant P.________ doit verser à l'intimée V.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

- 9 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 6 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Franck-Olivier Karlen (pour P.________), - Me Laurent Schuler (pour V.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 10 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-D'Enhaut. Le greffier :

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