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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JE20.041073

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,798 parole·~14 min·3

Riassunto

Preuve à futur

Testo integrale

853 TRIBUNAL CANTONAL JE20.041073-221662 16 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 24 janvier 2023 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD , présidente MM Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Karamanoglu * * * * * Art. 3 al. 2 et 20 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________ SARL à [...], requérante, contre la décision rendue le 13 décembre 2022, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant la recourante d’avec C.________, et B.________, à [...], intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 13 décembre 2022, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le premier juge) a arrêté les frais judiciaires de I.________ Sàrl à 7'240 fr., comprenant 6'880 fr. de frais d'expertise, les a compensé avec les avances qu'elle a versée (I), a mis les frais à la charge de I.________ Sàrl (III) (recte : II), a dit qu'en conséquence, I.________ Sàrl rembourserait à C.________ et B.________ leur avance de frais par 1'280 fr. et lui verserait la somme de 9'185 fr. à titre de dépens (IV) (recte: III) et a rayé la cause du rôle (V) (recte: IV). En droit, le premier juge a rappelé que selon la jurisprudence fédérale (ATF 140 III 30, JdT 2016 II 314), il appartenait à la partie requérante, à qui profitait la procédure de preuve à futur, d'en assumer les frais et dépens. Il a considéré que les 25 heures que le conseil des intimés indiquait avoir consacré au dossier étaient adéquates, au vu de la technicité des rapports et des pièces. Sur la base d'un tarif horaire de 350 fr., le premier juge a donc fixé les dépens à 8'750 fr. à la charge de I.________ Sàrl. B. Par acte du 23 décembre 2022, I.________ Sàrl (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les dépens alloués à C.________ et B.________ (ci-après : les intimés) soient fixés à un montant maximum de 4'500 francs. Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

- 3 - 1. a) L'intimée est propriétaire de l'immeuble RF no [...] de la commune d'[...], sis rue [...], sur lequel est érigé un bâtiment d'habitation. b) Par contrat d'entreprise conclu le 19 novembre 2019, les intimés ont confié à la recourante l'exécution d'importants travaux de modification et de rénovation de l'immeuble précité. 2. Le 12 octobre 2020, la recourante a déposé une requête de preuve à futur à l'encontre des intimés, par laquelle elle a conclu, en substance, à ce qu'une expertise en lien avec les travaux qu'elle a réalisés sur l'immeuble de l'intimée soit ordonnée (1), à ce que l'expert, à désigner par le juge de paix (2), soit invité à examiner et décrire lesdits travaux, déterminer leur stade d'avancement, ainsi que leur valeur, indiquer dans quelle mesure ils sont conformes aux règles de l'art, et à défaut, décrire les malfaçons constatés, précisant dans quelle mesure ces derniers lui sont imputables, déterminer les interventions correctives nécessaires pour l'élimination des malfaçons, ainsi que leur coût (3). Dans sa requête, la recourante soutient qu'en invoquant des défauts, les intimés auraient cessé tout paiement en sa faveur, l'empêchant ainsi de poursuivre la réalisation des travaux et ils auraient résilié le contrat précité le 25 août 2020. Les prétentions que la recourante fait valoir à l'encontre des intimés s'élèvent à 228'306 fr. 85 au total, soit 100'236 fr. en raison de la résiliation du contrat (377 CO) et 128'306 fr. 85 à titre de gain manqué. Par déterminations du 25 novembre 2020, les intimés ont en substance informé le premier juge qu'ils ne s'opposaient pas à la mise en œuvre d'une expertise sous forme de preuve à futur, précisant qu'ils considéraient avoir valablement résilié le contrat d'entreprise en application de l'art. 366 CO. Lors de l'audience du 27 janvier 2021 devant le premier juge, les parties ont informé celui-ci qu'une procédure en inscription d'une hypothèque légale avait été ouverte par la recourante le 18 décembre

- 4 - 2020 devant la Chambre patrimoniale cantonale. A cette occasion, la recourante a confirmé les conclusions de sa requête, modifiant sa conclusion 3 en ce sens que l'expert chiffre également le montant qui lui est dû au jour de la résiliation du contrat, soit le 25 août 2020, ainsi que le gain manqué compte tenu des travaux restant à réaliser à cette date. Quant aux intimés, ils ont confirmé qu'ils ne s'opposaient pas, sur le principe, à la requête d'expertise hors procès. S.________, architecte EPFL, désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport d’expertise le 8 septembre 2021. Il est indiqué en son préambule que les intimés, accompagnés de leur conseil, ainsi que deux représentants de la recourante ont participé à une séance de mise œuvre le 22 juillet 2021. Ce rapport, de 11 pages, auquel sont annexés des plans, des factures et un tableau détaillé de calcul, comporte en outre un dossier photo de 18 pages avec des commentaires. L'expert a conclu, en résumé, que les intimés avaient versé un montant total de 439'186 fr. 75 à la recourante, que le montant facturable par celle-ci au jour de la résiliation, sans tenir compte des dégâts d'eau, s'élevait à 444'650 fr. 05, déduction faite des travaux à refaire en raison des malfaçons pour un montant de 10'678 fr. 44. Il a relevé que les travaux à refaire pour cause de dégât d'eau s'élevaient à 61'969 fr. 96. Enfin, il chiffré le gain manqué à 188'730 fr. 83. Invitée à se déterminer sur le rapport d’expertise, le 22 octobre 2021, la recourante a requis la mise en œuvre d'un complément d'expertise afin que l'expert précise ses constatations sur les travaux de toiture, la cause des infiltrations d'eau, ainsi que la présence des matériaux pour finitions sur le chantier. S'agissant du gain manqué, la recourante a en outre requis que l'expert soit invité à reconsidérer ses calculs, en chiffrant le bénéfice manqué, s'agissant des travaux devisés, mais non réalisés. Le 28 février 2022, les intimés ont également requis que l'expert soit invité à contrôler le décompte annexé à son rapport, notamment tenant compte des nouveaux devis produits, ainsi que des

- 5 versements supplémentaires effectués à la recourante, et cas échéant, corriger son tableau de calcul en conséquence. Ils ont en outre requis que l'expert se prononce au sujet de la conformité aux règles de l'art de la sous-couverture posée le 20 février 2020 par la recourante. L’expert a déposé son rapport d’expertise complémentaire le 1er juin 2022, lequel comporte 7 pages et des annexes, notamment le tableau de calcul corrigé. Compte tenu de nouveaux éléments apportés par les parties et les précisions qu'elles ont requises, l'expert a considéré que le montant total que les intimés avaient versé à la recourante pour les travaux se montait à 463'342 fr. 26, que le montant facturable par celle-ci au jour de la résiliation, toujours sans tenir des dégâts d'eau, s'élevait à 486'293 fr. 05, déduction faite des travaux à refaire en raison des malfaçons pour un montant de 24'958 fr. 44. Le gain manqué sur chiffre d'affaires s'élevait sur des postes du devis initial sans tenir compte des travaux supplémentaires réalisés à 185'452 fr. 02, TVA déduite. Par courrier du 4 octobre 2022, le conseil des intimés a conclu à ce que les frais et dépens de la procédure de la preuve à futur soient mis à la charge de la recourante, en se référant à l'ATF 142 III 40. A cette occasion, il a précisé avoir consacré environ 25 heures au traitement du dossier. Le 4 novembre 2022, le conseil de la recourante a admis que les frais et dépens de la procédure soient mis à la charge de sa mandante. Il a précisé que cette question devrait toutefois être réservée et qu'elle ferait l'objet d'une action en paiement par sa mandante à l'encontre des intimés avec les conclusions tendant au paiement du solde des factures qui lui sont dues. E n droit :

- 6 - 1. Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1 ; CREC 7 novembre 2022/255 consid. 1.1). Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). Le recours qui porte sur l'octroi de dépens doit être chiffré sous peine d'irrecevabilité (CREC 25 novembre 2021/323 consid. 5.2.1.1). En l’espèce, le recours porte uniquement sur le montant des dépens alloués par le premier juge dans le cadre d'une procédure de preuve à futur, soumise aux dispositions de mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC). La procédure sommaire est dès lors applicable (art. 248 let. b CPC), de sorte que le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Interjeté en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et dûment motivé (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, CR CPC, n. 2 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017,

- 7 n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (CREC 15 août 2022/187 consid. 2.1 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5a ad. art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées ; CREC 17 mars 2022/76 consid. 2.1). 2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 3. 3.1 La recourante invoque une violation du tarif des dépens en matière civile. Elle fait valoir que la valeur litigieuse de la cause s'élèverait à 228'306 fr. selon les montants figurant dans sa requête de preuve à futur, de sorte que les dépens alloués devraient être compris entre 3'000 fr. et 8'000 francs. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 17 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6), les dépens d'une procédure de preuve à futur au sens de l'art. 158 CPC sont fixés comme en matière de procédure sommaire. L'art. 3 al. 3 TDC prévoit que lorsque la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée, le défraiement est fixé librement d'après les autres éléments d'appréciation mentionnés à l'al. 2, duquel il ressort que, s'agissant d'affaires patrimoniales, le défraiement est fixé selon le type de procédure et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par

- 8 l'avocat. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, notamment sur le tarif horaire moyen usuellement admis. Dans le canton de Vaud, la jurisprudence retient un tarif horaire usuel de 350 fr. (CREC 3 mars 2020/61 consid. 5.2.3 et les références citées). 3.2.2 L'art 6 TDC prévoit que le défraiement de l'avocat en matière de procédure sommaire est fixé entre 1'500 fr. et 6'000 fr. pour une valeur litigieuse de 3'001 fr. à 100'000 fr. et entre 3'000 fr. et 8'000 fr. pour une valeur litigieuse de 100'001 fr. et 250'000 francs. 3.2.3 Selon l'art. 20 al. 1 TDC, dans les causes qui ont nécessité un travail extraordinaire, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable ou que les questions de fait ou de droit ont été particulièrement compliquées, le juge saisi peut fixer des dépens supérieurs à ceux prévus par le présent tarif. 3.3 En l'espèce, la recourante se fonde exclusivement sur la valeur litigieuse, telle qu'elle résulte de sa propre requête de preuves à futur, sans prendre en considération les prétentions que pourrait formuler sa partie adverse, ensuite du dépôt du rapport d'expertise et de son complément. De toute manière, comme la recourante le relève elle-même, la valeur litigieuse ne pourra en définitive être fixée qu'une fois l'action en paiement déposée au fond (ATF 142 III 40). Au stade de la procédure de preuves à futur, il faut constater qu'elle a duré plus de deux ans, que s'agissant des questions soumises à l'expert, elle a été relativement complexe, puis qu'elle a nécessité un complément d'expertise. Il apparait ainsi que les 25 heures annoncées par le conseil des intimés pour son activité n'ont rien d'excessifs et que le premier juge les a donc pris en considération à juste titre pour la fixation des dépens. Ce n'est en tout cas pas la critique toute générale de la recourante selon laquelle « les opérations des parties n'ont pas excédé les démarches usuelles » qui permettrait d'admettre le grief de dépens excessifs. De la même manière,

- 9 le tarif horaire de 350 fr. admis par le premier juge n'est rien de critiquable, tout comme l'ajout de 5% à titre de débours. 4. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 TFJC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante I.________ Sàrl. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Christophe Savoy (pour I.________ Sàrl), - Me Yves Nicole (pour C.________ et B.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :

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