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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JE19.014922

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,137 parole·~16 min·4

Riassunto

Preuve à futur

Testo integrale

853 TRIBUNAL CANTONAL JE19.014922-250039 30 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 7 février 2025 __________________ Composition : Mme COURBAT , présidente M. Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Ayer * * * * * Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 53 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________, à [...], intimé, contre la décision rendue le 26 novembre 2024 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec L.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 26 novembre 2024, adressée aux parties pour notification le 24 décembre 2024, la Juge de paix du district de Morges (ciaprès : la juge de paix ou la première juge) a mis les frais judiciaires, arrêtés à 24'705 fr., à la charge d’L.________ (I et II), a dit que celle-ci verserait à U.________ une somme de 2'000 fr. à titre de dépens (III) et a rayé la cause du rôle (IV). En droit, la juge de paix a arrêté les frais judiciaires en se fondant sur les prononcés rendus les 9 mars 2021, 20 janvier et 5 avril 2022, 8 août 2023 et 20 août 2024 fixant les montants dus aux experts successifs et y a ajouté l’émolument forfaitaire de décision. La première juge a ensuite rayé la cause du rôle, suite notamment à la saisine de la Chambre patrimoniale cantonale par L.________ et à la demande d’U.________ du 21 octobre 2024 requérant qu’il soit mis un terme définitif à la procédure de preuve à futur. B. Par acte du 13 janvier 2025, U.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que le montant des dépens alloués au recourant soit arrêté à 17'500 francs. L.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

- 3 - 1. Par requête de preuve à futur du 28 mars 2019 dirigée contre le recourant, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’une expertise pluridisciplinaire hors procès soit mise en œuvre, avec spécialités en angiologie, chirurgie vasculaire et neurologie, tendant à la détermination des éventuelles violations des règles de l’art et du devoir d’information par les intervenants médicaux, ainsi que des éventuelles erreurs et responsabilités, dans le cadre des traitements médicaux qu’elle avait subis au sein du recourant en 2014. 2. a) L’expert G.________ a déposé son rapport d’expertise le 30 septembre 2020. b) Par prononcé du 9 mars 2021, la première juge a arrêté la note d’honoraires de G.________ à un montant de 5'750 francs. c) Le 18 mars 2021, l’expert W.________ a déposé son rapport d’expertise. d) Par arrêt du 28 mai 2021, la Chambre de céans a annulé le prononcé rendu le 9 mars 2021 et a renvoyé la cause à la juge de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. e) L’expert H.________ a déposé son rapport d’expertise le 12 novembre 2021. f) Par prononcé du 20 janvier 2022, la note d’honoraires de l’expert W.________ a été arrêtée à 3'200 francs. g) Par prononcé du 3 février 2022, la première juge a arrêté la note d’honoraires de G.________ à un montant de 5'750 francs. h) Par prononcé du 5 avril 2022, la note d’honoraires de l’expert H.________ a été arrêtée à 2’400 francs.

- 4 i) Le 10 juin 2023, l’expert H.________ a déposé un rapport d’expertise complémentaire. j) Par prononcé du 8 août 2023, la première juge a arrêté la note d’honoraires de l’expert H.________ pour le complément d’expertise à 1'555 francs. k) Les 9 février et 22 mars 2024, l’experte V.________ a déposé son rapport d’expertise. l) Par prononcé du 8 août 2023, la première juge a arrêté la note d’honoraires de l’expert H.________ pour le complément d’expertise à 1'555 francs. m) Le 20 août 2024, la première juge a rendu un prononcé arrêtant la note d’honoraires de l’experte V.________ à 10'800 francs. Par courrier du même jour, la juge de paix a informé cette experte qu’elle ordonnait un complément d’expertise et lui a imparti un délai au 4 septembre 2024 pour indiquer, notamment, le coût probable de ses travaux. n) L’experte V.________ a déposé un rapport d’expertise complémentaire le 11 octobre 2024. 3. a) Par courrier du 21 octobre 2024, le recourant, par l’intermédiaire de son conseil, a informé la première juge que l’intimée avait saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une requête de conciliation et a requis qu’il soit mis un terme définitif à la procédure de preuve à futur. b) Le 25 octobre 2024, la première juge a imparti un délai au 5 novembre 2024 à l’intimée pour se déterminer sur le courrier du 21 octobre 2024 du recourant.

- 5 c) Le même jour, la juge de paix a imparti un délai de dix jours à l’experte V.________ pour déposer sa note d’honoraires relative à l’expertise complémentaire déposée le 11 octobre 2024, celle-ci n’ayant pas procédé dans le délai qui lui avait été imparti par courrier du 20 août 2024 précité. La première juge a au surplus précisé que, passé ledit délai, elle partirait du principe que l’experte ne souhaitait pas être rémunérée pour son travail. L’experte ne s’est pas exécutée dans le délai imparti. d) Par déterminations du 18 novembre 2024, l’intimée, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué qu’indépendamment de la saisine de la Chambre patrimoniale cantonale, les parties avaient désormais en main les éléments médicaux faisant l’objet de la procédure de preuve à futur et a confirmé que dite procédure était ainsi arrivée à son terme. E n droit : 1. 1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).

- 6 - 1.2 En l'espèce, l’intimée a déposé une requête de preuve à futur, laquelle est soumise à la procédure sommaire (art. 158 al. 2 et 248 let. d CPC). Il s'ensuit que le délai de recours contre la décision rayant du rôle cette requête et statuant sur les frais de la procédure est de dix jours conformément à l’art. 321 al. 2 CPC. Le recours, écrit et motivé, a été interjeté en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). 3. 3.1 Dans un moyen de nature formelle, qu’il convient d’examiner à titre liminaire, le recourant se prévaut d’une double violation de son droit d’être entendu.

- 7 - Il relève, d’une part, que la juge de paix a rendu la décision entreprise sans informer les parties qu’elle s’apprêtait à clôturer la procédure de preuve à futur, sans les avertir que l’experte V.________ n’avait pas déposé sa note d’honoraires, concernant le complément d’expertise dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, et sans donner la possibilité au recourant de déposer une liste d’opérations pour le travail effectué dans le cadre de ladite procédure. D’autre part, le recourant expose que la décision entreprise ne contient aucune motivation quant au montant alloué à titre de dépens, de sorte qu’il n’est aucunement en mesure de comprendre les raisons qui ont conduit la juge de paix à arrêter ce montant à 2'000 fr, compte tenu du travail occasionné, de la durée de la procédure, d’une valeur litigieuse de 1'700'000 fr. et des nombreuses expertises rendues. 3.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, concrétisée en procédure civile à l’art. 53 CPC, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2). La jurisprudence admet toutefois qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 ; ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au

- 8 justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'obtenir et de participer à l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d'avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.1 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.1, non publié à l'ATF 142 III 195 ; CREC 18 novembre 2024/ 275 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et l’autorité de recours, exercer son contrôle (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision ; il ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les réf. citées). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_143/2024 du 11 septembre 2024 consid. 4.1 ; TF 4A_524/2023 du 1er juillet 2024 consid. 4.1). Le vice résultant de la violation du droit d'être entendu ne peut pas être réparé devant la Chambre des recours civile, dès lors qu'elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu'elle

- 9 ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 18 novembre 2024/275 consid. 3.2 ; CREC 17 mars 2022/76 consid. 3.2). 3.3 3.3.1 En l’espèce, en ce qui concerne la première violation du droit d’être entendu invoquée par le recourant, ce grief est infondé. En effet, il ressort expressément du courrier du 25 octobre 2024 que la première juge partirait de l’idée que l’experte V.________ ne voulait pas être indemnisée si elle ne produisait pas sa note d’honoraires dans le délai imparti. Même s’il pouvait être surprenant que l’experte ait renoncé à son indemnisation, le recourant devait partir de bonne foi de l’idée que – passé le délai octroyé à l’experte et sans nouvelle de la première juge – la procédure pouvait et allait être clôturée. La critique est au demeurant d’autant moins fondée que le recourant a lui-même requis qu’il soit « mis un terme définitif à cette procédure » par courrier du 21 octobre 2024, ce que l’intimée a accepté. Le recourant devait donc s’attendre à ce que la première juge procède en ce sens et dans cette temporalité. On ne saurait par conséquent y voir une violation de son droit d’être entendu. 3.3.2 La deuxième violation du droit d’être entendu invoquée par le recourant est, quant à elle, fondée. En effet, la décision attaquée est dénuée de toute motivation s’agissant de la quotité des dépens. Il n’est pas possible de discerner les motifs qui ont guidé la juge de paix et sur lesquels elle a fondé sa décision d’allouer un montant de 2'000 fr. à titre de dépens. Ledit montant apparaît au demeurant a priori étonnant au regard de la fourchette des dépens, de la durée de la procédure – ouverte en 2019 – et des nombreuses expertises rendues sur lesquelles le conseil du recourant a nécessairement dû se pencher. La décision consacre ainsi une violation grave du droit d'être entendu du recourant. Seule l’instance précédente étant en mesure de réparer ce manquement, la cause doit dès lors lui être renvoyée sur la question des dépens, ce qui dispense la Chambre de céans d’examiner

- 10 plus avant les autres griefs soulevés par le recourant ayant trait au bienfondé de la décision attaquée. En définitive, le recours doit être admis et le chiffre III du dispositif de la décision annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants. La décision sera confirmée pour le surplus. Ce renvoi étant dicté par une violation du droit d’être entendu et la cause n’étant pas préjugée sur le fond, il ne se justifie pas d’inviter l’intimée à déposer une réponse (TF 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 6 et la réf. citée ; TF 5A_910/2016 du 1er septembre 2017 consid. 4 ; CREC 18 novembre 2024/275 consid. 4.1 ; CREC 19 décembre 2023/265 consid. 3.4).

4. 4.1 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 455 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC) dès lors qu'ils ne sont pas imputables aux parties, le montant de 455 fr. avancé par le recourant lui étant restitué. 4.2 Quand bien même le recourant obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, la juge de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (CREC 18 novembre 2024/275 consid. 4.2 ; CREC 30 octobre 2023/219 consid. 4.2 ; Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC). Au surplus, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre III du dispositif de la décision du 26 novembre 2024 de la Juge de paix du district de Morges est annulé et la cause lui est renvoyée pour qu’elle procède dans le sens des considérants. La décision est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 455 fr. (quatre cent cinquante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Odile Pelet (pour U.________), - Me Patrick Moser (pour L.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 12 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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