854 TRIBUNAL CANTONAL JE18.004538-181679 359 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 22 novembre 2018 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière : Mme Gudit * * * * * Art. 102 al. 1 et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.G.________ et B.G.________, à [...], requérants, contre la décision rendue le 16 octobre 2018 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant les recourants d’avec H.________, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 16 octobre 2018, adressée le même jour aux parties pour notification, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : le premier juge), statuant dans une procédure de preuve à futur introduite par les requérants C.G.________ et B.G.________ contre l’intimée H.________, a requis des requérants qu’ils versent une avance de frais d’expertise d’un montant de 2'714 fr. 05, dans un délai au 5 novembre 2018. B. a) Par acte du 29 octobre 2018, C.G.________ et B.G.________ ont formé recours contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens que l’avance de frais n’excède pas un montant total de 1'140 fr., correspondant à 4 heures de travail d’ingénieur au tarif Cat. A, soit 230 fr. de l’heure, et à 2 heures de travail de secrétaire au tarif Cat. E, soit 110 fr. de l’heure (II), subsidiairement à ce que l’avance de frais soit fixée à un montant à dire de justice, mais inférieur à 1'500 fr. (V), et plus subsidiairement à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (VIII). Les recourants ont a requis l’octroi de l’effet suspensif (III, VI et IX). A l’appui de leur recours, ils ont produit un bordereau de dix pièces. b) Par prononcé du 31 octobre 2018, la Juge déléguée de la Chambre de céans a admis la requête d’effet suspensif. c) L’intimée n’a pas été invitée à déposer de réponse sur le recours.
- 3 - C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants, sur la base des pièces du dossier : 1. Les recourants C.G.________ et B.G.________ sont propriétaires d'un immeuble sis [...]. L’intimée H.________ est une entreprise de droit suisse inscrite depuis le 5 mai 2004 au registre du commerce et dont le siège est à [...]. 2. Par devis du 8 avril 2016, les recourants ont mandaté l’intimée pour la construction d'un mur en béton lisse afin d'entourer une partie de leur jardin. 3. Les recourants reprochent à l’intimée divers défauts relatifs à la construction du mur et à la remise en état de leur jardin. 4. a) Par requête de preuve à futur du 30 janvier 2018, les recourants ont requis la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et ont requis qu’elle soit confiée au bureau d'ingénieur U.________ ou, à défaut, à l’ingénieur [...]. Les recourants ont notamment requis de l'expert qu’il procède aux investigations nécessaires permettant de déterminer les défauts censés affecter l'ouvrage, à savoir les différents murs entourant leur jardin. Ils ont également requis qu’il détermine les causes de ces prétendus défauts et les moyens de les réparer, et qu’il réponde à quatorze questions, listées de a) à n). b) Par décision du 19 février 2018, le premier juge a admis la requête de preuve a futur, désigné les experts susmentionnés, l'un à défaut de l'autre, a chargé l'expert désigné de répondre aux questions a) à n) et a indiqué que l'avance de frais serait effectuée par les requérants. c) Par courrier du 13 mars 2018, U.________ a accepté d’œuvrer en qualité d’expert et a indiqué qu'elle prévoyait d'effectuer quatre prestations, soit : analyser le dossier, rencontrer les parties, procéder à une visite du chantier et élaborer son rapport. Pour ces
- 4 opérations, l'expert a estimé 24 heures au tarif ingénieur Cat. A, soit 230 fr. de l'heure, ainsi que 4 heures au tarif secrétariat Cat. E, soit 110 fr. de l'heure, pour un total de 6'418 fr. 90, TVA comprise. Les recourants se sont acquittés de l’avance de frais requise par le premier juge à hauteur de ce dernier montant. d) L’expert a rendu son rapport le 31 juillet 2018. Il en ressort notamment que l’ouvrage exécuté par l’intimée correspond à ce qui avait été prévu par le devis du 8 avril 2016, mais que quelques postes du devis n’auraient été réalisés que partiellement ou pas du tout. L’expert a également estimé qu’il n’y avait pas matière à démolir et à refaire les murs et que ceux-ci devraient être réparés, soit par un traitement cosmétique réalisé par une entreprise spécialisée, soit par la couverture des murs par un crépi. e) Par courrier du 26 septembre 2018, les recourants ont requis un complément au rapport d'expertise du 31 juillet 2018, en ce sens que l’expert se prononce sur la possibilité de réparer les murs litigieux, ainsi que sur la pérennité et les coûts d'une telle réparation. f) Par décision du 1er octobre 2018, le premier juge a donné une suite favorable à la requête de complément d’expertise des recourants et a notamment invité l’expert à lui indiquer, dans un délai au 16 octobre 2018, le coût probable de ses travaux, TVA comprise. g) Par courrier adressé le 15 octobre 2018 au premier juge, l'expert a estimé le montant de l'expertise complémentaire à 2'714 fr. 05, TVA comprise. Ce montant comprenait les prestations suivantes : « reprise du dossier, rencontres des parties, visite(s) sur place » et « élaboration du rapport complémentaire ». Pour ces opérations, l'expert a estimé ses opérations à 10 heures au tarif ingénieur Cat. A, soit 230 fr. de l'heure, ainsi que 2 heures au tarif secrétariat Cat. E, soit 110 fr. de l'heure.
- 5 - E n droit : 1. 1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 103 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés. Le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile et satisfaisant aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. 1.2 Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). En l’espèce, les recourants ont produit dix pièces de forme, qui sont recevables dès lors qu’elles figurent déjà au dossier de première instance. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2016, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des
- 6 recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 3. 3.1 Les recourants font valoir que le montant requis pour l'avance de frais de l'expertise complémentaire serait excessif. 3.2 Aux termes de l’art. 102 al. 1 CPC, chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert. Pour connaître le montant de l’avance de frais à exiger, le juge peut se fonder sur les tarifs édictés selon l’art. 96 CPC – soit le TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) dans le canton de Vaud –, mais parfois aussi sur des estimations concrètes qu’il pourra notamment demander préalablement à un expert pressenti (Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 102 CPC). 3.3 Un premier rapport d'expertise a été réalisé par U.________ pour un montant d’honoraires de 6’418 fr. 90, soit 24 heures au tarif ingénieur Cat. A (230 fr./heure), et 4 heures au tarif secrétariat Cat. E (110 fr./heure). Les recourants ont sollicité un complément d'expertise, afin que l'expert se prononce sur la possibilité de réparer les murs litigieux, la pérennité de cette réparation et les coûts y relatifs. L'expert a requis une avance de 2’714 fr 05, soit 10 heures à 230 fr. de l’heure au tarif ingénieur Cat. A et 2 heures de secrétariat Cat. E à un tarif horaire de 110 fr., pour effectuer quatre prestations, soit « reprise du dossier, rencontres des parties, visite(s) sur place » et « élaboration du rapport complémentaire ». Les recourants soutiennent que le complément d’expertise porterait uniquement sur trois questions et que le travail de l’expert serait relativement restreint en comparaison avec le rapport principal. Par ailleurs, l’expert connaîtrait déjà parfaitement le dossier, de sorte que la prestation intitulée « reprise de dossier » devrait être réduite à ce qui est
- 7 raisonnablement nécessaire. Selon les recourants, il ne serait en outre pas justifié d'organiser une rencontre avec les parties. Les arguments des recourants ne sont pas convaincants. Comme ils le relèvent eux-mêmes, le temps estimé alloué à chacun des « 4 postes » n'a pas été indiqué par l'expert. Ainsi, on ne peut rien déduire de ce que figure un poste « analyse du dossier », qui pourrait être relativement bref. Ensuite, ce n'est pas parce que l'expert connaît le dossier des recourants qu'il en garde forcément tous les détails en tête. Il n’est dès lors pas exclu qu’une brève indication de temps soit comptabilisée afin qu'il se familiarise à nouveau avec le dossier. En outre, quand bien même il s'agirait de questions purement techniques auxquelles l'expert devrait répondre, il n'apparaît nullement inopportun que celui-ci organise une rencontre avec les parties. Enfin, si la note d’honoraires de l’expert devait, au final, paraître exagérée au vu du travail fourni, les recourants pourront la contester à ce moment-là. 4. Le présent recours, manifestement infondé, doit en définitive être rejeté selon l'art. 322 al. 1 in fine CPC, la décision attaquée étant confirmée. Par conséquent, les recourants, qui succombent, supporteront, solidairement entre eux, les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’acte de recours.
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants C.G.________ et B.G.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Michel Chavanne (pour C.G.________ et B.G.________), - H.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 9 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :