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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JE17.053428

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,432 parole·~17 min·1

Riassunto

Preuve à futur

Testo integrale

853 TRIBUNAL CANTONAL JE17.053428-200798 181 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 4 août 2020 __________________ Composition : M. PELLET , président M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 106 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à [...], contre la décision rendue le 28 mai 2020 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec M.________ et J.________, à [...],X.________, à [...], et C.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 28 mai 2020, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le premier juge ou le juge de paix) a constaté que les honoraires dus à l’expert, arrêtés par décisions successives des 12 septembre 2019 et 13 février 2020, correspondaient au montant total de 15'826 fr. 30 (I), a arrêté les frais judiciaires à 17'326 fr. 30, comprenant 15'826 fr. 30 de frais d’expertise et 1'500 fr. d’émolument, et les a compensés avec l’avance fournie par les parties requérantes M.________ et J.________ (II), a mis les frais judiciaires à la charge des parties requérantes M.________ et J.________, solidairement entre elles (III), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV) et a rayé la cause du rôle (V). En droit, le premier juge a en substance considéré, s’agissant de la question des dépens – seule question litigieuse dans le cadre de la présente procédure –, que les parties requérantes à la preuve à futur par expertise – destinée notamment à déterminer si le système de chauffage installé dans leur villa fonctionnait correctement – avaient annoncé leur intention d’ouvrir action au fond, que l’entreprise G.________, qui avait installé la pompe à chaleur, avait dénoncé l’instance à C.________, fournisseur de cette pompe à chaleur, et que celle-ci avait également déclaré que la procédure de preuve à futur serait suivie d’une action au fond, de sorte que c’est à tort que G.________ et X.________, responsables du raccordement de l’accumulateur, soutenaient qu’une action au fond n’était pas envisageable. Par conséquent, il convenait de renvoyer la décision sur le sort des dépens à la cause au fond. B. Par acte du 3 juin 2020, G.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens qu’il soit dit que M.________ et J.________, solidairement entre eux, lui verseront la somme de 9'004 fr. 85 à titre de dépens de première instance. Subsidiairement, la recourante a

- 3 conclu à l’annulation de la décision précitée et au renvoi du dossier au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 10 juillet 2020, soit dans le délai imparti pour se déterminer sur le recours, C.________ a indiqué « renoncer à l’action au fond suivant la procédure de preuve à futur ». Par réponse du 20 juillet 2020, M.________ et J.________ ont informé la Chambre de céans qu’ils s’en remettaient à justice, tout en précisant qu’une procédure au fond serait déposée « contre les différents cocontractants, dont la recourante, en temps utile ». Par réponse du même jour, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IV du dispositif de la décision attaquée en ce sens qu’il soit dit que M.________ et J.________, solidairement entre eux, lui verseront la somme de 9'431 fr. 90 et à l’intimée G.________ la somme de 9'004 fr. 85 à titre de dépens. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision précitée et au renvoi de l’affaire au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le 12 décembre 2017, M.________ et J.________ ont déposé une requête de preuve à futur à l’encontre de G.________ et X.________, par laquelle ils ont conclu, en substance, à ce qu’une expertise de l’installation de chauffage équipant leur villa sise [...] soit ordonnée et à ce que l’expert, à désigner par le juge de paix sur propositions des parties, soit invité à se prononcer notamment sur les défauts affectant le système de chauffage, sur la surveillance effectuée par X.________ des travaux effectués par la société G.________, sur la conformité des travaux réalisés par cette dernière avec les règles en vigueur, sur la moins-value causée

- 4 par le dysfonctionnement de l’installation, sur les solutions existantes pour remédier aux problèmes constatés et sur la répartition des responsabilités entre X.________ et G.________. Il ressort de cette requête que M.________ et J.________ ont acquis, en 2014, la parcelle n° [...], sur laquelle ils ont érigé, entre 2015 et 2016, un lot de trois villas constituées en PPE. Celles-ci ont été équipées d’un système de chauffage dont l’installation, réalisée par G.________ sur la base d’un projet développé par X.________, serait selon eux défectueuse. Par déterminations du 5 mars 2018, G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par M.________ et J.________ à son encontre. Par courrier du même jour, G.________ a dénoncé l’instance à C.________, ce dont celle-ci a été informée par lettre du juge de paix du 21 mars 2018. Par courrier du 26 avril 2018, X.________ a indiqué se joindre aux déterminations de G.________ et a conclu au rejet des conclusions prises par les requérants à son encontre. Lors de l’audience qui s’est tenue le 27 avril 2018 devant le premier juge, tant M.________ et J.________, d’une part, que G.________, d’autre part, ont confirmé leurs conclusions. X.________ a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête et C.________ a déclaré ne pas s'opposer à l'expertise. Par décision du 25 mai 2018, le juge de paix a admis la requête d’expertise (I), a désigné en qualité d’expert notamment [...] (II), a chargé l’expert de répondre aux questions figurant dans les conclusions de la requête de preuve à futur (III), a dit que l’avance des frais d’expertise serait effectuée par les requérants (IV) et a dit que la décision sur les frais interviendrait à l’issue de la procédure (V).

- 5 - L’expert [...] a déposé son rapport le 28 février 2019 et un complément d’expertise le 19 décembre 2019, dont il ressort que l’installation de chauffage présentait, depuis sa mise en service, un défaut au niveau de la pompe à chaleur dont G.________ était entièrement responsable, X.________ étant pour sa part responsable de l’erreur de raccordement de l’accumulateur, que ce défaut a été réparé par la suite et que l’installation fonctionne depuis la mi-mars 2018. L’expert a néanmoins préconisé une intervention pour rendre celle-ci conforme aux règles de l’art, à savoir afin que les raccordements soient faits conformément au schéma établi ; le coût de cette transformation a été évalué à 5'000 fr. et l’expert a en outre indiqué qu’il serait judicieux de corriger les pompes à chaleur des deux autres maisons voisines équipées d’un matériel similaire et de changer les sondes de pression. Enfin, l’expert a indiqué qu’il n’existait selon lui aucune moins-value sur l’installation, à l’exception du coût de la correction du raccordement de l’accumulateur et une demande de dédommagement de la part de M.________ pour les dérangements et les désagréments dus au manque de confort de la maison entre la mise en service et le 2 mars 2018. Par prononcés des 12 septembre 2019 et 13 février 2020, le premier juge a fixé le montant des honoraires dus à l’expert à 13'500 fr. pour ses opérations en relation avec son rapport d’expertise et à 2'326 fr. 30 pour le travail fourni en relation avec son rapport complémentaire. Le 13 février 2020, le juge de paix a informé les parties qu’il s’apprêtait à statuer sur les frais et dépens de la cause et leur a imparti un délai au 4 mars 2020 pour lui indiquer si la procédure serait ou non suivie d’une action au fond et, dans la négative, pour se déterminer sur le sort des frais de la cause, y compris les éventuels dépens, et a invité les conseils des parties à produire, le cas échéant, leurs listes de dépens. Par déterminations du 17 février 2020, le conseil de G.________ a indiqué qu’il n’y avait pas d’action au fond, a produit deux notes d’honoraires et débours, pour un total de 9'004 fr. 85, et a requis des dépens à charge des requérants à concurrence de ce montant.

- 6 - Par courrier du 24 février 2020, C.________ a confirmé que la procédure serait suivie d’une action au fond. Par lettre du 4 mars 2020, le conseil des requérants a indiqué que l’action au fond était « nécessaire », dès lors que l’installation de chauffage n’était pas encore fonctionnelle, et a produit sa liste des opérations, pour un total de 9'872 fr. 75. Par déterminations du 13 mars 2020, soit dans le délai prolongé à cet effet, le conseil de X.________ a déclaré se joindre aux observations du conseil de G.________, a précisé qu’aucune action au fond n’avait été déposée et ne pourrait l’être, a conclu à ce que les frais soient mis à la charge des requérants, solidairement entre eux, et a produit sa liste des opérations, pour un total de 9'431 fr. 90. Le 28 mai 2020, le juge de paix a rendu la décision entreprise. E n droit : 1. 1.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).

La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une procédure de preuve à futur ordonnée par le premier juge, soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 248 let. d CPC) et le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de

- 7 l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable, de même que les réponses de M.________ et J.________ ainsi que de C.________. Quant à X.________, il a, dans sa réponse, conclu à l’allocation de dépens en sa faveur. Dès lors que son acte s’apparente à un recours joint, il est irrecevable (art. 323 CPC). Il lui appartenait, comme la recourante, de former, le cas échéant, un recours en temps utile contre la décision attaquée. En conséquence, les conclusions – nouvelles – de son recours joint sont irrecevables. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 La recourante fait valoir que le premier juge s’est basé uniquement sur les déclarations des parties quant à leur intention d’ouvrir une procédure au fond, mais que ces déclarations n’étaient aucunement corroborées. D’ailleurs, à ce jour, aucun acte introductif d’instance n’a été

- 8 déposé. Elle soutient que c’est ainsi à tort que le premier juge ne lui a pas alloué de dépens, alors qu’aucune procédure au fond n’est pendante dans le cadre de la preuve à futur. 3.2 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). En principe, il n'y a pas de partie qui succombe dans la preuve à futur. C'est à la partie requérante de supporter les frais de la preuve à futur, même si la partie intimée a conclu au rejet de la requête, sous réserve d'une autre répartition dans le procès principal (ATF 140 III 30 consid. 3.4.1 et 3.5, JdT 2016 II 314). Il découle de la jurisprudence (ATF 140 III 30 consid. 3.6, JdT 2016 II 314) que l’intimé à la requête de preuve à futur, assisté par un avocat, a de toute manière droit à des dépens, indépendamment de toute considération sur l’introduction d’une action au fond. Le juge de la preuve à futur n’a pas à statuer sur l’opportunité de la fixation des frais judiciaires à l’issue de la procédure de preuve à futur ; il doit accorder des dépens à l’intimé à la requête qui devront, le cas échéant, être remboursés dans le cadre de l’action au fond, si une telle action est introduite (CREC 26 juin 2017/230 consid. 3.2 ; CREC 26 septembre 2016/384 consid. 4.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.4.3 ad art. 106 CPC). Lorsque chaque partie supporte de manière presque égale les frais judiciaires, les dépens peuvent être compensés, peu importent les conclusions de l’expert quant à la répartition des responsabilités. 3.3 En l’espèce, le premier juge a estimé que les parties requérantes à la preuve à futur avaient annoncé leur intention d’ouvrir action au fond, de sorte qu’il convenait de renvoyer la décision sur le sort des dépens à la cause au fond. On ne saurait suivre cette appréciation, qui n’est pas conforme à la jurisprudence fédérale. Il apparaît en effet que la recourante – intimée à la requête de preuve à futur – a droit à des dépens, indépendamment de

- 9 toute considération sur l’introduction d’une action au fond. Dans leur réponse sur le recours, les intimés M.________ et J.________ (requérants), qui ont indiqué s’en remettre à justice, se sont d’ailleurs également référés à l’ATF 140 III 30 précité, précisant qu’ils réclameraient « à toutes fins utiles », dans la procédure au fond qu’ils envisageaient de déposer, « la prise en charge de tous les frais judiciaires, y compris d’éventuels dépens mis à leur charge, conformément à la jurisprudence fédérale ». Les dépens accordés à la recourante pourront en effet, le cas échéant, être remboursés si une action au fond était introduite. 3.4 Le mandataire de la recourante a produit en première instance deux notes d’honoraires comprenant les opérations effectuées entre le 17 janvier 2018 et le 16 décembre 2019, totalisant 9'004 fr. 85, TVA et débours compris, sans toutefois indiquer la durée des prestations. Les intimés au recours ne critiquent pas – subsidiairement – ce montant. Les dépens du conseil de la recourante s’élèvent à 8'361 fr. 05, sans TVA, respectivement à environ 8'000 fr. sans compter les débours – non chiffrés – estimés à 5% (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Ce montant de 8'000 fr., qui correspond à environ 20 heures de travail, paraît adéquat, compte tenu du nombre de parties à la procédure, ce qui a nécessité l’envoi de nombreux courriers, et des autres opérations (téléphones, audience, examen du rapport d’expertise et du complément d’expertise etc.) rendues nécessaires par la procédure. Par ailleurs, l’estimation à 5'000 fr. du coût des travaux préconisés par l’expert ne tient pas compte d'éventuels autres dommages que les parties pourraient faire valoir au fond (frais d'avocat avant procès, frais d'expertise etc.), ce qui n'exclurait pas une valeur litigieuse supérieure. Ainsi, la valeur litigieuse ne peut être chiffrée en l'état avec précision, de sorte qu’il convient de faire application de l'art. 3 al. 3 TDC, qui prévoit que lorsque la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée, le défraiement est fixé librement d'après les autres éléments d'appréciation mentionnés à l'art. 3 al. 2 TDC, soit l'importance de la cause,

- 10 ses difficultés, l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat. Il y a donc lieu, pour les motifs susmentionnés, de se fonder sur les listes d’honoraires produites (art. 3 al. 5 TDC) et de retenir le montant – non contesté – de 9'004 fr. 85, TVA et débours compris, à titre de dépens de première instance alloués à la recourante pour la preuve à futur. 4. 4.1 Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée au chiffre IV de son dispositif en ce sens qu’il soit dit que M.________ et J.________, solidairement entre eux, doivent verser à G.________ la somme de 9'004 fr. 85 à titre de dépens de première instance. 4.2 Les intimés M.________ et J.________ ont indiqué s’en remettre à justice. Au vu du sort du recours, il y a lieu de considérer qu’ils succombent. Quant à l’intimée C.________, elle ne s’est pas formellement déterminée sur le recours, mais a indiqué qu’elle n’agirait pas au fond, de sorte qu’il y a également lieu de la considérer comme une partie succombante. Enfin, comme relevé ci-avant (cf. consid. 1.2 supra), la réponse de l’intimé X.________ doit être déclaré irrecevable. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des intimés, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). La recourante, qui a agi par le biais d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance qui peuvent être arrêtés à 2'500 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23

- 11 novembre 2010 ; RSV 210.11.6]) et mis à la charge des intimés, solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme suit au chiffre IV de son dispositif : IV. Dit que M.________ et J.________, solidairement entre eux, verseront à G.________ la somme de 9'004 fr. 85 (neuf mille quatre francs et huitante-cinq centimes) à titre de dépens de première instance. La décision est confirmée pour le surplus. III. Le recours joint de X.________ est irrecevable. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des intimés M.________, J.________, X.________ et C.________, solidairement entre eux. V. Les intimés M.________, J.________, X.________ et C.________ sont les débiteurs solidaires de la recourante G.________ et lui doivent paiement de la somme de 2'900 fr. (deux mille neuf cents francs) à titre de remboursement de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire.

- 12 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Daniel Pache (pour G.________), - Me Alain Sauteur (pour M.________ et J.________), - Me Urs Portmann (pour X.________), - C.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

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