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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JE16.046030

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,798 parole·~9 min·4

Riassunto

Preuve à futur

Testo integrale

853 TRIBUNAL CANTONAL JE16.046030-171694 393 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 26 octobre 2017 _______________________ Composition : Mme COURBAT , présidente Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 103 et 184 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à [...], intimée, contre la décision rendue le 14 septembre 2017 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant la recourante d’avec et B.K.________, à [...], requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 14 septembre 2017, la Juge de paix du district de Morges a admis la requête d’expertise (I), a désigné N.________ en qualité d’expert (II), a chargé celui-ci de répondre aux questions 1 à 8 figurant dans la requête du 17 octobre 2016 (III), a dit que l’avance des frais d’expertise serait effectuée par moitié à la charge de chaque partie, soit 14'767 fr. 10 à la charge de la partie requérante et 14'767 fr. 10 à la charge de la partie intimée (IV) et a dit que la décision sur les frais interviendrait à l’issue de la procédure (V). En droit, le premier juge a considéré que les requérants avaient rendu vraisemblable un intérêt digne de protection, que la partie intimée ne s’opposait pas à l’expertise et qu’elle ne faisait valoir aucun motif de récusation à l’encontre de l’expert proposé. B. Par acte du 25 septembre 2017, F.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et désignation d'un autre expert. Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif au recours. Par courrier du 29 septembre 2017, le Juge délégué de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Dans le cadre d’un litige relatif à un contrat d’entreprise opposant les parties, ces dernières ont déposé une requête commune de

- 3 preuve à futur en date du 17 octobre 2016 concluant à la désignation de la société [...] SA en qualité d’expert. 2. Par courrier du 13 février 2017, la société [...] SA a décliné la mission d’expertise. Les parties ont chacune proposé plusieurs experts, mais ne sont pas parvenues à un accord. Elles ont laissé le soin au juge de paix du district de Morges (ci-après : le juge de paix) de désigner un nouvel expert. 3. Par courrier du 15 juin 2017, le juge de paix a informé la société N.________ qu’elle avait été proposée en qualité d’expert et l’a invitée à lui communiquer si elle acceptait cette mission ainsi que le coût probable des travaux. Le 20 juillet 2017, N.________ a transmis au juge de paix une offre d’honoraires pour un total de 29'534 fr. 20, comptabilisant plusieurs prestations réparties en quatre étapes. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant l'avance de frais pour la mise en œuvre d'une expertise à réaliser dans le cadre d'une procédure de preuve à futur. 1.2 Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let.

- 4 b ch. 2). Selon l’art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. L’art. 103 CPC ouvre donc la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais qui comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272). Le délai de recours est de dix jours, s’agissant d’une ordonnance d’instruction (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.3 En principe, la recourante ne peut pas se borner à prendre des conclusions en annulation et doit indiquer les modifications de la décision qu'elle sollicite. On comprend toutefois à la lecture du recours qu'elle conteste le montant de l'avance de frais relative à la réalisation de l'expertise, qu'elle considère comme excessif. Partant, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec

- 5 l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). 3. 3.1 La recourante fait valoir que le nombre d'heures indiqué par l'expert pressenti pour réaliser sa mission, soit au total 177 heures, est exagéré et que 50 heures suffiraient à réaliser l'expertise. En outre, une partie de la mission de l'expert porterait sur des travaux de secrétariat qui ne sauraient être facturés plus de 70 à 90 fr. de l'heure. L'avance de frais serait ainsi disproportionnée et ce constat devrait conduire au changement de l'expert. 3.2 Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération. Celle-ci peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Dolge, Basler Kommentar ZPO, op. cit., n. 9 ad art. 284 CPC ; Schmid, ZPO Kurzkommentar, Bâle 2010, n. 5 ad art. 184 CPC). A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC, p. 709). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas être rémunéré (Dolge, op. cit.,n. 10 ad art. 184 CPC). Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts, en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n'existe pas en droit vaudois. 3.3 Pour estimer le montant de l'avance de frais, l'expert pressenti a déposé un devis détaillé faisant état de quatre étapes pour la réalisation de l'expertise et comportant un descriptif détaillé des opérations. Le devis comporte également une estimation détaillée du nombre d'heures

- 6 nécessaires pour chaque étape (cf. lettre du 20 juillet 2017 au juge). La rémunération horaire est de 150 francs. Contrairement à ce que soutient la recourante, le nombre d'heures comptées par l'expert pour la réalisation de l'expertise ne parait pas exagéré, mais fondé sur la pluralité des opérations à accomplir, selon une motivation précise et claire figurant dans le devis. Ce n'est de toute manière pas la seule affirmation de la recourante, selon laquelle 50 heures suffiraient, qui permettrait de remettre en question le devis détaillé de l'expert. Pour le surplus, la rémunération prévue se situe quoi qu'il en soit dans la fourchette invoquée par la recourante au regard des normes SIA. Il n'apparait pas non plus que des travaux de secrétariat pourraient être surfacturés, car l'expert pressenti a fixé forfaitairement les frais à 3 %, ce qui représente 1'593 fr. au total et ne semble nullement exagéré. Au demeurant, la rémunération exacte de l'expert ne sera connue qu'après le dépôt de son rapport et cette rémunération pourra, le cas échéant, à nouveau être discutée par la recourante à ce moment-là. 4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté selon la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 440 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.51), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens, les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer sur le recours.

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante F.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Marc-Olivier Buffat, (pour F.________), - M. Serge Maret, aab (pour A.K.________ et B.K.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 8 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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