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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JE16.032747

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,922 parole·~10 min·3

Riassunto

Preuve à futur

Testo integrale

853 TRIBUNAL CANTONAL JE16.032747-180844 233 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 10 août 2018 __________________ Composition : M. SAUTEREL, président Mme Merlki et M. Pellet, juges Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 104 et 158 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________, à Nyon, intimée, contre la décision rendue le 25 mai 2018 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec F.________, à Nyon, requérante, et P.________, H.________ et D.________, à Nyon, intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 25 mai 2018, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a arrêté les frais judiciaires de la requérante F.________ à 9'000 fr., comprenant 8'825 fr. 75 de frais d’expertise et les a compensés avec l’avance que cette dernière avait fournie (I), les a mis à sa charge (II), a dit que la décision sur les dépens était renvoyée à la décision au fond (III) et a rayé la cause du rôle (IV). En droit, le premier juge a notamment considéré – sur la base de la jurisprudence (JdT 2016 III 2013 et CREC 26 juin 2017/605 (recte 230) − que lorsque le juge était certain que le requérant de la preuve à futur allait ouvrir action au fond, le renvoi du règlement des frais au fond était envisageable. Partant, la requérante ayant confirmé que la procédure serait suivie d’une action au fond dans son courrier du 3 mai 2018, le premier juge a renvoyé la décision sur les dépens à la cause au fond. B. Par acte du 7 juin 2018, Y.________ a formé recours contre la décision précitée en concluant principalement à la réforme du chiffre III du dispositif en ce sens que F.________ doit verser à Y.________ la somme de 8'882 fr. 25, TVA comprise, à titre de dépens. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du chiffre III du dispositif de la décision et au renvoi de la cause devant le premier juge afin qu’il arrête le montant des dépens dus par F.________ à Y.________. Par réponse du 17 juillet 2018, P.________, H.________ et D.________ ont déclaré, avec dépens de première et deuxième instances, qu’ils appuyaient les conclusions prises par la recourante. Par réponse du 18 juillet 2018, F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la conclusion prise par Y.________ sous chiffre I des conclusions prises dans son écriture du 7 juin 2018 soit admise, à ce que le chiffre III du dispositif de la décision du 25 mai 2018 soit réformé, à

- 3 ce que des dépens d’un montant adéquat soient alloués à Y.________ dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à la décision du 25 mai 2018, lesquels ne sauraient toutefois être supérieurs à 5’000 fr. et à ce que toutes autres ou conclusions contraires soient rejetées. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 14 juillet 2016, F.________ a déposé une requête de preuve à futur tendant à la mise en œuvre d’une expertise hors procès dans la procédure dirigée contre P.________, H.________ et D.________. Par avis du 22 juillet 2016, la juge de paix a informé Y.________ que l’instance lui était dénoncée. Cette dernière s’est par la suite déclarée prête à devenir partie à la procédure dans la mesure où elle n’avait pas d’objection à la mise en œuvre de l’expertise ni de motifs de récusation à faire valoir contre l’expert désigné. 2. Par décision du 20 septembre 2016, le juge de paix a désigné un expert, a chargé ce dernier d’effectuer une expertise des sous-sols du bâtiment dont F.________ était propriétaire à l’avenue [...] à [...], a dit que l’avance des frais d’expertise serait effectuée par la requérante et a dit que la décision sur les frais interviendrait à l’issue de la procédure. Par avis du 17 avril 2018, la juge de paix a imparti un délai au 14 mai 2018 aux parties pour lui indiquer si la procédure serait ou non suivie d’une action au fond ; dans la négative, elles devraient se déterminer sur le sort des frais de la cause y compris les éventuels dépens. Le 3 mai 2018, F.________ a répondu par courrier qu’à défaut de solution amiable, elle n’avait d’autre choix que d’initier une procédure

- 4 au fond. Nonobstant le fait que la voie d’un accord transactionnel serait privilégiée, une issue amiable au litige n’était toutefois pas certaine. Elle a également prié la juge de paix de statuer sur les frais judiciaires et les dépens et s’en est remise à justice sur ce point. Par courrier du 14 mai 2018, Y.________ a requis à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de la requérante F.________ et que des dépens lui soient alloués, tout en indiquant que la somme des honoraires facturés à sa mandante jusqu’à ce jour depuis le début de cette procédure s’élevaient à 8'882 fr. 25, TVA comprise. Le 16 mai 2018, P.________, H.________ et D.________ ont indiqué qu’ils n’étaient pas requérants à la procédure et que la question de l’introduction d’un procès au fond n’était pas de leur ressort. Dans la mesure où la requérante n’avait pas annoncé l’introduction d’une procédure au fond, il convenait selon eux de statuer sur la question des frais et des dépens. E n droit : 1. 1.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).

La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une procédure de preuve à futur ordonnée par le premier juge, soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 248 let. d CPC) et le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile

- 5 - (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

3. La recourante et l’ensemble des intimés se rejoignent pour appuyer le recours. En particulier, l’intimée F.________ estime, au vu de l’ATF 140 III 30, que des dépens de première instance seraient dus à la recourante dans la mesure où il n’existait pas au dossier d’indices suffisants permettant de retenir qu’une action au fond allait être ouverte. Elle se réfère à son courrier du 3 mai 2018 dans lequel elle avait indiqué qu’à défaut de solution amiable, elle n’avait d’autre choix que d’initier une procédure au fond. Il s’ensuit que le recours doit être admis. Les notes d’honoraires des différents conseils ont été produites pour la première fois dans le cadre du présent recours, au vu de la solution retenue à tort par le premier juge qui n’a pas réglé la question des dépens conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral à ce sujet. Ces notes d’honoraires constituent ainsi des nova irrecevables en recours (art. 326 CPC). Dans la

- 6 mesure où la chambre de céans ne saurait se substituer au premier juge, qui n’a pas statué à cet égard, la décision sera annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision en ce sens, ce d’autant plus que les notes d’honoraires produites sont contestées. 4. En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). La somme de 400 fr. devra être remboursée à la recourante à titre de restitution de l’avance de frais de deuxième instance. Il n’y pas lieu d’allouer de dépens à la recourante, les intimés soutenant sa position – ce qui exclut de mettre des dépens à leur charges – et l’Etat ne devant pas être considéré comme une partie adverse (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 34 ad art. 107 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Nyon pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Etat.

- 7 - IV. La somme de 400 fr. (quatre cents francs) doit être versée à la recourante Y.________ à titre de restitution de l’avance de frais de deuxième instance. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Thibault Blanchard pour Y.________, - Me Gilles Davoine pour F.________, - Me Gabriel Raggenbass pour P.________, D.________ et H.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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