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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JE16.001399

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,358 parole·~17 min·1

Riassunto

Preuve à futur

Testo integrale

853 TRIBUNAL CANTONAL JE16.001399-171723 438 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 4 décembre 2017 __________________ Composition : M. SAUTEREL , vice-président M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 184 al. 3 CPC ; 29 Cst. Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à Vionnaz, intimée, contre le prononcé rendu le 19 septembre 2017 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant les requérants et B.N.________, à [...], d’avec elle et d’avec C.________, au Bouveret, [...], à Collombey, [...], à Bex, [...], à Chailly-Montreux, [...], à Ollon, [...], à Bulle, [...], à Zermatt, [...], à Aigle, [...], à Martigny, [...], à Fully, [...], à St-Maurice, et [...], à Montreux, intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : [...] A. Par prononcé du 19 septembre 2017, notifié aux parties le même jour, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a arrêté à 12'121 fr. 95 le montant des honoraires dus à l’expert S.________ pour le complément d’expertise dans la cause en preuve à futur C.N.________ et B.N.________ (ci-après : les requérants ou intimés au recours) c/ C.________ et consorts. La juge de paix, après avoir invité les parties, par avis du 4 août 2017, à se déterminer sur la note d’honoraires de l’expert du 27 juillet 2017 dans un délai prolongé au 15 septembre 2017, a fixé les honoraires dus à l'expert en application de l'art. 184 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), « vu l’accord exprès ou tacite des parties à propos de cette note ». B. Par acte du 2 octobre 2017, V.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre ce prononcé, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au premier juge pour instruction et jugement dans le sens des considérants (I), ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité équitable de 2'100 fr. pour ses frais d’avocat de seconde instance (II). La recourante a produit un bordereau de quatre pièces. Ni les intimés au recours V.________ et B.N.________, ni les autres parties à la procédure de preuve à futur n’ont été invités à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par contrat d’architecte du 2 novembre 2010, C.N.________ et B.N.________ ont mandaté l’architecte C.________ pour la construction d’une

- 3 villa sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...], dont ils sont copropriétaires, chacun pour une demie. 2. Par requête de preuve à futur déposée le 8 janvier 2016, les requérants ont demandé la mise en œuvre d’une expertise visant notamment à constater différents défauts entachant les travaux réalisés par l’architecte C.________ ainsi que divers corps de métier sur leur parcelle et à déterminer les causes des problèmes d’humidité et des fissures rencontrés dans leur villa, le coût et la durée des travaux nécessaires, ainsi que les responsabilités engagées. Ils ont conclu à ce qu’un expert soit désigné à cet effet et invité à répondre à différentes questions contenues dans leur requête. Par décision rendue le 23 mars 2016 ensuite d’une audience tenue le 22 mars 2016, la juge de paix a notamment admis la requête d’expertise, a désigné, l’un à défaut de l’autre, trois experts, dont S.________, avec la mission de répondre aux questions posées par les requérants, l’expert devant s’adjoindre les services d’un spécialiste ingénieur thermique en bâtiment, lequel, « si nécessaire, fera appel à d’autres spécialistes en cours de mandat, après avoir obtenu l’accord du juge », et a dit que l’avance des frais d’expertise serait effectuée par la partie requérante et que la décision sur les frais interviendrait à l’issue de la procédure. 3. L’expert S.________ a accepté le mandat d’expertise et a rendu son rapport le 13 octobre 2016, dont il ressort notamment que la construction « n’est pas conforme aux exigences de la loi sur l’énergie », qu’elle présente plusieurs infiltrations d’eau, des défauts d’étanchéité et d’isolation, ainsi que diverses fissures, parmi lesquelles des « fentes verticale et horizontale visibles au droit de chaque caisson de store, [dont] la responsabilité incombe au menuisier qui a posé la surhauteur du cadre, V.________ ».

- 4 - Par prononcé du 13 décembre 2016, la juge de paix a arrêté les honoraires dus à l’expert, « vu l’accord exprès ou tacite des parties à propos de [s]es notes », à 9'710 fr. 10. Par ordonnance du même jour, la juge de paix a, sur requête de C.N.________ et B.N.________, ainsi que deC.________, K.________ et V.________, ordonné un complément d’expertise. L’expert S.________ a déposé son rapport complémentaire le 27 juillet 2017. Il a notamment précisé, en réponse aux questions de V.________, que si le matériau utilisé et la réalisation du caisson de store n’étaient pas contraires aux règles de l’art, l’était en revanche le fait pour cette entreprise de « ne pas s’être préoccupée de la finition et du détail entre la menuiserie et la maçonnerie, respectivement le revêtement en plâtre », et que la meilleure solution pour remédier au défaut constaté consistait en la pose d’un couvre-joint, permettant d’assurer « durablement le masquage des fissures qui sont apparues », dont le coût pouvait être estimé à 1'600 fr., comme indiqué dans le rapport du 13 octobre 2016. Le même jour, l’expert a adressé à la juge de paix une offre d’honoraires, faisant état des montants de 3'010 fr. 50 et 786 fr. 25 pour C.N.________ et B.N.________, de 1'358 fr. 10 et 982 fr. 80 pour C.________, de 3'010 fr. 50 et 1'081 fr. 10 pour K.________ et de 1'892 fr. 70 pour V.________. Par avis du 4 août 2017, la juge de paix a accordé aux parties un délai au 21 août 2017 pour « présenter des remarques sur ces notes ». Ce délai a été prolongé au 15 septembre 2017 par avis du 17 août 2017. Par déterminations du 17 août 2017, [...] a déclaré contester le point 7.2 du rapport complémentaire lui « attribuant la moitié de responsabilité de cette exécution » (ndr : relative aux travaux de l’avanttoit). Par courrier du 31 août 2017, [...] a relevé qu’elle n’était « pas impliquée dans cette affaire » et a prié le premier juge de « bien vouloir

- 5 - [la] sortir de la procédure ». Par lettre de son conseil du 12 septembre 2017, K.________ s’est limité à indiquer qu’il partait du principe qu’un délai allait être imparti aux parties pour « adresser [leur] état d’honoraires et de frais ». Par déterminations du 13 septembre 2017, C.________ a relevé qu’il ne pouvait « pas souscrire à la répartition du taux de [s]a responsabilité, comme notifié par les experts ». Les requérants C.N.________ et B.N.________ ont signifié au premier juge, par lettre de leur conseil du 15 septembre 2017, qu’ils n’avaient pas de commentaire à faire sur les notes d’honoraires de l’expert. Par déterminations du 15 septembre 2017, postées par courrier A le même jour, V.________ a déclaré quant à elle contester les notes d’honoraires de l’expert. Le 19 septembre 2017, la juge de paix a rendu le prononcé dont est recours, notifié le même jour, et a accordé aux parties un délai au 16 octobre 2017 pour lui adresser leurs déterminations éventuelles sur la quotité des frais, en particulier des dépens, et leur charge finale. Par courrier du 20 septembre 2017, la juge de paix a informé V.________ qu’elle n’avait pas pu tenir compte, dans son prononcé, de ses déterminations du 15 septembre 2017, puisque celles-ci ne lui étaient parvenues que le 20 septembre 2017, et a déclaré lui laisser le soin de recourir, le cas échéant. Le 22 septembre 2017, la juge de paix a adressé à V.________, sur requête de cette dernière, copie des déterminations des autres parties sur les notes d’honoraires de l’expert relatives au rapport complémentaire. E n droit : 1. 1.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour

- 6 lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC). La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une procédure de preuve à futur ordonnée par le premier juge, soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 248 let. d CPC) et le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97).

- 7 - 2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’occurrence, les pièces produites par la recourante à l’appui de son recours figurent déjà au dossier, de sorte qu’elles sont recevables. Il en a été tenu compte dans l’établissement des faits (let. C/3 in fine supra). 3. 3.1 La recourante invoque la violation de son droit d’être entendue dès lors que la juge de paix n’avait pas pris en compte ses déterminations, ne lui avait pas notifié les déterminations des autres parties et n’avait pas motivé sa décision. Elle reproche en outre au premier juge de lui avoir, par son courrier du 20 septembre 2017, refusé implicitement et par anticipation toute requête de restitution de délai. 3.2 3.2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 97 consid. 2b).

- 8 - 3.2.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 Ill 48 consid. 4.1.1 p. 52 ss et les références). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 I 189 consid. 3.2). L'autorité saisie doit ainsi communiquer d'office aux parties toute pièce dont elle entend se prévaloir dans sa décision. Par ailleurs, selon l’art. 136 CPC, les actes de la partie adverse, les citations, les ordonnances et les décisions doivent être notifiés. Le fait de porter à la connaissance d'une personne un acte ou un projet d'acte la concernant individuellement est essentielle et concourt au respect du droit d'être entendu, à l'égalité des parties et au respect du contradictoire (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 133 CPC). En procédure civile, le droit d'être entendu est aussi garanti par l'art. 53 al. 1 CPC; il confère à toute partie, parmi d'autres prérogatives, le droit de participer à l'administration des preuves, de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2) et de prendre position sur toutes les écritures des adverses parties (ATF 138 I 484 consid. 2 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; voir aussi ATF 139 I 189 consid. 3.2). 3.2.3 Un vice découlant de la violation du droit d'être entendu ne peut être réparé devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, dès lors qu'elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu'elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 4 mars 2015/102 consid. 3b ; CREC 10 décembre 2014/435 consid. 3b).

- 9 - 3.3 3.3.1 En l’espèce, la juge de paix a arrêté le montant des honoraires dus à l'expert, compte tenu de « l'accord exprès ou tacite des parties à propos de cette note ». La recourante ne saurait se substituer, comme elle le fait dans son recours, à certaines des parties au litige, en invoquant un défaut de motivation du prononcé, soit la violation de son droit d'être entendue en lien avec les déterminations de ces parties sur les honoraires de l'expert. Au demeurant, contrairement à ce que laisse entendre la recourante, la juge de paix avait bien obtenu l'accord des parties, qui s'étaient déterminées tacitement sur la note d'honoraires en s'abstenant de toute remarque concernant la quotité des honoraires requis en rapport avec la qualité du travail de l'expert, leurs observations ne portant en définitive que sur le résultat auquel avait abouti l'expertise complémentaire, que certaines parties ont dit désapprouver en tant qu'il les mettait en cause (cf. let. C/3 supra). Il s'ensuit que la motivation du prononcé, bien que succincte, est suffisante et ne constitue pas une violation du droit d'être entendu, en particulier de la recourante. Par ailleurs, cette dernière ne peut plus se prévaloir, faute d'intérêt, de la violation de son droit d'être entendue s'agissant de la transmission des déterminations des autres parties, qu'elle a obtenues dans l'intervalle et sur lesquelles elle a pu se déterminer dans le cadre du présent recours. 3.3.2 II reste à examiner le grief de la violation du droit d'être entendu s'agissant de la non-prise en compte des déterminations de la recourante, pourtant déposées en temps utile, mais reçues par la juge de paix après son prononcé. En procédant de la sorte, le premier juge a clairement violé le droit d'être entendu de la recourante, qui a été privée du droit de s'expliquer avant que la décision litigieuse ne soit prise (consid. 3.2.2 supra). Au vu du pouvoir d'examen de la Chambre de céans, qui examine avec retenue la fixation des honoraires de l'expert telle qu'effectuée par le premier juge, et du pouvoir d'appréciation de ce dernier en la matière (CREC 27 juin 2014/221 consid. 2.1 et les arrêts

- 10 - CREC cités), l’autorité de recours ne peut qu'annuler le prononcé attaqué. Il appartiendra à la juge de paix de rendre une nouvelle décision après avoir pris connaissance des déterminations de la recourante à ce sujet et après avoir donné à l’expert S.________ la possibilité de se déterminer sur la contestation de ses honoraires par la recourante. 4. Il s’ensuit que le recours doit être admis et le prononcé entrepris annulé, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 421 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [(tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ne sont pas imputables à la recourante, de sorte qu’ils seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). La Caisse du Tribunal cantonal remboursera à la recourante son avance de frais. Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, puisque l’on ne saurait ici considérer l’Etat comme une partie adverse (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 34 ad art. 107 CPC), ni les intimés au recours C.N.________ et B.N.________ ni les autres parties à la procédure de preuve à futur – qui ne sont pas lésés par l’annulation de la décision portant sur la note d’honoraires de l’expert et dont la recourante sollicite qu’elle soit revue à la baisse – n’ayant par ailleurs été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

- 11 - III. La Caisse du Tribunal cantonal doit restituer à la recourante V.________ l’avance de frais de 421 fr. (quatre cent vingt et un francs). IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Tony Donnet-Monay (pour V.________), - Me Stéphane Jordan (pour C.N.________ et B.N.________), - Me Denis Bettems (pour K.________), - Me Marc Froidevaux (pour [...]), - M. C.________, - [...], - [...], - [...], - [...], - [...], - [...], - [...], - [...], - [...]. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :

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