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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JE13.053487

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,962 parole·~25 min·3

Riassunto

Preuve à futur

Testo integrale

853 TRIBUNAL CANTONAL JE13.053487-170067 137 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 6 avril 2017 __________________ Composition : Mme COURBAT , présidente M. Sauterel et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 110 CPC ; 6 et 11 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 20 décembre 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec M.________ et T.________, tous deux au Mont-sur-Lausanne, et N.________SA, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 20 décembre 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 18'630 fr. 40, étaient laissés à la charge de l’Etat (I), a dit que la bénéficiaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat (II), a condamné la partie requérante à verser aux parties intimées M.________ et T.________, solidairement entre eux, la somme de 10'593 fr. 35 TTC, à titre de dépens pour les honoraires et débours de leur conseil (III), a condamné la partie requérante à verser à la partie intimée N.________SA la somme de 6'500 fr. TTC à titre de dépens pour les honoraires et débours de son conseil (IV), a dit que Maître Adrienne Favre serait indemnisée en sa qualité de conseil d’office d’Y.________, par décision séparée (V) et a rayé la cause du rôle (VI). En droit, le premier juge a considéré que les dépens en matière de preuve à futur étaient fixés conformément au tarif prévu en matière de procédure sommaire, que l’intimé à la requête de preuve à futur avait droit à des dépens pour cette procédure même s’il avait conclu au rejet et que la requête avait été finalement admise, dès lors qu’il était attrait en procédure contre son gré. En l’espèce, les intimés avaient agi avec le concours d’un avocat et ils avaient le droit à des dépens, ceux-ci devant être fixés comme en matière de procédure sommaire conformément à l’art. 158 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) et en considérant qu’il s’agissait d’une cause de nature non patrimoniale (art. 26 TFJC [(tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Au vu des listes des opérations produites, de la longueur de la procédure et de la complexité de la cause, les honoraires auxquels prétendaient les parties intimées ne paraissaient pas excessifs, de sorte qu’il se justifiait d’allouer, à titre de dépens, à M.________ et T.________, solidairement entre eux, la somme de 10'593 fr. 35 pour toute chose et à N.________SA la somme de 6'500 fr. pour toute chose, comme les intéressés le demandaient.

- 3 - B. a) Par acte du 3 janvier 2017, Y.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif au recours et, principalement, à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu’elle ne doive aucune indemnité aux parties intimées à titre de dépens. Subsidiairement, la recourante a conclu à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu’elle soit condamnée à verser à M.________ et T.________, solidairement entre eux, une somme qui ne soit pas supérieure à 3'000 fr. à titre de dépens et qu’elle soit condamnée à verser à N.________SA une somme qui ne soit pas supérieure à 2'000 fr. à titre de dépens. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau et a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. b) Le 18 janvier 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans a admis la requête d’effet suspensif. c) Par ordonnance du 9 mars 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à Y.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. d) Le 22 mars 2017, N.________SA a relevé qu’elle ne déposerait pas de réponse formelle, dès lors qu’elle n’intervenait qu’à titre subsidiaire et sans préjudice à ses droits sur le fond, et qu’elle s’en remettait à la justice s’agissant du recours. e) Par réponse du 24 mars 2017, M.________ et T.________ ont conclu, sous suite de frais, au rejet du recours.

- 4 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. La requérante Y.________ est propriétaire pour deux tiers de la parcelle n° [...] de la Commune du Mont-sur-Lausanne, sur laquelle est érigée la villa dans laquelle elle réside. Elle était précédemment propriétaire de l’intégralité de ladite parcelle. Les intimés M.________ et T.________ sont copropriétaires, chacun pour une demie, d’un tiers de la parcelle n° [...] de la Commune du Mont-sur-Lausanne, qu’ils ont acheté à la requérante en 2010. Ils y ont construit une villa contiguë à celle d’Y.________. L’intimée N.________SA (ci-après : N.________SA) assure la couverture d’assurance ménage et bâtiment, en particulier dégâts d’eau, de la villa de la requérante. 2. a) Par requête de preuve à futur déposée le 6 décembre 2013 contre M.________ et T.________ ainsi que contre la N.________SA, Y.________ a demandé la mise en œuvre d’une expertise visant notamment à constater différents défauts entachant les travaux réalisés par les intimés M.________ et T.________ sur la parcelle n° [...] ainsi qu’à déterminer les causes des infiltrations d’eau dans sa villa. b) Par ordonnance de preuve à futur rendue le 21 janvier 2014 ensuite d’une audience tenue le même jour, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a notamment admis la requête de preuve à futur et désigné [...] en qualité d’expert. [...] a déposé son rapport d’expertise le 27 mars 2015.

- 5 - Par prononcé du 22 juin 2015, la Juge de paix a arrêté à 9'352 fr. 80 les honoraires de l’expert [...]. [...] a déposé un rapport complémentaire d’expertise le 16 février 2016. Il a notamment estimé le coût des travaux à effectuer sur la villa d’Y.________ à 33'985 fr. 45. Par prononcé du 22 avril 2016, la Juge de paix a arrêté à 8'877 fr. 60 les honoraires de l’expert pour le rapport complémentaire. 3. a) Le 25 août 2016, la Juge de paix a informé les parties qu’elle entendait statuer sur la question des frais et dépens de la procédure de preuve à futur et leur a imparti un délai pour se déterminer à cet égard et lui faire parvenir une liste détaillée de leurs opérations indiquant le temps total consacré à l’exercice du mandat et le montant requis à titre d’honoraires. b) Par courrier du 29 août 2016, l’agent d’affaires breveté Jean-François Pfeiffer, mandataire de la N.________SA, a demandé que le montant de ses dépens soit arrêté de manière globale à 6'500 fr., montant comprenant les « honoraires et débours pour 211 opérations effectuées depuis le 09.01.2014 dont comparution à l’audience de preuve à futur, très nombreuses correspondances avec les parties, l’expert et le Juge de paix, examens de nombreux documents, conférences avec client et conférences téléphoniques avec toutes les parties ». Le 7 septembre 2016, Jean-François Pfeiffer a produit une liste détaillée de ses opérations du 8 janvier 2014 au 7 septembre 2016, sans indiquer toutefois leur durée, ainsi qu’une liste de ses débours chiffrés à 563 fr. 40. c) Par courrier du 14 septembre 2016, Y.________ a relevé que les parties avaient entamé des discussions transactionnelles et a prié la Juge de paix de ne pas clôturer le dossier.

- 6 - Le 15 septembre 2016, Me Olga Collados Andrade, conseil des époux M.________ et T.________, a requis que la décision sur la répartition des frais soit renvoyée à la décision finale. Elle a en outre joint à son courrier une liste détaillée de ses opérations pour les années 2013 à 2016 qui s’élevaient à 10'593 fr. 35 au total. Par courrier du 14 octobre 2016, Y.________, par son conseil, a relevé qu’il ne fallait pas fixer les frais et dépens de la procédure de preuve à futur tant que des pourparlers transactionnels étaient en cours entre les parties. Le 11 octobre 2016, Jean-François Pfeiffer, agissant pour la N.________SA, a relevé que sa cliente ne participait pas aux éventuels pourparlers transactionnels en cours entre les parties et a requis de la Juge de paix qu’elle rende une décision sur les frais et dépens de la procédure de preuve à futur. d) Le 14 novembre 2016, Y.________ a relevé que le montant réclamé par M.________ et T.________ à hauteur de 10'593 fr. 35 était manifestement excessif et qu’il convenait de retrancher de ce montant les opérations du 7 décembre 2013 au 19 septembre 2014 pour un montant de 4'110 fr., dès lors que celles-ci n’étaient pas nécessaires, le juge de paix étant tenu d’examiner d’office les conditions d’admission de la preuve à futur. Elle a également soutenu qu’il fallait mettre les opérations relatives au complément d’expertise requis par les intimés, par 1'166 fr. 50, à la charge de ceux-ci. Enfin, compte tenu de la nature de l’affaire, Y.________ a estimé que les dépens des intimés ne sauraient excéder 3'000 fr., la même remarque s’appliquant aux dépens à allouer à l’agent d’affaires breveté Jean-François Pfeiffer. e) Le 13 décembre 2016, Jean-François Pfeiffer a requis de la Juge de paix qu’elle rende une décision sur les frais et dépens de la procédure de preuve à futur.

- 7 - E n droit : 1. 1.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une procédure de preuve à futur ordonnée par le premier juge, soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 248 let. d CPC) et le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.2 Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites par la recourante, qui figuraient déjà au dossier de première instance. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de

- 8 l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 La recourante invoque d’abord une violation de l’art. 58 CPC, selon lequel le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé. Elle expose que le premier juge aurait fixé le 25 août 2016 un délai au 15 septembre 2016 aux parties pour se déterminer sur les frais et dépens ainsi que pour faire parvenir une liste détaillée des opérations de leurs conseils indiquant le temps consacré à l’exercice du mandat et le montant requis à titre d’honoraires. Elle soutient que les intimés M.________ et T.________ auraient conclu au renvoi de la décision sur les frais et dépens à la décision finale et qu’ils auraient en outre produit une liste des opérations détaillées faisant état d’honoraires pour 10'593 fr. 35. Quant à l’intimée la N.________SA, elle aurait produit une liste de ses opérations pour un montant de 6'500 fr. et se serait bornée à conclure à ce qu’une décision soit rendue sur les frais et dépens de la procédure de preuve à futur. Ainsi, la recourante estime que les intimés n’auraient pas conclu à l’allocation de dépens. Les intimés M.________ et T.________ font quant à eux valoir qu’ils auraient valablement conclu à l’allocation de dépens dans leur procédé écrit sur la requête de preuve à futur en janvier 2014 déjà. Ils auraient en outre réitéré leur demande par courrier du 15 septembre 2016 et estimé qu’une indemnité de 10'593 fr. 35 devait leur être allouée. 3.2 Dans leurs déterminations du 15 septembre 2016, les intimés M.________ et T.________ ont indiqué, en se fondant sur l’arrêt CREC n° 400

- 9 du 13 novembre 2014, qu’il semblait opportun de renvoyer la décision sur la répartition des frais à la décision finale, tout en produisant cependant une liste des opérations de leur conseil pour les années 2013 à 2016 comme requis par le premier juge. Ce faisant, les intimés ont en réalité conclu principalement et de manière prudente, ainsi que cela ressort des termes « il semble opportun », à l’application de la jurisprudence de la CREC précitée et, subsidiairement, par la production de la liste d’opérations requise par le premier juge, au paiement immédiat des dépens. On ne saurait leur en tenir rigueur et on ne voit pas que le premier juge aurait ainsi violé l’art. 58 CPC. Il en va de même quant à la détermination de la N.________SA, qui a produit une liste des opérations de son mandataire pour un montant global de 6'500 fr., ce qui ne peut être compris que comme une conclusion en paiement de dépens pour ce montant, ce d’autant plus que cette intimée a expressément sollicité à plusieurs reprises le premier juge de rendre une décision sur les frais et dépens. Ce premier moyen doit être rejeté. 4. 4.1 Dans un second moyen, la recourante invoque une violation du TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6). Elle considère que la valeur litigieuse serait constituée par le coût des réparations des défauts affectant sa propriété, estimés par l’expert à 33'985 fr. 45, dont il faudrait tenir compte sans frais judiciaires ni dépens. Or, l’art. 6 al. 1 TDC prévoirait, pour une valeur litigieuse comprise entre 30'001 fr. et 100'000 fr., des dépens allant de 1'500 fr. à 6'000 fr., les montants d’honoraires annoncés par les parties étant ainsi excessifs. En particulier, la recourante relève, s’agissant de la note d’honoraires du conseil des intimés M.________ et T.________, que les opérations relatives aux déterminations du 21 janvier 2015, soit celles effectuées du 7 décembre 2013 au 19 septembre 2014 pour un montant de 4'110 fr., n’étaient pas nécessaires dans le cadre de la preuve à futur,

- 10 le juge de paix étant tenu d’examiner d’office les conditions d’admission de la preuve à futur et la requête ayant par ailleurs été admise. Quant à la note d’honoraires du mandataire de la N.________SA, elle soutient que le montant de 6'500 fr. serait excessif, celle-ci n’ayant pas participé activement à l’expertise et ne s’étant pas déterminée sur son résultat, se bornant à s’en remettre à justice, de sorte que l’entier des dépens réclamés ne saurait lui être alloué. La recourante fait enfin valoir que le résultat ne serait pas différent si la valeur litigieuse ne pouvait être fixée et que le défraiement devait être évalué librement d’après les éléments mentionnés à l’art. 3 al. 2 TDC. En effet, la difficulté et l’importance de la cause ne justifieraient en rien les montants alloués à titre de dépens par le premier juge, la N.________SA ne s’étant pas impliquée dans le cadre de cette procédure et s’en étant remise à justice lorsqu’il a fallu se déterminer. Quant aux intimés M.________ et T.________, il faudrait à tout le moins retrancher le montant de 4'110 fr. déjà évoqué ci-dessus. Les intimés M.________ et T.________ soulignent pour leur part que, bien que l’on soit en présence d’une procédure sommaire, les opérations auraient été nombreuses, les parties ayant été sollicitées à plusieurs reprises pour prendre position sur les conclusions de l’expert. Ils se prévalent de l’application de l’art. 20 al. 1 TDC, qui permet de fixer des dépens supérieurs à ceux prévus par le tarif dans les causes ayant nécessité un travail extraordinaire, ce qui légitimerait la quotité des dépens alloués par le premier juge. 4.2 4.2.1 S’agissant des dépens de la procédure de preuve à futur, le Tribunal fédéral a considéré que la partie requérante à la preuve à futur devait indemniser la partie intimée pour ses frais de mandataire professionnel, sous réserve d’une autre répartition dans la décision au fond. En effet, la partie intimée est amenée contre sa volonté à participer à la procédure de preuve à futur et elle doit collaborer à la preuve, par exemple lors d’une expertise. Dans la mesure où elle est assistée par un

- 11 mandataire professionnel, cela entraîne des frais qui doivent être indemnisés (ATF 140 III 30 consid. 3.6 ; CREC 4 août 2014/261 consid. 3b). 4.2.2 Aux termes de l’art. 17 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6), les dépens d’une procédure de preuve à futur au sens de l’art. 158 CPC sont fixés comme en matière de procédure sommaire. La fixation des dépens est ainsi régie par l’art. 6 TDC, ceux-ci devant être arrêtés en tenant compte de la valeur litigieuse. Cependant, selon l’art. 3 al. 3 TDC, si la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée, le défraiement est fixé librement d’après les autres éléments d’appréciation mentionnés à l’alinéa 2 de cette disposition, soit l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps consacré par l’avocat, le juge appréciant l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. L’article 6 TDC prévoit, pour une valeur litigieuse de 30'000 à 100'000 fr., un défraiement de l’avocat de 1'500 fr. à 6'000 fr. en procédure sommaire. S’agissant du défraiement de l’agent d’affaires breveté, il est compris entre 1'125 fr. et 4'500 fr. pour une valeur litigieuse de 30'000 à 100'000 fr. en procédure sommaire (art. 11 TDC). 4.3 4.3.1 En l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge en se référant à l’art. 26 TFJC relatif à la procédure simplifiée dans une cause non patrimoniale, la présente contestation porte bien sur une affaire patrimoniale. Ainsi, il y a lieu de faire application de l’art. 6 TDC s’agissant de la rémunération du conseil des époux M.________ et T.________. Au vu de la note d’honoraires dudit conseil, qui chiffre son défraiement à 10'593 fr. 35, on ne peut que constater qu’on se situe largement au-delà du montant maximal prévu par l’art. 6 TDC, qui est de 6'000 francs.

- 12 - Il est vrai que la note d’honoraires de ce conseil comprend des opérations remontant au 7 décembre 2013, soit la date de réception de la requête de la recourante. En l’état du dossier, il apparaît que les opérations dès le mois de décembre 2013 concernaient déjà l’audience du 21 janvier 2014. Contrairement à ce que prétend la recourante, on ne discerne pas que les opérations effectuées jusqu’en septembre 2014 auraient trait à la recevabilité de la requête de preuve à futur. Par ailleurs, la cause a nécessité une expertise et un complément, dont les frais se sont élevés à 18'230 fr. 40 au total. Les intimés à la requête ont posé des questions à l’expert, considérées comme connexes par le premier juge. Ainsi, la cause ne saurait être considérée comme simple sans pour autant être excessivement complexe. Au demeurant, le premier juge n’a pas imputé la longueur de la procédure à la recourante. Dans ces circonstances, les honoraires du conseil des intimés à la requête peuvent être admis à hauteur de 6'000 fr. afin de ne pas dépasser la fourchette prévue à l’art. 6 TDC, mais tout en tenant compte, dans une moindre mesure cependant, des autres critères évoqués par le premier juge. 4.3.2 La note d’honoraires et débours du mandataire de la N.________SA du 29 août 2016, à hauteur de 6'500 fr., n’est pas détaillée. L’agent d’affaires breveté se borne à indiquer qu’il a effectué 211 opérations depuis le 9 janvier 2014, dont la comparution à l’audience de preuve à futur, de très nombreuses correspondances avec les parties, l’expert et le juge de paix, l’examen de nombreux documents, conférences avec le client et conférences téléphoniques avec les parties, l’ensemble de ces opérations se chiffrant à 6'500 francs. L’agent d’affaires breveté a toutefois produit une liste détaillée de ses débours, établie le 7 septembre 2016, pour un montant total de 563 fr. 40 pour la période du 8 janvier 2014 au 7 septembre 2016, dont on peut déduire le détail des opérations effectuées. Si l’on déduit des 6'500 fr. les débours, par 563 fr. 40, le solde de

- 13 - 5'936 fr. 60 représente les honoraires effectifs de l’agent d’affaires breveté pour la période concernée. Selon l’art. 11 TDC, pour une valeur litigieuse entre 30'001 fr. et 100'000 fr., les dépens s’échelonnent entre 1'125 fr. et 4'500 francs. Les dépens octroyés en l’espèce à hauteur de presque 6'000 fr. sans débours se situent donc largement au-delà de la fourchette prévue pour une valeur litigieuse de 100'000 francs. Ils correspondent, selon l’art. 11 TDC, à une valeur litigieuse de quelque 250'000 francs. Il se justifie ainsi de s’en tenir à la fourchette entre 30'001 fr. et 100'000 fr. et de n’octroyer qu’un montant de 3'000 fr. à titre de dépens, y compris les débours, pour tenir compte du fait que la N.________SA, assureur dégâts d’eau de la recourante, n’a pas été impliquée dans la procédure dans la même mesure que les autres intimés, comme elle le reconnaît du reste elle-même dans sa réponse, relevant n’être intervenue qu’à titre subsidiaire. 5. 5.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens que Y.________ est condamnée à verser aux parties intimées M.________ et T.________, solidairement entre eux, la somme de 6'000 fr. à titre de dépens pour les honoraires et débours de leur conseil (III) et qu’elle est condamnée à verser à la partie intimée N.________SA la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour les honoraires et débours de son mandataire (IV). 5.2 La recourante obtient partiellement gain de cause sur ses conclusions subsidiaires. En effet, les deux parties intimées se sont vues réduire leurs dépens, objets du litige. Les dépens du conseil de M.________ et T.________ sont passés de 10'593 fr. 35 à 6'000 fr. et ceux du mandataire de la N.________SA de 6'500 fr. à 3'000 francs. A cet égard, il y a lieu de relever que l’intimée N.________SA ne peut échapper à la condamnation aux frais judiciaires, même si elle s’est abstenue de prendre

- 14 des conclusions et s’en est remise à justice. Elle doit aussi être considérée comme la partie succombante dans la mesure où la décision entreprise est modifiée à son détriment (TF 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 4 ; cf. ATF 123 V 156 consid. 3). Au vu de ce qui précède, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 470 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront assumés à hauteur de 170 fr. par la recourante et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, celle-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le solde de 300 fr. sera réparti à hauteur de 200 fr. à la charge des intimés M.________ et T.________, solidairement entre eux, et de 100 fr. à la charge de la N.________SA. 5.3 La charge des dépens est évaluée à 2'000 fr. pour Y.________ ainsi que pour M.________ et T.________, qui sont assistés d’un avocat (art. 8 TDC). Quant à la N.________SA, dès lors qu’elle est assistée d’un agent d’affaires breveté, sa charge de dépens peut être évaluée à 1'125 fr. (art. 13 TDC). En définitive, les intimés M.________ et T.________, solidairement entre eux, verseront à la recourante la somme de 1’000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance. Quant à l’intimée N.________SA, elle versera à la recourante la somme de 750 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance. 5.4 Le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. c CPC). 5.4.1 Dans son décompte du 5 mai 2017, l’avocate Adrienne Favre indique avoir consacré 7,85 heures à son mandat et chiffre ses débours à 11 francs. Le poste « envoi du recours » (0,2 heure) n’a pas à être rémunéré, s’agissant d’un pur travail de secrétariat. Quant au temps passé à la rédaction de lettres et de courriels à la cliente, facturé à hauteur de 1,2 heures, il est excessif au vu de la nature de la cause et doit être réduit de moitié. Il en va de même s’agissant du temps facturé pour les téléphones avec la cliente, qui s’élève à 1,3 heures et qui doit être réduit à 0,65 heure. Enfin, sur les quatre heures que le conseil dit avoir consacré à la rédaction d’un acte de recours, il ne se justifie de rémunérer

- 15 que trois heures au vu de l’ampleur de l’acte et de la simplicité de la présente cause. En définitive, il y a lieu de retrancher 2,45 heures des 7,85 heures annoncées, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Favre sera arrêtée à 972 fr. (180 x 5.4) pour ses honoraires, plus 11 fr. pour ses débours, TVA par 8% (78 fr. 65) en sus, soit une indemnité totale de 1’061 fr. 65. 5.4.2 Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de la part des frais judicaires et de l’indemnité à son conseil d’office, mises provisoirement à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis partiellement. II. La décision est réformée aux chiffres III et IV de son dispositif comme suit : III. condamne la partie requérante à verser aux parties intimées M.________ et T.________, solidai-rement entre eux, la somme de 6'000 fr. (six mille francs), à titre de dépens pour les honoraires et débours de leur conseil; IV. condamne la partie requérante à verser à la partie intimée N.________SA la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens pour les honoraires et débours de son mandataire; La décision est maintenue pour le surplus.

- 16 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 470 fr. (quatre cent septante francs), sont mis par 170 fr. (cent septante francs) à la charge de la recourante Y.________ et laissés à la charge de l’Etat, par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de M.________ et T.________, solidairement entre eux, et par 100 fr. (cent francs) à la charge de N.________SA. IV. L’indemnité de Me Adrienne Favre, conseil d’office de la recourante Y.________, est arrêtée à 1'061 fr. 65 (mille soixante et un francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser les frais judicaires et l’indemnité de son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat. VI. Les intimés M.________ et T.________, solidairement entre eux, doivent verser à la recourante Y.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’intimée N.________SA doit verser à la recourante Y.________ la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du

- 17 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Adrienne Favre (pour Y.________), - Me Olga Collados Andrade (pour M.________ et T.________), - M. Jean-François Pfeiffer (pour N.________SA) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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