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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JE13.039648

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,166 parole·~16 min·5

Riassunto

Preuve à futur

Testo integrale

854 TRIBUNAL CANTONAL JE13.039648-160418 111 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 31 mars 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président M. Sauterel et Mme Courbat Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à […], contre la décision rendue le 25 février 2016 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec E.________, à […], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement 25 février 2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a arrêté à 2'200 fr. le montant des honoraires dus à l’expert J.________ pour le complément d’expertise (I), refusé d’ordonner une nouvelle expertise complémentaire (II), arrêté les frais judiciaires de la partie requérante à 7'170 fr., comprenant 6'520 fr. de frais d’expertise (III), dit qu’en conséquence la partie requérante versera à la partie intimée la somme de 2'160 fr. en remboursement de la moitié des frais d’expertise ainsi que la somme de 12'267 fr. 05 à titre de dépens (IV) et rayé la cause du rôle (V). En droit, le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une expertise complémentaire pour le motif que les questions posées par la partie requérante étaient factuelles ou juridiques et que l'expert avait répondu à toutes les questions qui lui avaient été soumises. S’agissant des frais judiciaires arrêtés à 7'170 fr., comprenant l’émolument forfaitaire de 650 fr. et les frais d’administration de preuve, par 4'320 fr. pour l’expertise, ainsi que par 2'200 fr. pour le complément d’expertise, le magistrat les a mis à la charge du requérant T.________, considérant que les conclusions de l’expertise ne prouvaient pas avec certitude la responsabilité de l’intimé et ne remettaient pas en cause la prise en charge du requérant par le Dr E.________. En outre, le premier juge a fixé les dépens en faveur de ce dernier à 12'267 fr. 05, selon la note d’honoraires et de débours produite. B. Par acte du 7 mars 2016, T.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II, III et IV du dispositif en ce sens qu’une "nouvelle" expertise complémentaire soit ordonnée et que l’expert soit invité à répondre à la question 1 du questionnaire du 12 mars 2015, les frais de cette démarche étant compris dans le montant de 2'200 fr. qui lui avait été alloué pour le complément d’expertise, que les frais judiciaires soient arrêtés à 5'010 fr.,

- 3 comprenant 4'360 fr. de frais d’expertise pour la partie requérante et à 2'160 fr. pour la partie intimée, et qu’il ne soit pas alloué de dépens à l’intimé. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans les sens des considérants. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Un litige divise T.________ et E.________ concernant la prise en charge du premier par le second, médecin, de février 2008 à octobre 2009. 2. Par ordonnance du 18 décembre 2013, la Juge de paix a admis la requête d’expertise déposée le 13 septembre 2013 par T.________ (I), désigné en qualité d’expert le Dr J.________, médecin interne FMH (II), l’a chargé de répondre à une liste de questions (III), dit que l’avance des frais d’expertise serait effectuée par la partie requérante et la partie intimée, chacune par moitié (IV), et réservé la décision finale sur les frais (V). L’expert a déposé son rapport et sa note d’honoraires le 7 mai 2014. Le montant des honoraires dus à l’expert J.________ dans la cause de preuve à futur divisant les parties a été arrêté à 4'320 fr. par prononcé du 6 août 2014. 3. Le 21 juillet 2014, T.________ s’est déterminé sur le rapport d’expertise ; il a formulé des questions complémentaires à poser à l’expert. Dans son courrier du 23 septembre 2014, E.________ a formulé des observations.

- 4 - Le 31 octobre 2014, T.________ a déposé un questionnaire complémentaire, tout en indiquant se réserver le droit de solliciter une seconde expertise, auquel E.________ s’est opposé, s’agissant en particulier de la formulation et du contenu des questions, le 4 novembre 2014. Une audience s’est dès lors tenue le 12 mars 2015 et les comparants ont été entendus sur le questionnaire complémentaire à soumettre à l’expert. 4. Par avis du 12 mars 2015, la Juge de paix a ordonné un complément d’expertise. L’expert J.________ a déposé son rapport complémentaire et sa note d’honoraires le 19 octobre 2015. Dans ses déterminations du 16 novembre 2015, T.________ a indiqué que l’expert ne répondait pas aux questions complémentaires 1, 3 et 4 – notamment concernant le point de savoir s’il est conforme aux règles de l’art de ne pas contacter le spécialiste suite à l’information donnée par le patient selon laquelle il n’y a pas de dépression –, sollicitant que l’expert soit en conséquence invité à se prononcer sur ce point. Le 18 novembre 2015, E.________ a pour sa part indiqué que l'expertise et le complément d’expertise étaient complets et convaincants. Il a produit la liste des opérations de son conseil le 8 décembre suivant. Par courrier du 8 décembre 2015, T.________ a également produit la liste des opérations de son conseil, soutenant à nouveau que l’expert n’aurait pas répondu à la question centrale concernant la conformité, avec les règles de l’art, de l’activité entreprise par le Dr E.________.

- 5 - Le 12 février 2016, T.________ a, à nouveau, requis que l’expert soit invité à compléter son rapport, conformément à ses remarques antérieures. Le 15 février 2016, E.________ s’est opposé à la nouvelle demande de complément d’expertise de T.________ et sollicité qu’un prononcé statuant sur les frais judiciaires et les dépens soit rendu. Par courriers des 17 et 18 février 2016, chaque partie a maintenu ses observations respectives. E n droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) et lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme. Cela étant, le recours du 7 mars 2016 a un double objet : d'une part, le recourant entend obtenir de l'expert qu'il complète son rapport complémentaire qui serait lacunaire et, d'autre part, il entend obtenir une

- 6 autre répartition des frais et dépens de l'expertise hors procès en ce sens que chaque partie garde ses frais et qu'il n'est pas alloué de dépens ; le deuxième objet se déduit toutefois du premier. Il convient dès lors d’examiner la recevabilité du recours sous ces deux objets. 1.3 Le refus d'ordonner une seconde expertise ou, comme en l’espèce, un complément du complément d'expertise, en ce qu'il se rapporte à la préparation et à la conduite des débats et statue sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC ; CREC 28 mars 2014/116), doit être qualifié d'ordonnance d'instruction. Le recours contre le refus d'ordonner une seconde expertise n'étant pas prévu à l'art. 188 al. 2 CPC, la recevabilité du présent recours est ainsi subordonnée à la condition du préjudice difficilement réparable. La notion de préjudice difficilement réparable ne vise pas uniquement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle) pourvu qu'elle soit difficilement réparable, et doit être interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit, n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 138 III 190 consid. 6). En principe, le refus d'ordonner une deuxième expertise ne constitue pas une décision susceptible d'entraîner un préjudice difficilement réparable et doit être contestée dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (CREC 17 septembre 2015/339 ; CREC 28 mars 2014/116 ; CREC 18 février 2014/67, confirmé in : TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3 ; CREC 3 septembre 2013/274 ; CREC 14 février 2013/55). En l’occurrence, s'il existe bien une voie de recours contre la décision relative à la rémunération de l'expert (cf. art. 184 al. 3 CPC), question sur laquelle le premier juge a statué dans la décision entreprise, le recourant ne s'en prend toutefois pas principalement à cette partie du dispositif, mais critique exclusivement le rejet de sa requête tendant à la

- 7 mise en œuvre d'un complément au complément d'expertise. Or, de jurisprudence constante, le recours n'est pas ouvert contre une telle décision incidente, à défaut de préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant conservant la possibilité d'attaquer la décision finale (cf. CREC 10 novembre 2015/390 consid. 8 ; CREC 17 septembre 2015/339 consid. 3). De plus, le recourant n'esquisse à cet égard pas la moindre démonstration pour tenter de montrer en quoi le refus d'ordonner à l'expert qu'il se prononce à nouveau de manière à combler une prétendue lacune de son rapport l'exposerait à un préjudice difficilement réparable. Il s'ensuit que le recours en tant qu'il porte sur le refus d'ordonner de deuxième complément d'expertise doit être déclaré irrecevable. 1.4 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). En tant qu’il porte sur la répartition des frais judiciaires et des dépens de l’expertise hors procès, le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in : Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la contestation inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion

- 8 se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, nn. 17 et 28-29 ad art. 97 CPC). 2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 2.3 En l’espèce, les pièces produites par le recourant l’ont déjà toutes été dans le cadre de la procédure de première instance ; elles sont par conséquent recevables. 3. 3.1 Le recourant conteste la répartition des frais et motive sa conclusion uniquement en faisant valoir que le constat du premier juge, selon lequel l'intimé devrait vraisemblablement ouvrir action pour obtenir le remboursement de ses frais du fait que le résultat de l'expertise n'inclinait pas le requérant à ouvrir action de son côté, était prématuré dès lors que l'expertise serait lacunaire sur la question essentielle de la violation des règles de l'art. 3.2 Selon l'art. 158 al. 1 CPC, le tribunal administre les preuves en tout temps, lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande (let. a) ou lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant (let. b). La doctrine a relevé que l'utilisation du terme « en tout temps » signifiait que la preuve à futur pouvait être requise avant la litispendance, d'entrée de cause et jusqu'à la fin de la cause, nonobstant l'intitulé trop étroit de « preuve à futur » (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 158 CPC ; Fellmann, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 158 CPC). En ce qui concerne les frais de la procédure de preuve à futur, le Tribunal fédéral a considéré qu'en cette matière il n'y avait pas en

- 9 principe de partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC et qu'en cas de procédure autonome (eigenständiges Verfahren), il convenait de mettre, en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC – qui permet au tribunal de s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable –, à la charge de la partie requérante l'entier des frais judiciaires de la procédure de preuve à futur, sous réserve d'une autre répartition dans le procès au fond, que la partie intimée ait ou non conclu au rejet de la requête. La Haute Cour a motivé cette solution notamment par le fait que le requérant à la preuve à futur avait le choix, en cas de procédure autonome, d'introduire ou non par la suite un procès au fond et que, s'il ne le faisait pas, il était juste qu'il supporte les frais de la procédure de preuve à futur. En outre, l'intimé à cette procédure n'a pas ce choix pour obtenir une autre répartition des frais, si ce n'est d'ouvrir une action en constatation négative de droit, ce qui contreviendrait au but de la procédure de preuve à futur, qui est d'éviter des procès inutiles (ATF 140 III 30 consid. 3.5 ; ATF 139 III 33 consid. 4.5). De même, l'on ne saurait prendre en compte le fait que la partie intimée à la procédure de preuve à futur s'oppose à celle-ci pour lui en faire supporter les frais. En effet, l'examen des conditions d'application de l'art. 158 CPC doit être effectué d'office par le juge, les conclusions n'étant à cet égard pas déterminantes. En outre, à la différence d'un procès au fond, où l'acquiescement met fin au procès (art. 241 al. 3 CPC), l'acquiescement à la preuve à futur ne met pas fin à la procédure, mais entraîne la mise en œuvre de celle-ci si les conditions de l'art. 158 CPC sont réalisées, l'examen du juge pouvant dans ce cas être sommaire. L'intimé à la procédure de preuve à futur ne peut donc par un acquiescement empêcher cette mise en œuvre. Enfin, ne mettre les frais à la charge de la partie intimée à la procédure de preuve à futur que si celleci s'oppose à la preuve entre en contradiction avec l'art. 106 al. 1 CPC qui prévoit la mise de ces frais à la charge de la partie acquiescante (ATF 140 III 30 consid. 3.4.1).

- 10 - 3.3 En l'espèce, le premier juge s'est conformé aux principes de répartition des frais développés par le Tribunal fédéral en matière de preuve à futur. Conformément à la jurisprudence fédérale susmentionnée, il faut considérer que les frais litigieux, qui concernent la procédure de preuve à futur initiée par le recourant, doivent être supportés par ce dernier dans leur entier (cf. art. 107 al. 1 let. f CPC). Les dépens ne sont qu'un poste des frais (art. 98 CPC) et sont soumis aux mêmes règles de répartition (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 6 ad art. 106 CPC). Ainsi, en vertu de cette même jurisprudence, c'est à juste titre que le recourant a été condamné, en sa qualité de requérant à la preuve à futur, à indemniser l’intimé pour ses frais de mandataire professionnel. On relèvera au demeurant que le recourant ne critique pas comme telle la quotité des dépens allouée dont le montant correspond aux frais d'avocat de sa partie adverse, selon la note d’honoraires produite. 4. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.3 supra), selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et la décision du 25 février 2016 confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs,

- 11 la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du recourant T.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 31 mars 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Eric Muster, avocat (pour T.________), - Me Daniel Pache, avocat (pour E.________).

- 12 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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