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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JE13.027884

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,668 parole·~13 min·2

Riassunto

Preuve à futur

Testo integrale

852 TRIBUNAL CANTONAL JE13.027884-141788 400 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 13 novembre 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : MM. Pellet et Giroud Greffière : Mme Huser * * * * * Art. 107 al. 1 let. f et 158 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________, à [...], requérant, contre la décision rendue le 16 septembre 2014 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant le recourant d’avec M.________, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 16 septembre 2014, notifiée aux parties le même jour et reçue par le conseil du requérant le 17 septembre 2014, la Juge de paix du district d’Aigle a arrêté à 4'000 fr. le montant des honoraires dus à l’expert pour le complément d’expertise requis par la partie intimée (I), arrêté à 11'650 fr. les frais judiciaires, comprenant les frais de procédure de 500 fr., les honoraires de 4'000 fr. pour le complément d’expertise selon le chiffre I ci-dessus, frais qui sont compensés à raison de 7'650 fr. avec les avances de la partie requérante et de 3'700 fr. avec l’avance de frais de la partie intimée, celle-ci devant s’acquitter du solde de 300 fr. (II), renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (III) et rayé la cause du rôle (IV). En droit, le premier juge a fait application de l’art. 104 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), selon lequel la décision sur les frais de mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale, considérant que ce renvoi se justifiait dans la mesure où il ne s’agissait pas d’une procédure au fond et où il n’était pas possible de déterminer quelle partie obtenait entièrement ou partiellement gain de cause et par conséquent d’appliquer les règles générales de répartition des frais de l’art. 106 CPC. B. Par acte du 29 septembre 2014, Y.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et de dépens de deuxième instance, principalement à sa réforme en ce sens que l’entier des frais, par 11'650 fr., sont mis à la charge de la partie intimée, qui lui versera en outre des dépens de première instance d’un montant fixé à dire de justice. Subsidiairement, il a conclu à son annulation. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

- 3 - 1. Par écriture du 16 juin 2013, Y.________ a déposé une requête de preuve à futur, au pied de laquelle il a pris la conclusion suivante, avec suite de frais et dépens : « I.- Nommer en qualité d’expert M. [...] à [...] ou, à son défaut, M. [...], à [...], en qualité d’expert, avec mission de répondre notamment aux questions suivantes : - L’isolation du mobil-home livré à M. Y.________ est-elle suffisante par rapport à ce qui peut être attendu d’une isolation renforcée pour ce type de mobil-home ? - L’isolation est-elle conforme s’agissant du type de matériel utilisé et des épaisseurs constatées ? - La pose de cette isolation a-t-elle été faite correctement ? - En quel(s) endroit(s) cette isolation est-elle défectueuse ? - Un tel défaut d’isolation est-il propre à rendre le mobil-home inhabitable en cas de températures froides, respectivement chaudes ? Si oui, à partir de quelles température ? - Combien coûterait une remise en état de l’isolation du mobilhome ? - - Quelle est la perte de valeur du mobil-home en l’état, avec l’isolation actuelle ?» 2. Une audience s’est tenue le 8 octobre 2013 en présence des parties et de leur conseil respectif. A cette occasion, l’intimée a déclaré ne pas s’opposer au principe d’une expertise. Le questionnaire à soumettre à l’expert a ainsi pu être discuté pour aboutir à une version commune admise par les parties. L’intimée s’est en revanche opposée aux experts proposés par le requérant au motif qu’ils étaient architectes et en a proposés d’autres, soit des vendeurs de mobil-homes. Le requérant s’étant

- 4 opposé à ces contre-propositions, il a été convenu que cette question serait tranchée par la magistrate en charge du dossier. 3. Par décision du 10 octobre 2013, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la Juge de paix) a admis la requête de preuve à futur, désigné, l’un à défaut de l’autre, les deux experts proposés par le requérant, chargé l’expert de répondre aux questions décidées par les parties lors de l’audience du 8 octobre 2013 et mis l’avance de frais à la charge de la partie requérante, tout en précisant que la décision sur les frais interviendrait à l’issue de la procédure. 4. L’expert a rendu son rapport le 10 février 2014, dont les conclusions sont les suivantes : «La construction du mobil-home acheté par le demandeur au défendeur est entachée de défauts d’exécution, ceci en plus du fait que l’isolant à haute performance en façade a été remplacé par un isolant conventionnel. Ce type de construction légère est insuffisamment isolée et ne peut être confortable qu’en mi-saison lorsque la température extérieure est douce. En hiver, le manque d’isolation induit un manque de confort, un risque de condensation et une très importante dépense d’énergie. En été, la toiture n’est pas conçue pour freiner les ardeurs du soleil qui tape sur la toiture et la construction légère s’échauffe rapidement. Au final, ce MH est confortable à utiliser moins de 6 mois par année. » L’expert a estimé la moins-value du mobil-home à environ 11'250 fr. en l’état. 5. Par prononcé du 10 avril 2014, la Juge de paix a arrêté à 6'250 fr. les honoraires dus à l’expert et à 900 fr. les honoraires dus au co-expert pour ce rapport d’expertise.

- 5 - 6. Par courrier du 3 avril 2014, l’intimée a requis un complément d’expertise, lequel a été ordonné le 10 avril 2014 par la Juge de paix et qui a fait l’objet d’un rapport complémentaire de l’expert en date du 22 juillet 2014. Les conclusions du rapport d’expertise complémentaire sont les suivantes : «Les questions posées par le défendeur et auxquelles j’ai répondu ci-dessus n’apportent pas d’éléments vraiment nouveaux sur cette affaire sauf que : - la longueur du défaut d’isolation du sol est moins important qu’il n’y paraissait au départ ; - la pose de l’isolation des parois est pire que ce que les premiers sondages avaient montré ; le diagnostic par thermographie est largement validé tant pour les parois que pour la toiture ; - le fabricant n’a pas maîtrisé les questions d’isolation et de diffusion de vapeur, ni dans le calcul, ni dans l’exécution du MH fourni.» L’expert a corrigé son calcul de moins-value pour aboutir à un montant de 15'000 francs. Il a chiffré ses honoraires pour le rapport complémentaire à 4'000 fr., montant qui n’a pas fait l’objet de contestations des parties. E n droit : 1. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC).

- 6 - La décision entreprise a été rendue dans le cadre d’une procédure de preuve à futur ordonnée par le premier juge, soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC). La procédure sommaire s’applique (art. 248 let. d CPC) et le délai de recours est donc de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ee éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ee éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 3. a) Le recourant soutient que le premier juge ne pouvait pas se limiter à renvoyer la décision sur les frais à la décision finale. Il invoque une violation des art. 104 à 106, 158 al. 2 et 263 CPC et se prévaut de la

- 7 jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier de I’ATF 139 III 33, et de la jurisprudence de la Cour de céans. Il fait valoir qu’il a déposé une requête de preuve à futur, sous suite de frais et dépens, avec pour but de faire constater les défauts d’isolation de son mobil-home. Comme il ressort clairement de l’expertise et de son complément que le mobil-home est entaché d’un défaut, la moins-value étant chiffrée par l’expert à 15’000 fr., il y a lieu de considérer que la partie intimée a succombé et doit ainsi supporter les frais de la procédure de preuve à futur. b) La preuve à futur est régie par l’art. 158 CPC. A teneur de cette disposition, le tribunal administre les preuves en tout temps, soit lorsque la loi confère le droit d’en faire la demande (al. 1 let. a) ou lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant (al. 1 let. b). Les frais d’administration des preuves sont avancés par la partie qui les requiert (art. 102 al. 1 CPC). Une fois le rapport d’expertise déposé, le tribunal donne aux parties l’occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires (art. 187 al. 4 CPC). S’agissant de la charge des frais, il n’y a en principe pas de partie qui succombe dans la procédure autonome de la preuve à futur et c’est à la partie requérante d’en supporter les frais, sous réserve d’une autre répartition dans le procès principal. Ce n’est que lorsque la partie intimée étend la preuve à futur à d’autres faits et/ou moyens de preuve qu’elle doit supporter les frais qui en découlent. De simples questions complémentaires de l’intimé, qui font partie de la preuve exigée par le requérant, ne justifient pas que des frais soient mis à la charge de l’intimé. L’art. 107 al. 1 let. f CPC ne permet pas une autre répartition de ces frais (ATF 139 III 33). Selon un récent arrêt de principe du Tribunal fédéral, les frais judiciaires, les frais des mesures probatoires et les dépens de la preuve à futur doivent être mis à la charge de la partie requérante, même si la partie intimée a conclu au rejet de la preuve à futur et succombe, sous réserve de restitution selon l’issue d’une éventuelle procédure au fond subséquente. La Haute Cour motive cette solution notamment par le fait que le requérant à la preuve à futur a le choix, en cas de procédure

- 8 autonome, d’introduire ou non par la suite un procès au fond et que, s’il ne le fait pas, il est juste qu’il supporte les frais de la procédure de preuve à futur. En outre, l’intimé à cette procédure n’a pas ce choix pour obtenir une autre répartition des frais, si ce n’est d’ouvrir une action en constatation négative de droit, ce qui contreviendrait au but de la procédure de preuve à futur, qui est d’éviter des procès inutiles (ATF 140 III 30 c. 3.5). En revanche, et conformément à la doctrine majoritaire, la Cour de céans admet que si le juge constate que la procédure de preuve à futur engagée avant toute litispendance sera vraisemblablement suivie d’une action au fond, il peut librement procéder à la fixation des frais judiciaire à l’issue de la procédure à futur ou à leur renvoi à la procédure au fond (CREC 15 avril 2014/137). En effet, le juge de la preuve à futur (il en va de même d’ailleurs du juge des mesures provisionnelles) bénéficie d’une très grande liberté et pourra fonder sa décision aussi bien sur la plus ou moins grande vraisemblance du droit invoqué que sur son appréciation du risque que la procédure au fond n’ait en réalité jamais lieu ou se déroule devant une autre juridiction (Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 104 CPC p. 402). c) En l’espèce, la solution adoptée par le premier juge est conforme à la jurisprudence de la Cour de céans et à celle du Tribunal fédéral. Elle est même plus favorable encore pour le recourant, dans la mesure où le premier juge a choisi une solution consistant à répartir la charge des frais judiciaires selon les avances faites pour l’expertise et son complément. Comme le complément d’expertise s’inscrivait dans le cadre des faits exposés par le requérant à la preuve par expertise, il eût été loisible au premier juge de mettre les frais du complément d’expertise également à la charge du recourant. Pour le reste, comme l’expertise et son complément ont révélé un ou des défauts, la moins-value étant même chiffrée par l’expert, les frais de la procédure de preuve à futur constituent une des prétentions du recourant qui pourra être examinée dans la procédure au fond. Le premier juge pouvait donc partir du principe que la procédure de preuve à futur sera suivie d’une action au fond et renvoyer en conséquence la décision sur les frais à la décision finale.

- 9 - 4. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 416 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombs (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 416 fr. (quatre cent seize francs), sont mis à la charge du recourant Y.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 10 - Du 14 novembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Vanessa Egli (pour Y.________), - M. Pascal Stouder, agent d’affaires breveté (pour M.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :

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