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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JD25.054181

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,454 parole·~7 min·2

Riassunto

Divorce sur requête commune avec accord complet

Testo integrale

14J020

TRIBUNAL CANTONAL

JD25.***-*** 96 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________

Arrêt du 25 mars 2026 Composition : Mme COURBAT , présidente Mme Cherpillod et M. Segura, juges Greffière : Mme Lannaz

* * * * * Art. 101 al. 3 et 103 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________ et B.________, tous deux à U***, contre la décision rendue le 10 mars 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en divorce sur requête commune, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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14J020 E n fait e t e n droit :

1. Par courrier du 20 novembre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a imparti à D.________ et B.________ (ci-après : les recourants) un délai au 22 décembre 2025 pour effectuer un versement de 450 fr. chacun à titre d’avance de frais pour la procédure en divorce sur requête commune avec accord complet qu’ils ont introduite. Les recourants ne se sont pas exécutés dans ledit délai. Par courrier du 30 janvier 2026, la présidente a imparti un délai supplémentaire, non prolongeable, échéant le 9 février 2026, pour effectuer l’avance de frais, en les avertissant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur leur requête (art. 101 al. 3 CPC). Aucune avance de frais n’a été effectuée. 2. Par décision du 10 mars 2026, la présidente a refusé d’entrer en matière et a rayé la cause du rôle, sans frais, pour le motif qu’aucune avance de frais n’avait été effectuée dans le délai supplémentaire. 3. Par acte du 16 mars 2026 adressé au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, D.________ et B.________ ont interjeté recours contre la décision précitée, concluant en substance à son annulation et à la reprise de la procédure.

Le 18 mars 2026, la présidente a transmis l’acte précité et le dossier de la cause à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. 4. 4.1 Les art. 103 et 319 let. b ch. 1 CPC ouvrent la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure

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14J020 sommaire par analogie (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; parmi d'autres : CREC 5 novembre 2025/273), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Aux termes de l’art. 143 al. 1bis CPC, les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile. Lorsqu’un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d’office. 4.2 En l’espèce, dirigé contre une décision de refus d’entrer en matière faute d’avance de frais effectuée dans le délai, le recours a été formé en temps utile auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, qui l’a transmis à la Chambre de céans. 5. 5.1 5.1.1 Selon l'art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (al. 1) et, si celles-ci ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, il n'entre pas en matière sur la demande ou la requête (al. 3). Conformément à l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1), parmi lesquelles figure le versement des avances et des sûretés en garantie des frais de procès (al. 2 let. f). 5.1.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées, RSPC 2021 p. 252 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3, JdT 2016 II 161, SJ 2016 I 231). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux

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14J020 moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).

Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2). 5.2 A l’appui de leur recours, les recourants se contentent d’invoquer un problème administratif.

En l’espèce, force est de constater que le recours ne comporte aucune argumentation prenant appui sur le raisonnement du premier juge. Sous l’angle de la motivation, les recourants ne prétendent pas qu’ils auraient payé les montants réclamés dans l’ultime délai imparti par la présidente. Le texte légal de l’art. 101 al. 3 CPC, disposition légale citée dans la décision entreprise, est par ailleurs clair, puisqu’il indique que si l’avance n’est pas fournie à l’échéance du délai supplémentaire imparti, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête. Au surplus, le problème administratif invoqué par les recourants relèverait d’une demande de restitution de délai (148 CPC), et n’est, quoi qu’il en soit, aucunement développé.

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14J020 6. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 du TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - D.________ ; - B.________.

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14J020 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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