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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JD20.028765

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,418 parole·~7 min·2

Riassunto

Divorce sur requête commune avec accord complet

Testo integrale

853 TRIBUNAL CANTONAL TD20.028765-201120 192 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 19 août 2020 ____________________ Composition : M. PELLET , président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 98, 117, 118 et 119 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.M.________, à [...], contre la décision rendue le 23 juillet 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec B.M.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 23 juillet 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prié A.M.________ de verser d’ici au 28 septembre 2020 une avance de frais de 3'000 fr. pour la procédure de divorce qu’il a introduite à l’encontre de B.M.________. B. Par acte du 3 août 2020, A.M.________ a interjeté un recours contre la demande d’avance de frais, en concluant, avec suite de frais, à son annulation et à l’octroi de l’assistance judiciaire en ce sens qu’il soit exempté des frais de procédure et à ce qu’un avocat d’office lui soit désigné. Il a en outre produit plusieurs pièces à l’appui de son acte. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1. Par demande unilatérale de divorce du 20 juillet 2020, A.M.________ a conclu à ce que son mariage d’avec B.M.________ soit dissous, à ce qu’aucune pension ne soit due entre les parties, à ce que le régime matrimonial des époux soit considéré comme étant dissous et liquidé en ce sens que chaque partie soit reconnue propriétaire des objets, biens et créances en sa possession et à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire en ce sens qu’il soit exempté partiellement de l’avance de frais, des autres frais judiciaires et qu’un avocat d’office lui soit désigné. 2. Le même jour, A.M.________ a produit un bordereau de pièces à l’appui de son acte contenant notamment un formulaire de demande d’assistance judiciaire daté du 20 juillet 2020 ainsi que plusieurs pièces attestant de sa situation financière.

- 3 - E n droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 103 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l’objet d’un recours. Partant, la voie du recours selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouverte en l’occurrence. La décision d’avance sur frais étant une ordonnance d’instruction, rendue selon la procédure sommaire appliquée par analogie (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile contre une décision d’avance de frais judiciaires par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en

- 4 définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

A l’appui de son mémoire de recours, le recourant a produit plusieurs pièces qui figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. 3. 3.1 Le recourant fait valoir que l’autorité de première instance n’aurait pas statué sur sa requête d’assistance judiciaire déposée dans le cadre de sa demande unilatérale de divorce avant de lui envoyer une avance de frais d’un montant de 3'000 francs. Par ailleurs, il a conclu, au pied de son recours, à ce qu’il soit exempté – totalement – des frais de procédure. 3.2 A teneur de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources financières suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès. L'art. 118 al. 1 CPC dispose que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (let. a), l’exonération de frais judiciaires (let. b) ainsi que la commission d’office d’un conseil juridique (let. c). S’agissant de la requête d’assistance judiciaire, le tribunal statue en procédure sommaire au sens de l’art. 119 al. 3 CPC. Les art. 238 s. CPC régissent en principe la forme, le contenu et le type de notification de la décision (Tappy, Commentaire romand CPC [CR-CPC], 2019, n. 16 ad art. 119 CPC).

- 5 - Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. 3.3 En l’espèce, il ressort effectivement du dossier qu’aucune décision n’a été prise concernant la requête d’assistance judiciaire déposée par le requérant en première instance, celui-ci ayant au demeurant produit le formulaire idoine ainsi que des pièces relatives à sa situation financière. Or, le premier juge devait, préalablement à l’envoi d’une demande d’avance de frais, analyser et se prononcer sur l’octroi ou le rejet de l’assistance judiciaire en faveur du requérant. En conséquence, la décision d’avance de frais doit être annulée et la cause renvoyée au premier juge afin qu’il statue sur la requête d’assistance judiciaire d’A.M.________ en prenant soin de vérifier au préalable auprès de l’intéressé si ce dernier requiert une assistance judiciaire partielle ou totale au vu de ses conclusions différentes en première et seconde instance. 4. Le recours doit ainsi être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle statue sur la requête d’assistance judiciaire du recourant. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, celui-ci n’étant pas assisté et l’Etat ne devant pas être considéré comme une partie adverse (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 107 CPC).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour qu’il statue sur la requête d’assistance judiciaire d’A.M.________. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.M.________, personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

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