Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JD16.006364

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,072 parole·~10 min·3

Riassunto

Divorce sur requête commune avec accord complet

Testo integrale

852 TRIBUNAL CANTONAL TD16.006364-160319 110 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 31 mars 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mmes Merkli et Courbat Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 29 al. 2 Cst.; 9 al. 1, 54 al. 1 et al. 3 TFJC ; 85 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.P.________, à Cully, demanderesse, contre la décision d'avance de frais rendue le 12 février 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.P.________, à Marrakech (MA), défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 12 février 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé que A.P.________ doit verser une avance de frais de 10'000 fr. en relation avec la demande unilatérale en divorce déposée le 10 février 2016. B. Par acte du 19 février 2016, assorti d'une requête d'effet suspensif, A.P.________ a recouru contre cette décision en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'elle doit s'acquitter d'une avance de frais de 3'000 francs. Par décision du 2 mars 2016, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a admis la requête d'effet suspensif. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1. A.P.________ et B.P.________ se sont mariés le [...] 1998. Ils ont eu deux enfants, nés en 2001 et 2005. 2. A.P.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 11 juin 2014. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 septembre 2014, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée et dit que B.P.________ contribuera à l'entretien de sa famille par le versement d'un montant mensuel de 8'600 fr. à partir du 1er juillet 2014. 3. Les époux ont fait appel de cette ordonnance le 18 septembre 2014. Par convention signée le 15 décembre 2015, ils ont notamment convenu que la contribution d'entretien mensuelle en faveur de la mère et des enfants serait fixée à 11'000 fr. depuis le 1er janvier 2015. 4. Par acte du 10 février 2016, A.P.________ a déposé une demande unilatérale en divorce en concluant notamment à ce que son

- 3 époux contribue à son entretien et à celui des enfants par le versement d'une pension dont le montant sera précisé en cours d'instance et à ce que le régime matrimonial soit liquidé selon les modalités qui seront précisées en cours d'instance. E n droit : 1. Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). L’art. 103 CPC ouvre donc la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais, qui comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272). Le délai de recours est de dix jours, s'agissant d'une ordonnance d'instruction (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire

- 4 des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 3. 3.1 La recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue, dès lors que la décision litigieuse ne comprend aucune motivation et qu'elle n'a pas été interpellée à ce sujet, sachant que le montant de l'avance de frais s'éloigne manifestement de celui de 3'000 fr. prévu pour ce type de procédure. 3.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle prévue par l'art. 29 al. 2 Cst., qui permet à toute personne qui est partie à une procédure d'être informée et entendue avant qu'une décision ne soit prise à son sujet. Il s'agit d'une garantie minimale, comprenant plusieurs aspects, et concrétisée pour l'essentiel par les dispositions législatives dans les différents domaines du droit, en particulier la procédure civile. Il assure ainsi en particulier au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit rendue à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, celui de se faire représenter et assister et celui d'obtenir une décision motivée de la part de l'autorité compétente (ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 132 V 368 consid. 3.1). Ce droit est concrétisé par l'art. 53 CPC. La motivation doit permettre aux parties de comprendre sur quels éléments factuels et juridiques le juge s'est fondé pour prendre sa décision. Elle doit se concentrer sur l'essentiel et ne pas entrer dans tous les détails (ATF 101 la 46 ; ATF 112 la 107, JdT 1986 IV 149 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 17 et 18 ad art. 239 CPC). 3.3 En l'espèce, on ne décèle aucune violation du droit d'être entendue de la recourante. En effet, le CPC prévoit que les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). La recourante, assistée d'un mandataire professionnel, ne devait pas être renseignée à ce sujet (cf. art. 97 CPC). Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la

- 5 totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). La recourante a parfaitement pu déduire de la décision attaquée sur quelle disposition le premier juge s'était fondé pour solliciter l'avance de frais litigieuse, puisqu'elle se réfère aux art. 9 et 53 ss TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5). 4. 4.1 La recourante invoque la violation de l'art. 54 al. 1 TFJC. Elle soutient que sa requête unilatérale en divorce ne comprend pas de conclusions chiffrées comme le permettrait le droit fédéral, de sorte que le premier juge aurait commis un abus de son pouvoir d'appréciation en fixant un émolument dépassant le tarif de base de 3'000 fr. prévu à l'art. 54 al. 1 TFJC. 4.2 Aux termes de l'art. 9 al. 1 TFJC, la partie qui saisit l’autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision prévu pour ses conclusions. Selon l'art. 54 TFJC, pour les procédures sur requête commune avec accord partiel ou sur demande unilatérale, l’émolument forfaitaire de décision est fixé à 3'000 fr. (al. 1). Il peut être augmenté jusqu’à 6'000 fr. si l’un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 1'200 fr. par mois pour les contributions d’entretien en faveur d’une partie ou d’un enfant ou 120'000 fr. pour une prétention en capital, y compris lorsqu’elle concerne le bénéfice de l’union conjugale (al. 3 let. a), et jusqu’à 35'000 fr. si l’un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 2'400 fr. par mois pour les contributions d’entretien en faveur d’une partie ou d’un enfant ou 240'000 fr. pour une prétention en capital, y compris lorsqu’elle concerne le bénéfice de l’union conjugale (al. 3 let. b).

- 6 - En vertu de l'art. 85 CPC, si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire (al. 1). Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu’il est en état de le faire. La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence (al. 2). Il existe des demandes formatrices, telle l'action en divorce, dont les conclusions sont valables bien que non chiffrées (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 26 ad art. 85 CPC). Toutefois, les conclusions non chiffrées ne sont possibles qu'aux conditions de l'art. 85 CPC, un montant minimal devant figurer d'emblée comme valeur litigieuse provisoire (Bohnet/Guillard, Droit matrimonial, 2016, n. 3 ad art. 290 CPC). 4.3 En l'espèce, la demande unilatérale en divorce ne contient aucune conclusion chiffrée provisoire, bien que la recourante sollicite le versement d'une contribution d'entretien pour elle-même et pour les deux enfants nés en 2001 et 2005. Il résulte de la procédure que la recourante perçoit une contribution d'entretien mensuelle de 11'000 fr. pour elle-même et pour les enfants depuis le 1er janvier 2015. En l'absence de conclusions chiffrées minimales pour une telle contribution d'entretien dans la demande unilatérale en divorce, le premier juge n'avait aucune raison de considérer que la contribution d'entretien réclamée serait inférieure au montant de 11'000 fr. actuellement perçu. En fixant un émolument de 10'000 fr., soit dans la fourchette inférieure de ce que prévoit l'art. 54 al. 3 let. b TFJC pour une contribution d'entretien dépassant 2'400 fr. (l'émolument pouvant aller jusqu'à 35'000 fr.), le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation.

- 7 - 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.P.________ qui succombe. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 31 mars 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Laurent Schuler (pour A.P.________) - Me Séverine Berger (pour B.P.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :

JD16.006364 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JD16.006364 — Swissrulings