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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JD14.001533

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,912 parole·~10 min·1

Riassunto

Divorce sur requête commune avec accord complet

Testo integrale

855 TRIBUNAL CANTONAL TD14.001533-150238 78 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 16 février 2015 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mme Charif Feller et M. Pellet, juges Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 198 let. c, 291, 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.G.________, à Lovatens, contre la décision rendue le 26 janvier 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.G.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par demande unilatérale du 14 janvier 2014 déposée à l'encontre de B.G.________, A.G.________ a notamment conclu au divorce. L'audience de conciliation s'est tenue 2 juin 2014 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Elle était présidée par X.________, vice-présidente, qui a notamment vérifié l'existence d'un motif de divorce et tenté en vain la conciliation. A cette occasion, la défenderesse a adhéré au principe du divorce et s'est vue impartir un délai pour déposer une réponse. B.G.________ a déposé une réponse le 20 août 2014. Une audience de première plaidoiries a eu lieu le 10 novembre 2014 toujours sous la présidence de X.________, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Elles ont été informées qu'une ordonnance de preuves serait rendue dès réception de pièces requises par le demandeur et de la liste des témoins de la défenderesse. Une ordonnance de preuves a été rendue par la présidente en date du 9 décembre 2014. Le demandeur a requis des mesures provisionnelles par acte du 19 décembre 2014. Par courrier du 9 janvier 2015, le conseil de A.G.________ a fait part de son étonnement s'agissant du fait que, contrairement aux prescriptions de l'art. 41 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), la vice-présidente X.________ continuait d'instruire personnellement le dossier quand bien même elle en avait déjà la charge lors de l'audience de conciliation. Il s'est référé à la circulaire n° 18 du 9 novembre 2010 du Tribunal cantonal, qui prévoit que le juge de la

- 3 conciliation ne doit pas être physiquement le même magistrat que le juge du fond, et a requis l'application de cette circulaire dès l'audience de mesures provisionnelles agendée au 30 mars 2015. Par correspondance du 13 janvier 2015, la présidente a indiqué que l'art. 41 al. 1 CDPJ se référait aux conciliations prévues aux art. 197 à 212 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) alors que dans le cas d'une procédure de divorce avec demande unilatérale, la conciliation préalable était régie par l'art. 291 CPC, auquel l'art. 41 al. 1 CDPJ ne s'appliquait pas, la circulaire du Tribunal cantonal n° 18 étant claire à ce sujet. Le 19 janvier 2015, le conseil du demandeur a maintenu sa requête tendant à ce que la présidente se dessaisisse du dossier. A défaut, il a requis de cette dernière qu'elle rende une décision formelle à ce sujet. 2. Par décision du 26 janvier 2015, la présidente a refusé d'entrer en matière sur la demande du conseil du demandeur tendant à la réattribution du dossier à un autre magistrat. En droit, elle a considéré que l'art. 41 CDPJ visait la procédure de conciliation régie aux art. 197 ss CPC et non l'audience de conciliation au sens de l'art. 291 CPC. Elle a indiqué que dès lors que l'art. 198 let. c CPC excluait expressément l'application du préalable de la conciliation dans la procédure de divorce et que le CPC envisageait la procédure de divorce (y compris l'audience de conciliation) comme une seule et unique instance, une application analogique de l'art. 205 CPC à la procédure de divorce – pour autant que celle-ci soit admissible – ne saurait conduire à interdire au juge ayant présidé l'audience de conciliation d'être également juge du fond. Enfin, la première juge a relevé que la demande intervenait près de deux mois après l'audience de premières plaidoiries du 10 novembre 2014, de sorte qu'en vertu du principe de la bonne foi, cette demande était tardive.

- 4 - Par acte du 6 février 2015, A.G.________ a recouru contre la décision précitée, concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que le dossier [...] est retiré à la vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et attribué à un autre magistrat. Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour dessaisissement en faveur d'un autre magistrat. 3. a) Le recourant soutient que la décision attaquée l'expose à un préjudice difficilement réparable. Il fait valoir que sa requête du 19 janvier 2015 tend au respect des garanties de confidentialité prévues par l'art. 205 CPC, applicables par analogie à l'audience de conciliation de l'art. 291 CPC, et qu'il subirait par conséquent un inconvénient de nature juridique. b) ba) Selon l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), et contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et les réf. citées; CREC 11 juin 2014/204). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 c. 1.2.2; voir aussi arrêt TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a

- 5 toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2). bb) L'art. 198 let. c CPC prévoit que la procédure de conciliation n'a pas lieu dans la procédure de divorce. Toutefois, l'art. 291 CPC prévoit, immédiatement après le dépôt de la demande, la convocation des parties à une première séance appelée audience de conciliation. Il doit s'agir en principe du tribunal saisi au fond, non d'une autorité de conciliation distincte, ce qui, avec l'absence d'un mécanisme d'autorisation de procéder qu'il appartiendrait au demandeur d'utiliser pour que le procès se poursuive, distingue l'audience de l'art. 291 d'une procédure de conciliation selon les art. 197 ss CPC, en particulier dans les cantons qui n'ont pas confié cette procédure au juge du fond (il en est ainsi du canton de Vaud, qui a prévu à son art. 41 al. 1 CDPJ que le juge de la tentative de conciliation ne doit pas être le magistrat amené personnellement à instruire et à juger de l'affaire au fond) (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 4 ad art. 291 CPC). c) En l'espèce, on ne distingue pas en quoi la décision entreprise causerait un préjudice difficilement réparable au recourant. En effet, ce dernier se borne à relever un risque abstrait de violation de la confidentialité, sans démontrer en quoi le fait que la vice-présidente poursuive l'instruction de la cause lui causerait concrètement un tel préjudice. En outre, le risque juridique dont le recourant se prévaut est erroné, car comme l'a à juste titre indiqué la première juge, la conciliation en matière de divorce de l'art. 291 CPC n'est pas la conciliation préalable des art. 202 ss CPC. L'art. 205 CPC est donc ici sans portée. De toute manière, la confidentialité a, dans le cas présent, été respectée puisque le procès-verbal de l'audience de conciliation du 2 juin 2014 se borne à

- 6 indiquer que la conciliation a été tentée et qu'elle a échoué. Au vu de ce qui précède, le recours formé par A.G.________ doit être déclaré irrecevable. Par surabondance, on soulignera que le grief invoqué par le recourant est largement tardif. En effet, l'art. 52 CPC enjoint à quiconque participe à la procédure de se conformer aux règles de la bonne foi, ce qui implique d'invoquer sans tarder les moyens (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 28 ad art. 52 CPC et la jurisprudence citée). En l'espèce, la présidente a tenu une audience de premières plaidoiries le 10 novembre 2014. Elle a ensuite rendu une ordonnance de preuves le 9 décembre 2014. Ce n'est toutefois que plusieurs semaines plus tard, soit le 9 janvier 2015, que le conseil du recourant a requis de la première juge qu'elle se dessaisisse du dossier. Le demandeur et son conseil étaient néanmoins présents tant à l'audience de conciliation qu'à l'audience de premières plaidoiries. Ils ont donc pu constater que le magistrat qui instruisait était le même lors des deux séances, de sorte que la requête de dessaisissement est tardive. 4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 7 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant A.G.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Mireille Loroch (pour A.G.________), - Me Manuela Ryter Godel (pour B.G.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- 8 - - Mme la vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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